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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 déc. 2024, n° 23/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ W ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04509 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05306 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JW5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par madame [K] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [J] [X] – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné une contrainte à l’encontre de la SAS [7] n° 9370000020649275080070873699 le 10 octobre 2023, portant sur la somme de 16.180 euros, dont 770 euros de cotisations et contributions sociales dues pour le mois de juin 2023, et 770 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à la société [7] par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2023.
Par courrier expédié par lettre RAR le 15 décembre 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [7] le 15 décembre 2023, pour cause de forclusion, de rejeter les demandes de la société [7] et de fixer sa créance à la somme de 15.410 €.
La SAS [7] étant placée en liquidation judiciaire le 29 juillet 2024, son mandataire judiciaire, Maître [J] [X], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 septembre 2024.
A l’audience, Maître [J] [X], est absent et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [7] par exploit du 18 octobre 2023.
Si la signification, n’a pas été faite à personne, l’adresse a laquelle le commissaire de justice a tenté de délivrer la contrainte est bien l’adresse du siège social de la société [7].
Le délai de quinze jours pour former opposition a donc régulièrement commencé à courir le 19 octobre 2023, et expiré le 2 novembre 2023 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 15 décembre 2023 par la société [7] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [7] qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 15 décembre 2023 par la SAS [7] à l’encontre de la contrainte n°9370000020649275080070873699 délivrée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 10 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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