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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EU64
Minute
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’association COALLIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant Maître Élodie BARRUÉ de la SCP SOLVEL-BARRUÉ, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Suivant contrat de mise à disposition temporaire, à effet du 6 juillet 2023, l’association COALLIA a mis à disposition de Monsieur [J] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer de 292,39 euros, pour une durée de 6 mois renouvelable 2 fois, pour une durée maximale de 18 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [J] [M] de lui régler la somme de 1090,55 euros correspondant aux loyers demeurés impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2024, l’association COALLIA a notifié à Monsieur [J] [M] que la mise à disposition du logement était parvenue à son terme, lui demandant de libérer le logement dès réception du courrier.
Nonobstant, Monsieur [J] [M] n’a pas quitté les lieux mis à sa disposition. Aussi, par courrier notifié par acte de commissaire de justice le 22 mai 2024, l’association COALLIA a confirmé à son bénéficiaire qu’il disposait d’un mois pour quitter les lieux mis à sa disposition, se prévalant de la clause résolutoire, pour lui notifier son intention de solliciter la résiliation du contrat, notamment pour défaut de paiement de loyer à son échéance.
Cette signification est demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour voir, sous exécution provisoire,
• à titre principal,
constater que la convention d’occupation a pris fin à son terme, le 6 janvier 2024 de sorte que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition,
ordonner son départ des lieux mis à disposition, ainsi que celui de tous occupants de son chef, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra en être expulsé par tout moyen, avec le concours de la force publique, avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant des lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433- 5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 7390,06 euros au titre de sa dette locative,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante, jusqu’à libération complète des lieux,
rejeter toute demande de délais ;
• à titre subsidiaire
constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à la convention d’occupation liant les parties
en conséquence
dire que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition,
ordonner son départ des lieux mis à disposition, ainsi que celui de tous occupants de son chef, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra en être expulsé par tout moyen, avec le concours de la force publique, avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant des lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433- 5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 7390,06 euros au titre de sa dette locative,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante, jusqu’à libération complète des lieux,
rejeter toute demande de délais ;
• à titre très subsidiaire,
prononcer la résiliation de la convention d’occupation liant les parties,
en conséquence
constater que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition,
ordonner son départ des lieux mis à disposition, ainsi que celui de tous occupants de son chef, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra en être expulsé par tout moyen, avec le concours de la force publique, avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant des lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433- 5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 7390,06 euros au titre de sa dette locative,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante, jusqu’à libération complète des lieux,
rejeter toute demande de délais,
• en tout état de cause,
condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association COALLIA a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
— Sur la demande principale
Le contrat conclu entre les parties, à effet du 6 juillet 2023, relatif à l’entrée dans le dispositif d’intermédiation locative de Monsieur [J] [M], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], énonçait qu’il était conclu pour une période de 6 mois, courant du 06/07/2023 au 06/01/2024.
Il était précisé que « celui-ci pourra être renouvelé après évaluation de la situation de la famille et accord de la cheffe de service. Contrat renouvelable 2 fois, pour une durée maximale de 18 mois. »
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les parties auraient entendu renouveler ce contrat.
La mise en demeure adressée par l’association COALLIA à Monsieur [J] [M] le 14 décembre 2023 rappelle d’ailleurs à celui-ci son obligation de paiement des loyers, sans évoquer l’intention de l’association COALLIA de renouveler la convention de mise à disposition du logement à effet du 6 janvier 2024.
Et même, dès le 6 janvier 2024, l’association COALLIA a fait parvenir à Monsieur [J] [M] un courrier lui rappelant qu’à compter du 6 janvier 2024, il est occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Dès lors, en l’absence de renouvellement de la convention de mise à disposition du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], il y a lieu de dire que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner son départ des lieux loués, ainsi que celui de tous occupants de son chef, selon des modalités énoncées au dispositif de la présente décision, en décidant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de suppression du délai pour quitter les lieux prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il est avéré que Monsieur [J] [M] a réglé en tout et pour tout la somme de 100 euros au titre de la caution lors de son entrée dans les lieux mis à disposition, dans lesquels il s’est maintenu illégalement depuis le 6 janvier 2024.
Toutefois, aucun élément du dossier ne justifie qu’une astreinte soit prononcée de sorte que cette demande formée par la partie demanderesse doit être rejetée.
— Sur l’arriéré locatif
Au vu des pièces qu’elle verse aux débats, et particulièrement le tableau récapitulatif de sa dette, arrêtée au mois d’avril 2025, échéance d’avril incluse, l’association COALLIA justifie que Monsieur [J] [M] est redevable à son endroit de la somme de 7390,06 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus.
Il doit donc être condamné au paiement de cette somme.
— Sur l’indemnité d’occupation
Il a été précédemment tranché que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 6 janvier 2024. Dès lors, l’association COALLIA sollicite ,à bon droit, sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 janvier 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Aussi, Monsieur [J] [M] sera condamné à lui payer une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], mis à disposition par l’association COALLIA dans le cadre d’une intermédiation locative depuis le 6 janvier 2024 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [M] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, l’association COALLIA pourra, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, sans autre délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 7390,06 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au mois d’avril 2025, échéance d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 janvier 2024 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Déboute l’association COALLIA en sa demande afférente au sort des meubles et en sa demande afférente à une astreinte assortissant le départ des lieux mis à disposition ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l’association COALLIA une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens.
La Greffière La Juge
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