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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 29 juil. 2025, n° 20/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 29 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 20/06649 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXSZ
AFFAIRE : Mme [N] [E] (Me DURIVAL)
C/ M. [B] [V] et Mme [H] [O] ép. [V] (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) ; S.D.C. [Adresse 1] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) ; S.A.R.L. CABINET TARIOT (la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE)
DÉBATS : A l’audience Publique de mise en état électronique du 24 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 juillet 2025
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [E] divorcée [K]
née le 30 juillet 1972 à [Localité 7] (04)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale N°13055/001/2020/009685 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIERE TARIOT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 344 406 848
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET TARIOT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 344 406 848
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] sont propriétaires d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3].
Le 22 décembre 2010, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail commercial un local de cette copropriété portant le numéro 4, à Madame [E], aux fins d’exploitation d’une activité de vente de prêt à porter et accessoires.
Madame [E] s’est plaint de désordres afférents à l’entretien de l’immeuble sis [Adresse 2].
Ces désordres ont conduit à une succession de sinistres et un arrêté de péril grave et imminent a été pris le 3 janvier 2020 par le Maire de la ville de [Localité 8], déclarant interdite toute occupation et utilisation et neutralisant les accès de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte huissier du 21 juillet 2020 signifié à étude d’huissier, Madame [E] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [V], Madame [H] [V], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, et la SARL IMMOBILIERE TARIOT en son nom personnel.
Cette affaire a fait l’objet d’un double enrôlement et la jonction est intervenue par ordonnance le 23 novembre 2020.
Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 22 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, Madame [N] [E] demande au tribunal judiciaire de MARSEILLE de :
Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel du 22.04.2024,
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu le 22 avril 2025 entre Madame [N] [E] d’une part et Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] d’autre part,
— DIRE que le protocole transactionnel sera annexé au jugement d’homologation à intervenir et qu’il met fin à l’instance,
— DONNER ACTE à Madame [N] [E] de ce qu’elle abandonne l’ensemble de ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance,
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
Par message RPVA du 23 juin 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [H] [O] épouse [V] ont indiqué être d’accord pour l’homologation de l’accord.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SARL IMMOBILIERE TARIOT ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, en application de la procédure sans audience acceptée par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Enfin, selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent le protocole transactionnel qu’elles ont signé à [Localité 8] le 22 avril 2025 qui comporte des concessions réciproques et met fin à leur litige et à l’instance.
Il convient dès lors de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 22 avril 2025 entre d’une part, Madame [E] et d’autre part, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V].
Par ailleurs, Madame [N] [E] renonce à toutes ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SARL IMMOBILIERE TARIOT. Ces derniers n’ayant pas conclu au fond, le désistement d’instance à leur égard est parfait.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application du protocole d’accord du 22 avril 2025 et conformément aux écritures des parties, chacune conservera à sa charge les dépens et frais de justice exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [E], Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] le 22 avril 2025,
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente décision,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [E] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SARL IMMOBILIERE TARIOT,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais de justice qu’elle a exposés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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