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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICUL
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Wacquet
à : Me D Hellencourt
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [E]
né le 09 Mars 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [T] [L]
né le 03 Juin 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 septembre 2024 délivrée par Monsieur [I] [E] à Monsieur [T] [L], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 544, 545, 671 et 672 du code civil, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [I] [E] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ; En conséquence,A titre principal,Condamner Monsieur [L] à la dépose totale de son bardage en clin, en pignon de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], sans nuire au fond de Monsieur [E], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et suivant prise de date avec le demandeur ;Condamner Monsieur [L] à la dépose (retrait total des canalisations enfouies sous le terrain de Monsieur [E]), de l’ensemble de son système d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain de Monsieur [E] situé sur le terrain contigu de Monsieur [L], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et suivant prise de date avec le demandeur ; Condamner Monsieur [L] à procéder à l’entretien de ses végétaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, comme suit :Suppression des végétaux situés entre 0 et 50 centimètres de la limite de propriété ;Entretien à une hauteur de 2 mètres les végétaux compris à une distance entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété ;Entretien des branches débordant, de manière générale, sur le terrain de Monsieur [E] ;Condamner Monsieur [L] à régler à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ; Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et prétentions ;Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [L] au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les trois constats et sommations de Commissaire de Justice ; Débouter Monsieur [L] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
L’affaire a été entendue l’audience du 25 juin 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et après avoir été convoquées à une audience collective d’information sur la médiation civile tenue par le Président de ce tribunal le 13 janvier 2025 au cours de laquelle le conseil du demandeur s’est opposé à la médiation.
Monsieur [I] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [I] [E] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ; En conséquence,A titre principal,Condamner Monsieur [L] à la dépose totale de son bardage en clin, en pignon de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], sans nuire au fond de Monsieur [E], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et suivant prise de date avec le demandeur ;Condamner Monsieur [L] à la dépose (retrait total des canalisations enfouies sous le terrain de Monsieur [E]), de l’ensemble de son système d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain de Monsieur [E] situé sur le terrain contigu de Monsieur [L], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et suivant prise de date avec le demandeur ; Condamner Monsieur [L] à procéder à l’entretien de ses végétaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, comme suit :Suppression des végétaux situés entre 0 et 50 centimètres de la limite de propriété ;Entretien à une hauteur de 2 mètres les végétaux compris à une distance entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété ;Entretien des branches débordant, de manière générale, sur le terrain de Monsieur [E] ;Condamner Monsieur [L] à régler à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ; Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et prétentions ;Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [L] au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les quatre constats et sommations de Commissaire de Justice ; Débouter Monsieur [L] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
Monsieur [T] [L] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer mal fondées les demandes adverses ; En conséquence, Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes ;Reconventionnellement, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le retrait du bardage, la dépose des canalisations et l’entretien des végétaux :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque. Néanmoins, en l’état de la précédente décision rendue par le juge des référés, cette preuve se borne nécessairement au caractère toujours actuel du trouble.
En effet, par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2023, le Président de ce tribunal a notamment :
« Enjoint à M. [T] [L] de prendre l’attache d’un notaire aux fins de rédaction d’une convention de surplomb à ses entiers frais à compte de la signification de cette ordonnance ;
Condamné M. [T] [L] à déposer le bardage en clin, le tout sans nuire au fond de M. [I] [E], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, sur toute la longueur et jusqu’à la hauteur de 2 mètres ;
Condamné M. [T] [L] à déposer l’ensemble de son système d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain de M. [I] [E], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, et suivant prise de date avec M. [I] [E] ;
Condamné M. [T] [L] à procéder à l’entretien de ses végétaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, comme suit :
suppression des végétaux situés entre 0 et 50 centimètres de la limite de propriété, entretien à hauteur de 2 mètres des végétaux compris à une distance entre 0,5 mètres et 2 mètres de la limite de propriété, entretien des branches débordant, de manière générale, sur le terrain de M. [I] [E] ; »
Faisant valoir qu’il ne s’est pas exécuté, Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à la dépose totale de son bardage en clin, en pignon de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], sans nuire au fond de Monsieur [E], et de l’ensemble de son système d’évacuation des eaux usées empiétant sur son terrain situé sur le terrain contigu de Monsieur [L] et à procéder à l’entretien de ses végétaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
S’agissant de la dépose du bardage et du système d’évacuation des eaux usées, Monsieur [L] soutient qu’il a pris attache avec un notaire aux fins de rédaction d’une convention de surplomb et que les formalités sont en cours. Il fait également valoir que Monsieur [E] est le seul responsable de cette situation d’enlisement dès lors qu’il a fait appel à l’entreprise DLD BATIMENT pour réduire le bardage et à l’entreprise BCTP pour intervenir sur les canalisations, mais que les travaux n’ont pu être réalisés en l’absence d’autorisation de pénétrer sur son terrain.
