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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 nov. 2025, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 67 ] HIGH GARDEN c/ Société BIOFLUIDES, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, Société TZ INGENIERIE, Société SMA SA ASSUREUR DE ALTERA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALTERA, S.A.S.ESPACES VERTSDECORATION LOCATION, S.A. SMA SA ès-qualités d'assureur de la société QUALICONSULT, Société M2E TERRITOIRES, SOCIETE FERN ENERGIES SAS, Société HAMONIC, Société SMABTP ASSUREURDE SOELR CONSEIL, Société SAGA PLUS, Société QUALICONSULT, Société ZEPHYRE, Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREU DE HAMONI + MASSON, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02435 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EE5
N° de minute :
Société SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN
c/
Société M2E TERRITOIRES A [Localité 68], Société HAMONIC + MASSON & ASSOCIES, Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREU DE HAMONI + MASSON & ASSOCIES, Société CETRAC, Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR DE CETRAC, Société QUALICONSULT, S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, Société TZ INGENIERIE, Société SMABTP ASSUREUR DE TZ INGENIERIE, S.E.L.A.R.L. MMJ MANDATAIRE DE LA SOCIETE LES VOILES PARISIENS, Société SMA SA ASSUREUR DE LA SOCIETE LES VOILES PARISIENS, Société ECM, Société SMABTP ASSUREURDEECM ASSUREUR DE ECM, Société SOLCONSEIL,Société SMABTP ASSUREURDE SOELR CONSEIL, Société SOLER IDE, Société SMABTP ASSUREUR DE SOLER IDE, Société MMA IARD,en qualité d’assureur CNR, de la société BIOFLUIDES et de la société FERN ENERGIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR CNR,en qualité d’assureur CNR,dela société BIOFLUIDES etdela société FERN ENERGIE, SociétéBM BAT,Société SMABTP, Société MMA IARD ASSUREUR CNR, en qualité d?assureur CNR, de la société BIOFLUIDES et de la société FERN ENERGIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur CNR, de la société BIOFLUIDES et de la société FERN ENERGIE, Société MINCO CHANTIER, Société M2E TERRITOIRES, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES,S.A.S.ESPACES VERTSDECORATION LOCATION, Société SAGA PLUS,S.A.S.POLONIO CONSTRUCTIONS,Société WILTECH, Société ALTERA, Société SMA SA ASSUREUR DE ALTERA, Société SMALT, Société BIOFLUIDES, Société ZEPHYRE,Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , en qualité d’assureur de la société BIOFLUID et de la société FERN ENERGIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR DE BIOFLUIDES, S.D.C. HIGH GARDEN SIS [Adresse 73], SOCIETE FERN ENERGIES SAS
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN
[Adresse 45]
[Localité 34]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HIGH GARDEN SIS [Adresse 71], représenté par son syndic, la société ATRIUM
[Adresse 22]
[Localité 35]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Société HAMONIC + MASSON & ASSOCIES
[Adresse 53]
[Localité 34]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
SociétéMUTUELLEDESARCHITECTES FRANCAIS(MAF), en qualité d’assureur de la société HAMONI + MASSON & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 38]
non comparante
Société CETRAC
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société CETRAC
[Adresse 11]
[Localité 38]
non comparante
Société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 41]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société TZ INGENIERIE
[Adresse 25]
[Localité 51]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société TZ INGENIERIE
[Adresse 43]
[Localité 36]
S.E.L.A.R.L. MMJ, représentée par Maître [F] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LES VOILES PARISIENS
[Adresse 13]
[Localité 58]
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société LES VOILES PARISIENS
[Adresse 43]
[Localité 36]
non comparantes
Société ECM
[Adresse 15]
[Localité 56]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société ECM
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 49]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SOLER CONSEIL
[Adresse 43]
[Localité 36]
Société SOLER IDE, anciennement dénommée SOLER ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne SOLER HYDRO
[Adresse 5]
[Localité 49]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SOLER IDE
