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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[E]
C/
AMIENS METROPOLE
Répertoire Général
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2S2
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me CANAL
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [E]
à: AMIENS METROPOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [E] (sous curatelle renforcée de Monsieur [O] [E])
née le 10 Septembre 1980 à AMIENS (SOMME)
22 rue de Madrid
80000 AMIENS
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
AMIENS METROPOLE
Place de l’hôtel de ville
Service des eaux et de l’assainissement
80000 AMIENS
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
AMIENS METROPOLE a fait délivrer une saisie administrative à tiers détenteur, le 4 octobre 2023, en l’état d’une facture du 21 novembre 2022, n°2022 EA 00 155372204463, d’un montant de 2.551,48 €.
Par jugement du 29 janvier 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé l’annulation de la facture d’un montant de 2.551,48 € émise par AMIENS METROPOLE en date du 21 novembre 2022, condamné AMIENS METROPOLE aux dépens et s’est déclaré incompétent afin de prononcer la mainlevée de la saisie administrative du 4 octobre 2023 au profit du juge de l’exécution de céans.
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe le 29 janvier 2024, courriers réceptionnés par les parties le 31 janvier 2024 pour AMIENS METROPOLE et le 1er février 2024 pour Madame [J] [E].
La décision est définitive tel que cela ressort d’un certificat de non appel du 27 juillet 2024, n°24/03690.
Le greffe a convoqué les parties afin de comparaître à l’audience du 22 mars 2024 suivant courriers réceptionnés par AMIENS METROPOLE et par Madame [J] [E] le 15 février 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024.
A l’audience de renvoi du 4 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [J] [E], placée sous mesure de curatelle renforcée aux biens exercée par Monsieur [O] [E], était représentée par son conseil. Elle a sollicité l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 octobre 2023 et la condamnation d’AMIENS METROPOLE aux dépens.
AMIENS METROPOLE n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
Il sera rappelé que la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’ exécution et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, codifiés au sein du Code des procédures civiles d’exécution, créé par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, a conféré à la saisie administrative à tiers détenteur le même effet d’attribution immédiate qu’à la saisie-attribution (art. L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et art. L 262 du Livre des procédures fiscales), l’État disposant seulement d’un mode de notification plus rapide et moins onéreux – la voie postale – alors que la saisie-attribution est délivrée par voie de signification par un commissaire de justice.
L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la cause dispose en son 1° qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Selon le 2° de cette disposition, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L 283 du même livre.
La contestation sur la créance objet des poursuites doit être dirigée contre l’ordonnateur qui a émis le titre de recette faisant l’objet de l’avis à tiers détenteur alors que la seconde contestation l’est contre le comptable qui a engagé la saisie. Ces éléments sont repris dans les actes de notification de saisie administrative à tiers détenteur.
En vertu de ces dispositions légales, les contestations peuvent porter, soit sur le bien-fondé de la créance de la collectivité locale, soit sur la régularité formelle de l’acte de saisie, seule cette seconde contestation relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Ces dispositions doivent encore être combinées avec celles du Code de l’organisation judiciaire et, notamment, son article L 213-6 qui dispose, notamment, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance objet du litige est une créance de nature non fiscale émanant d’une collectivité territoriale, rendant le juge de l’exécution compétent tant sur l’examen de la régularité en la forme de l’acte de poursuite ou des conditions de sa notification (opposition à l’acte de poursuite) que pour statuer sur les contestations relatives au fond, c’est-à-dire celles portant sur l’existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité, mais non pas sur son bien-fondé.
Le juge de l’exécution de céans est ainsi compétent afin de statuer sur les moyens invoqués par Madame [J] [E] suivant lesquels elle n’est pas redevable des sommes en litige en raison de l’annulation de la facture du 21 novembre 2022, n°2022 EA 00 155372204463, d’un montant de 2.551,48 € par jugement du 29 janvier 2024 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens.
Ledit jugement est définitif tel que cela ressort d’un certificat de non appel du 27 juillet 2024, n°24/03690.
La saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 4 octobre 2023 n’est donc pas fondée sur une créance liquide et exigible au sens de l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 4 octobre 2023 sera déclarée nulle et il en sera ordonné la mainlevée.
Sur les dépens
Partie perdante, AMIENS METROPOLE sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [J] [E], placée sous mesure de curatelle renforcée aux biens exercée par Monsieur [O] [E] suivant jugement du juge des tutelles du 29 avril 2019, recevable en sa contestation de la saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 octobre 2023 auprès de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE.
PRONONCE la nullité de la saisie-administrative à tiers détenteur du 4 octobre 2023.
ORDONNE la mainlevée de la saisie-administrative à tiers détenteur du 4 octobre 2023.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les éventuelles sommes saisies.
CONDAMNE AMIENS METROPOLE aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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