Pour autant, malgré la demande adressée en ce sens le 5 novembre 2024 par le conseil de Monsieur [E] au notaire (pièce 22), aucune information n’a été donnée s’agissant du rendez-vous de vérification de l’acte fixé au 24 novembre 2024, pas plus que le projet ne lui a été communiqué. A ce jour, Monsieur [L] ne justifie pas davantage de la formalisation d’une convention de surplomb, bien qu’un délai de sept mois se soit écoulé depuis ce rendez-vous et de 18 mois depuis la précédente ordonnance de référé.
Par ailleurs, Monsieur [L] procède par affirmations en indiquant que l’absence de retrait du bardage et des canalisations serait due au seul comportement de Monsieur [E], alors qu’il ne justifie à la procédure d’aucune démarche accomplie postérieurement à sa prise de contact avec des entreprises et pas davantage de l’envoi effectif d’une demande d’autorisation de pénétrer sur le terrain de Monsieur [E] (pièce 3 à 7 du défendeur). En présence d’obligations résultant désormais du dispositif d’une décision judiciaire, Monsieur [L] fait manifestement défaut dans l’administration de la preuve de ce qu’il est exécuté.
S’agissant des végétaux, Monsieur [L] soutient qu’il a fait le nécessaire pour leur entretien comme en attesterait le constat de commissaire de justice du 30 octobre 2024.
Cependant, si le constat de commissaire de justice du 30 octobre 2024 note la présence d’un tronc coupé à ras à environ 1,50 mètres de la clôture et l’abattage d’un cognassier qui possédait des branchages surplombant le fonds voisin (pièce 10 du défendeur), Monsieur [E] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 28 novembre 2024 qui relève que l’ensemble des souches sont encore présentes étant rappelé que ces plantations ne sont pas enracinées à distance réglementaire (pièce 23). Par ailleurs, il est insuffisamment justifié de l’entretien à hauteur de 2 mètres des végétaux compris à une distance entre 0,5 mètres et 2 mètres de la limite de propriété, à laquelle il a déjà été condamné judiciairement. Il en ressort que l’implantation des végétaux au-delà des distances réglementaires demeure et que Monsieur [L] ne justifie pas de démarches de nature à supprimer le trouble invoqué.
Dans ces conditions, l’absence d’accomplissement par Monsieur [L] de diligences suffisantes pour déférer aux condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Monsieur [L] sera donc condamné à la dépose totale de son bardage en clin, en pignon de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], sans nuire au fond de Monsieur [E], à la dépose (retrait total des canalisations enfouies sous le terrain de Monsieur [E]) de l’ensemble de son système d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain de Monsieur [E] situé sur le terrain contigu de Monsieur [L], et à procéder à l’entretien de ses végétaux suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Dès lors, que ces injonctions seront assorties d’une astreinte et qu’elles supposent des actes préparatoires, les injonctions imposées à Monsieur [L] seront assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard mais à compter de l’expiration d’un délai compatible avec leurs réalisations, ainsi que prévu au présent dispositif.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute du débiteur dans l’acquittement de sa dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [L] aux dépens, en ce compris le coût des quatre constats et sommations de commissaire de justice.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 10.000 euros.
Monsieur [L] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande de Monsieur [L] et de le condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à la dépose totale de son bardage en clin, en pignon de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], sans nuire au fond de Monsieur [I] [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à la dépose (retrait total des canalisations enfouies sous le terrain de Monsieur [E]), de l’ensemble de son système d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain de Monsieur [I] [E] situé sur le terrain contigu de Monsieur [T] [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à procéder à l’entretien de ses végétaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de cette ordonnance, comme suit :
Suppression des végétaux situés entre 0 et 50 centimètres de la limite de propriété ;Entretien à une hauteur de 2 mètres les végétaux compris à une distance entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété ;Entretien des branches débordant, de manière générale, sur le terrain de Monsieur [I] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens, en ce compris le coût des quatre constats et sommations de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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