[Adresse 43]
[Localité 36]
non comparantes
SAS FERN ENERGIES
[Adresse 19]
[Localité 55]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIE
[Adresse 7]
[Localité 31]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIE
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0693
Société BM BAT
[Adresse 12]
[Localité 39]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT (SMABTP), en qualité d’assureur de la société BM BAT
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
Société MMA IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN
[Adresse 8]
[Localité 30]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0693
Société MINCO CHANTIER
[Adresse 70]
[Localité 23]
Société M2E TERRITOIRES
[Adresse 6]
[Localité 33]
non comparantes
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 74]
[Localité 54]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
S.A.S. ESPACES VERTS DECORATION LOCATION
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société SAGA PLUS
[Adresse 20]
[Localité 48]
S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 27]
[Localité 47]
non comparantes
Société WILTECH
[Adresse 32]
[Localité 57]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Société ALTERA
[Adresse 16]
[Localité 52]
non comparante
Société M2E TERRITOIRES A [Localité 68]
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ALTERA
[Adresse 43]
[Localité 36]
non comparante
Société SMALT
[Adresse 2]
[Localité 42]
représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0290
Société BIOFLUIDES
[Adresse 4]
[Localité 46]
non comparante
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BIOFLUIDES
[Adresse 8]
[Localité 29]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BIOFLUIDES
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0693
Société ZEPHYRE
[Adresse 26]
[Localité 37]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 68] a créé une zone d’aménagement concertée, sise [Adresse 14] [Localité 68], cadastrée section AK n°[Cadastre 18].
La société PITCH PROMOTION a été désignée par la Métropole du [Localité 60] [Localité 64], lauréate d’un appel à projets « Inventons la Métropole du [Localité 60] [Localité 64] 2 » pour les lots C2, C3 et M de l’écoquartier de [Adresse 61] situé dans le périmètre de ladite ZAC.
Dans le cadre de ce projet, la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage, sur le lot C, un ensemble immobilier de 124 logements en accession, de deux locaux commerciaux et d’un parc de stationnement.
La réception du lot C2 est intervenue le 8 janvier 2025. Le même jour, les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires, les procès-verbaux établis à cet effet faisant état de plusieurs réserves.
La SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN a dénoncé ultérieurement des désordres survenus après réception, liés à des inondations dans les sous-sols en raison de dysfonctionnements des pompes de relevage et à un défaut d’étanchéité de plusieurs balcons et terrasses.
En outre, le syndicat des copropriétaires lui a fait part le 22 septembre 2025 d’un certain nombre de désordres concernant :
— les façades/balcons/terrasses,
— la VMC cause de nuisances sonores persistantes,
— la protection incendie de la copropriété,
— la sécurité de la rampe de parking,
— les compteurs d’eau du commerce du rez-de-chaussée,
— la domotique et l’interphonie,
— la porte de cave,
— le local à vélos,
— les espaces verts,
— les installations de production de chauffage et d’eau chaude,
— le local bio fluides,
— les installations électriques,
— les défaillances des pompes du 2ème sous sol,
— les infiltrations et inondations du parking
— les ascenseurs,
— le traitement des sols en brique,
— la rénovation des halls d’entrée,
Dans ces conditions, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SCCV RUEIL HIGH GARDEN a, par actes de commissaires de justice en date des 02, 03, 04 et 06 octobre 2025, assigné en référé à heure indiquée, aux fins de voir ordonner à leur encontre l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les personnes suivantes :
1. le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HIGHT GARDEN SIS [Adresse 72], représenté par son syndic, La société ATRIUM GESTION,
2. la Société HAMONIC + MASSON & ASSOCIES, es qualités Maître d’Œuvre de Conception et d’Exécution,
