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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIXU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [V] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 19/21 Quai d’Austerlitz, 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z], demeurant 247 rue des Devants,
18200 SAINT AMAND MONTROND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 juin 2024, Mme [P] [H] a donné à bail à M. [V] [Z] un logement situé 63 rue de la Thioule à VIC-LE- COMTE (63270), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 €, provision sur charges comprise.
Par acte du 12 juin 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée envers Mme [P] [H] en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
Le locataire n’ayant pas réglé la moitié du loyer de décembre 2024 et n’ayant pas payé en intégralité les loyers des mois de mars, avril et mai 2025, la bailleresse a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement.
Le 16 juin 2025, la caution a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.960 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [Z] le 18 juin 2025.
Par la suite, les loyers et charges des mois de juin, juillet et août 2025 étant impayés, la bailleresse a de nouveau sollicité la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
Suivant quittance subrogative du 24 août 2025, Mme [P] [H] déclare avoir perçu de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.640 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, ou à défaut prononcer judiciairement sa résiliation, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.640 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, avec intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 1.960 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, sur justification d’une quittance subrogative, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 30 septembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES indique que M. [V] [Z] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 22 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.760 €, échéance d’octobre 2025 incluse.
M. [V] [Z] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’enquête sociale récapitulant la situation sociale et familiale du locataire expose que M. [V] [Z] a déposé un dossier de surendettement et que la Commission de surendettement a proposé une suspension des créances de 24 mois. Il explique que suite à la perte de son emploi, M. [V] [Z] n’a plus été en mesure d’assumer le réglement de ses loyers.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [V] [Z]. Une décision rendue par la Commission de surendettement le 30 octobre 2025 après l’actualisation des créances a prononcé la suspension d’exigibilité de la créance locative arrêtée à 3.214,80 € au profit de M. [V] [Z] pour une durée de 24 mois, et prenant effet à compter du 31 janvier 2026 avec application d’un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures (taux de 0 %).
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2026, pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [V] [Z] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, page 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu entre la bailleresse et la S.A.S. Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à M. [V] [Z] stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle”.
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers et en résolution de bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article L. 331-9 du Code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, produit un décompte arrêté au 22 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.760 € comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur la dette locative prise en compte par la décision de la commission de surendettement
En cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, le créancier est tenu de se conformer aux modalités fixées par ce plan, qu’il s’agisse de modalités de remboursement comme d’un moratoire.
Il convient de rappeler que le 30 octobre 2025, la commission de surendettement du Puy-de-Dôme a, suite à sa décision de recevabilité de son dossier le 30 juillet 2025, ordonné la suspension d’exigibilité de la dette locative de 3.214,80 euros de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES pendant 24 mois.
Il résulte de ce moratoire que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant ce délai dès lors que les mesures leur sont opposables.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors tenue au respect de la décision de la commission de surendettement en date du 30 octobre 2025 ayant prononcé un moratoire d’une durée de 24 mois sur la dette locative d’un montant de 3.214,80 euros avec un taux d’intérêt de 0 %.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant, à savoir 4.760 € comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse. M. [V] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.545,20 € (4.760 euros – 3.214,80 euros = 1.545,20 euros) à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
M. [V] [Z], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.760 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.545,20 € à compter du présent jugement,
CONSTATE que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est tenue au respect de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du
30 octobre 2025 ordonnant un moratoire s’agissant de la dette locative de M. [V] [Z] d’un montant de 3.214,80 € durant 24 mois et prenant effet à compter du 31 janvier 2026 avec application d’un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures (taux de 0 %),
DÉBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 16 juin 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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