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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 17/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 17/00458
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 17/00458
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise Signoret-Lemaulf, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 17/00458
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y], né en 1953, conducteur régleur au sein de la société [4], a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 2 juillet 2014 au titre du tableau n°84 des maladies professionnelles « affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel » à laquelle était jointe le certificat médical du docteur [I] [U] du 2 juillet 2014 considérant que les malaises avec lipothymies, étourdissements, éblouissements sont en rapport avec l’inhalation de cétone, produit volatile pouvant provoquer des somnolences, vertiges et malaises au travail.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 3 juin 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 12 août 2015, la caisse primaire d’assurance-maladie a notifié à l’intéressé qu’après avis du médecin-conseil, sa décision de fixer la date de guérison au 2 juillet 2014.
L’intéressé a contesté cette date et a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [P] [T], du service de pneumologie et de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2], désigné d’un commun accord, a conclu dans son rapport du 23 février 2016 que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 2 juillet 2014.
Le 9 mars 2016, la caisse a notifié à l’assuré social les conclusions du médecin expert et lui a confirmé que son état de santé était considéré comme guéri le 2 juillet 2014.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire le 25 mai 2016 pour contester la date de guérison.
En l’absence de réponse à sa contestation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne qui, par jugement du 20 septembre 2018, a désigné le Docteur [R] [D] en qualité d’expert pour procéder à « une seconde expertise médicale technique », l’expert ayant pour mission de dire « si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 juillet 2014 et dans la négative, dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé ou guéri possible à la date de l’expertise ».
Par ordonnance du 25 mai 2023, le Docteur [C] a été désigné en remplacement du Docteur [D].
Il a déposé son rapport le 16 septembre 2024 dans lequel il conclut que le requérant n’était pas guéri au 2 juillet 2014.
Le 27 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
M. [Y] a comparu et a demandé au tribunal de retenir une date de consolidation de son état de santé au 16 septembre 2024 des suites de sa maladie professionnelle du 2 juillet 2014.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande et de considérer que son état de santé doit être déclaré guéri au 2 juillet 2014.
MOTIFS :
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 2 juillet 2014 est liée à l’exposition du sujet à la cétone. Le certificat médical initial du docteur [U] de l’hôpital [5] à qui le patient a été adressé pour une polyglobulie, exclut que l’origine des malaises dont a été victime l’intéressé soit liée à un syndrome restrictif, à une pathologie pulmonaire liée à l’inhalation de poussières, et conclut que l’intéressé est exposé dans le cadre de son travail à une inhalation de vapeur, compte tenu de la présence sur son lieu de travail de bidons ouverts contenant un produit additif AS191, produit volatile à base de cétone, qui peut provoquer des somnolences, des vertiges et des malaises au travail. Le docteur [U] conclut que la maladie professionnelle est en rapport avec l’inhalation de cétone.
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau n° 84 relatif aux affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
A
A
Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu’au coma.
7 jours
Préparation, emploi, manipulation des solvants.
Dermites, conjonctivites irritatives.
7 jours
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
15 jours
B
B
Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : – ralentissement psychomoteur ; – troubles de la dextérité, de la mémoire, de l’organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l’attention, et ne s’aggravant pas après cessation de l’exposition au risque.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 10 ans)
Traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastic, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique.
Le diagnostic d’encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.
Utilisation de solvants comme agents d’extraction, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.
L’intéressé a cessé d’être exposé au risque lié au solvant à compter de juillet 2013 ( certificat médical du docteur [U] du 2 juillet 2014). Dans son certificat médical final du 13 août 2014, le docteur [U] indique que son patient n’a plus de malaise depuis qu’il n’est plus sur le lieu de travail et dans son certificat du 12 septembre 2014, elle indique que « depuis que le patient ne travaille plus et qu’il n’a plus remis les pieds sur son lieu de travail, il n’a plus eu de malaise ».
Dans son rapport d’expertise, le professeur [T] rapporte qu’en raison de la cessation de l’exposition au solvant du requérant, les sensations ébrieuses rapportées à la toxicité des composés organiques volatiles ont disparu. Il note que l’intéressé présente un asthme qu’il traite par Ventoline ( qui devrait faire l’objet d’une demande de reconnaissance professionnelle) et il conclut que « les manifestations respiratoires sont probablement liées à l’irritation provoquée par l’exposition à des composés organiques volatiles. Ceci a été rapporté dans la littérature mais ces manifestations ne figurent pas dans le tableau n° 84 et ne peuvent donc être prises en compte à ce titre ». Il conclut que l’état de l’assuré social peut être considéré comme guéri le 2 juillet 2014.
Il ressort de ces conclusions que l’expert distingue d’une part, les effets sur l’organisme de la cétone ( troubles de l’équilibre, sensations ébrieuses, malaise) qui apparaissaient dans les suites immédiates de l’exposition du requérant à l’occasion de son travail aux vapeurs du solvant et qui ont disparu avec la fin de son exposition à ce produit, d’autre part, les troubles respiratoires qui ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie le 21 décembre 2016 et pour lesquels un test à la méthacholine a été réalisé dans le cadre d’une exploration fonctionnelle respiratoire le 27 avril 2016. Il n’est donc pas exact d’affirmer que la maladie professionnelle a été à tort reconnue guérie sans séquelles en absence d’EFR avec test à la métacholine alors que les séquelles d’origine pulmonaire ne sont pas visées dans le tableau n°84 des maladies professionnelles.
La date de guérison ou de consolidation de la pathologie visée dans le tableau n° 84 des maladies professionnelles doit s’apprécier au regard des conséquences de celle-ci sur la santé de l’intéressé, étant relevé que les conditions fixées par un tableau des maladies professionnelles sont d’interprétation stricte. Or, le tableau n°84 ne prévoit pas la prise en charge des troubles respiratoires.
C’est donc à juste titre que ces troubles respiratoires n’ont pas pu être pris en compte au moment de l’évaluation de la date de guérison ou de consolidation de l’intéressé. Dès lors que les manifestations pathologiques liées à l’exposition à la cétone ont cessé à partir du moment où le requérant n’a plus été en contact avec le solvant, que les troubles de l’équilibre et les sensations ébrieuses ont cessé à cette date, la décision de fixer la guérison de son état de santé au 2 juillet 2014 est justifiée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions du rapport du docteur [C], considère que la date de guérison au 2 juillet 2014 est justifiée et déboute en conséquence le requérant de ses demandes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de guérison de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2014 au 2 juillet 2014 ;
— Déboute M. [Y] de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
Le Greffier La Présidente
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