3. la Société MUTUELLE Des ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualités d’assureur de la société HAMONIC + MASSON & ASSOCIES,
4. la Société CETRAC, es qualités de Maître d’Œuvre d’Exécution,
5. la Société MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualités assureur de la société CETRAC,
6. la Société QUALICONSULT, es qualités de contrôleur technique,
7. la Société SMA SA, es qualités d’assureur de la société QUALICONSULT,
8. la Société TZ INGENIERIE, es qualités de Bureau d’études structure,
9. la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur de la société TZ INGENIERIE,
10. la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [F] [Y], es qualités de mandataire judiciaire à la Liquidation de la société Les VOILES PARISIENS,
11. la Société SMA SA, es qualités d’assureur de la société Les VOILES PARISIENS,
12. la Société ECM es qualités d’attributaire du lot n° 02A « Installation de chantier – Fondations – Gros Œuvre – Maçonnerie »,
13. la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur de la société ECM,
14. la Société SOL CONSEIL (Venant aux droits de la société SOLER CONSEIL), es qualités de Bureau d’études de sols,
15. la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 44], es qualités d’assureur de la société SOLER CONSEIL,
16. la Société SOLER IDE, anciennement dénommée SOLER ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne SOLER HYDRO, es qualités Bureau d’étude d’environnement et d’hydrogéologie,
17. la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur de la société SOLER IDE,
18. la Société FERN ENERGIE, es qualité d’attributaire des lots n° 15 « Plomberie – Sanitaire», n°16 « VMC » et n°18 « Chauffage »,
19. la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société FERN,
20. la Société MMA IARD ASSURANCes MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société FERN,
21. la Société BM BAT, es qualités attributaire du lot n° 03 « Etanchéité »,
22. la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société BM BAT,
23. la SA MMA IARD, es qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN,
24. la Société MMA IARD ASSURANCes MUTUELLES, es qualités d’assureur CNR de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN,
25. la Société MINCO CHANTIER, es qualité d’attributaire du lot n° 04 A « Menuiseries extérieures mixtes – Occultation »,
26. la Société M2E TERRITOIRES– M2ET, es qualité d’attributaire du lot n° 17 « Electricité – CFO – CFA »,
27. la Société DECORATION DE SOUSA FRERES, es qualités d’attributaire des lot n° 10 « Revêtements de sols souples », n° 11 « Revêtements de sols et murs durs, n° 12 « Parquets », n° 13 « Peintures et nettoyage »,
28. la Société EPACES VERTS DECORATION LOCATION, es qualités d’attributaire du lot « Plantations »,
29. la Société SAGA PLUS, es qualité d’attributaire du lot n° 05 « Revêtements de façade »,
30. la Société SAS POLONIO CONSTRUCTIONS, es qualité d’attributaire des lots n° 07 « Menuiseries intérieures » et n° 09 « Cloisons – Doublages – [Localité 59] plafonds »,
31. la Société WILTECH, es qualité d’attributaire des lots partiels n° 04A « Menuiseries extérieures mixtes – Occultations », n° 04 B « [Localité 62] rideaux », n° 05 « Revêtements de façade », n° 08 « Métallerie – Serrurerie »,
32. la Société ALTERA, es qualité d’attributaire des lots n° 15 « Plomberie – Sanitaire », n° 16 « VMC », n° 18 «Chauffage – ECS»,
33. la Société SMA, es qualités d’assureur de la société ALTERA,
34. la Société SMALT, es qualité d’attributaire du lot « Domotique »,
35. la Société BIO FLUIDES, es qualités d’attributaire du lot n° 15 « Plomberie – Sanitaire »,
36. la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BIO FLUIDES,
37. la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité D’assureur de la société BIO FLUIDES,
38. la Société ZEPHYRE, es qualités installateur de bornes,
L’affaire étant venue à l’audience du 04 novembre 2025, la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris à l’égard de la société SMALT, dans la mesure où une mise hors de cause sollicitée par cette dernière au stade de l’expertise probatoire apparaît prématuré.
Le SYNDICAT Des COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HIGHT GARDEN SIS [Adresse 72] a demandé que la mission de l’expert soit complétée par les désordres et réserves visés par lui dans des conclusions écrites transmises à l’audience.
