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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association EDENIS c/ S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A.S. ECO 31, S.A.R.L. CEERCE, S.A.S. ALAYRAC, S.A.R.L. SIGMA ACOUSTIQUE, S.A.S. CDEX INGENIERIE, S.A.S. HIVORY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00291 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4LS
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
à la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS
à Me Blandine BELLAMY
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Février 2026
DEMANDERESSE
Association EDENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AP ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [H] [A], demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. CEERCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. ECO 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. SIGMA ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. CDEX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. ALAYRAC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
M. [T] [Y], architecte, demeurant [Adresse 11]
défaillant
M. [E] [S], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [L], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 06 février 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, l’Association EDENIS a saisi la juridiction des référés pour solliciter un constat préventif dans le domaine de la construction immobilière dans le cadre d’un programme d’extension de bâtiment prévu [Adresse 13].
Les parties défenderesses : la SAS HIVORY, M [L] et mme [S], régulièrement assignées ont formulé des réserves.
Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (dossier de permis de construire, arrêté de permis de construire, bail et acte authentique notamment) établissant la nécessité du constat demandé qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Ce constat ne saurait constituer un acte de maîtrise d’oeuvre et n’a d’autre but que de faire un examen partagé et contradictoire de l’existant et de prévoir les dispositifs éventuels de surveillance des immeubles environnants si nécessaire
Il est rappelé que l’expert ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelle manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge définitive de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves.
VU L’URGENCE,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
[M] [W]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 1]
DISONS QUE LA PREMIÈRE RÉUNION EST CONVOQUÉE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE 24 mars 2026 À 14H30
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Les parties doivent s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations
.
Important : les parties s’assureront du libre accès à leur lot par l’expert pour les besoins de sa mission.
Avec mission de :
se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,
se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants,
visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux,
décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants,
en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, et également, s’il y a lieu, ceux consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la partie requérante ;
dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines,
s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies,
s’ il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité en terme de coût et de durée.
indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en oeuvre des mesures prises dans ce cadre,
fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée,
Disons que dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle est étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire.
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Constatons que la partie requérante, Association EDENIS, a remis un chèque de 5 000 euros à l’ordre du régisseur des avances du TGI de [Localité 1] à valoir sur la rémunération de l’expert.
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert; le magistrat doit être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise et fixera s’il y a lieu, toute provision complémentaire, sur évaluation de l’expert et à sa demande, opérée sans délai. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 2]),
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que les parties doivent fournir, spontanément et sans délai, entre les mains de l’expert, les pièces produites dans le débat judiciaire, pièces numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Il en sera de même des pièces nouvelles, produites par les parties en cours d’expertise et qui seront communiquées par leurs soins.
L’expert s’assure de la communication des éléments documentaires que lui-même ajoute aux débats et qui seront annexées au rapport, limitées aux extraits utiles pour les documents techniques volumineux.
Fixons à l’expert un délai de TROIS MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Association EDENIS aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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