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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 sept. 2025, n° 25/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2025
MINUTE : 25/00961
N° RG 25/04422 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DK7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [J] [C], son fils, muni d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [E] [Y], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2025, et mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [R] [C] et l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
– condamné Monsieur [R] [C] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 1387,06 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à l’occupant des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [C] le 28 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 18 avril 2025, Monsieur [R] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [C], représenté par son fils, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, rejeter la demande de délai,
— à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il fait état de l’absence de paiement malgré des ressources et l’octroi de délais de paiement par le juge des contentieux de la protection. Il souligne l’absence de démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [R] [C], qui occupe seul le logement litigieux, est âgé de 94 ans et présente divers problèmes de santé (infection pulmonaire, diabète de type 2, hypertension, traitement de la prostate).
Sa pension de retraite de 965 euros ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé.
Il bénéficie d’un suivi social récent et de l’aide également récente de son fils dans ses démarches ainsi que sur le plan financier. Ainsi, un premier paiement a été effectué juste avant l’audience.
Compte tenu de l’âge et de l’état de santé du demandeur, il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé dans la réalisation de ces démarches.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’accorder au demandeur un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire, et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [R] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [R] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [R] [C] devra quitter les lieux le 18 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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