La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société ECM , les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN, mais également en leur qualité d’assureur des sociétés FERN ENERGIE et BIOFLUIDES, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société ESPACES VERTS DECORATION LOCATION, la société WILTECH et la société FERN ENERGIE ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise.
La société SMALT a conclu au rejet de la demande d’expertise à son encontre, sollicitant la condamnation de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QUALICONSULT, la société HAMONIC + MASSON & ASSOCIES, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECM, BM BAT, la société M2E TERRITOIRES ont transmis des protestations et réserves par écrit.
La société CETRAC a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
Les autres parties défenderesses, assignées régulièrement, n’ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise émanant de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN produit notamment :
— le procès-verbal de réception du lot C2,
— le procès-verbal de livraison des parties communes,
— les mails du syndic de copropriété en date des 21 juillet et 30 août 2025, accompagnés de photographies concernant l’inondation du parking situé en sous-sol,
— un état des réserves non levées, des désordres et non conformités établi le 23 septembre 2025,
— le courrier du syndic en date du 22 septembre 2025 sur les désordres dénoncés,
Ces éléments signent pour la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de complément d’expertise émanant du syndicat des copropriétaires
Par la production du rapport du cabinet EC-BE et d’un courrier en date du 03 février 2025 faisant état de réserves complémentaires, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux désordres supplémentaires qu’elle a listé dans ses conclusions écrites signifiées par RPVA le 27 octobre 2025.
Néanmoins, cette extension ne pourra être déclarée contradictoire que vis-à-vis des parties qui ont constitué avocat dans le cadre de cette instance.
Faute d’avoir signifié ses conclusions écrites aux parties défaillantes, la demande en extension des opérations d’expertise sera déclarée irrecevable à leur égard, par application de l’article 68 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMALT
Aux termes du courrier en date du 22 septembre 2025, le syndic de copropriété avait notamment sollicité auprès de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN, concernant la domotique et l’interphonie, la transmission de la documentation complète relative à l’utilisation de la tablette et de ses options, ajoutant que la clé USB remise aux occupants ne comportait qu’une simple page.
Cependant, au vu de cette réclamation, ainsi que le fait remarquer justement la société SMALT, il n’est pas fait état de non-conformités, désordres ou dysfonctionnements affectant ce lot, le grief reproché à la société SMALT ne portant que sur une question de transmission de documentation. Il s’en évince qu’une mesure d’expertise apparaît effectivement inutile à ce titre.
Il conviendra par conséquent, d’ordonner la mise hors de cause de la société SMALT.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN, demandeuse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux concernant la société SMALT.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que la société SMALT supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de condamner la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société SMALT ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons au contradictoire des autres parties défenderesses une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Mr [L] [T]
[Adresse 21]
[Localité 50]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 66]. : 06.07.02.86.27
Mèl : [Courriel 65]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 69], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 14] [Localité 68],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons, des non-conformités ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonnons l’extension de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [L], aux désordres allégués par le SYNDICAT Des COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HIGHT GARDEN SIS [Adresse 72] aux termes de ses conclusions écrites signifiées par RPVA le 27 octobre 2025 au contradictoire de :
— la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN,
— la société QUALICONSULT,
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
— la société ECM,
— la société FERN ENERGIE
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN et d’assureur des sociétés FERN ENERGIE et BIOFLUIDES,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— la société ESPACES VERTS DECORATION LOCATION,
— la société WILTECH
— la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECM, BM BAT,
— la société HAMONIC + MASSON & ASSOCIes,
— la société M2E TERRITOIRES,
— la société CETRAC,
Déclarons irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise aux autres parties défenderesses, défaillantes ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN à verser à la société SMALT la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 67] HIGH GARDEN aux entiers dépens de l’instance;
Disons qu’il sera fait distraction des dépens concernant la mise en cause de la société SMALT au profit de Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 63], le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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