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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 9 févr. 2026, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00612 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RWG / Chambre de la famille
AFFAIRE : [C] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[Adresse 6] [X] [C], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-louis DUREAU de la SCP DUREAU JEAN-LOUIS avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[T] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[Z] [C] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] au Maroc, de nationalité marocaine,
et
[T] [O] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] ( Bouches du Rhône), de nationalité française,
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2023, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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