Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 août 2024, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, LA SOCIETE AVIVA ASSURANCE, SANTE c/ S. A. ALLIANZ IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE ARTELIA, S.A.S. GEOLIA, S. A. ABEILLE IARD ET, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA, S.A.S. VALERO GADAN ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00766 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U75A
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES C/ S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA, Société MAF, Mutuelle SMABTP, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, S.A.S. VALERO GADAN ARCHITECTES, S.A.S. GEOLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 351 911 102
dont le siège social est sis 18 rue des Pyrénées – Parc d’affaires S – 94623 RUNGIS CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0152
DEFENDERESSES
S. A. ALLIANZ IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ARTELIA
immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro 542 110 29
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R085 – non comparante à l’audience
S. A. ABEILLE IARD ET SANTE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AVIVA ASSURANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 305 522 665
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0290
S. A. S. VALERO GADAN ARCHITECTES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 013 187
dont le siège social est sis 17 rue du Pont aux Choux – 75003 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073 – non comparante à l’audience
S. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
immatriculée sous le numéro SIREN 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 754
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
ARTELIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 523 526
dont le siège social est sis 16 rue Simone Weil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
non représentée
A. S. GEOLIA
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 491 739 678
dont le siège social est sis 119-131 avenue René Morin – 91420 MORANGIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
*******
La SCCV AROBASE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [Z] [M] née [T], selon une ordonnance du 6 juillet 2018 (RG N°18/823) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par une ordonnance rendue le 6 juin 2023 (RG 23/245) à la demande de Monsieur [F] [L] [B] les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES CAPITAL, la SASU ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION CAPITAL, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SMABTP et il a été confié à l’expert la mission de :
— constater les désordres affectant le box n°14 de Monsieur [F] [L] [B],
— dire qu’ils présentent un lien de causalité avec la construction voisine initiée par la SCCV AROBASE et/ou le talus voisin appartenant à la RATP,
— donner son avis sur le montant des travaux réparatoires ;
— donner son, avis sur les préjudices matériels et immatériels résultant sur les biens de Monsieur [F] [L] [B], notamment sur la perte de valeur de l’appartement et du box en cas de vente ;
Vu les assignations en référé délivrées les 11, 12 et 16 avril 2024 à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV AROBASE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société VALERO GADAN ARCHITECTES, la société GEOLIA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOLIA et de la société ETABLISSEMENT TAM à la demande de la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (SBFS), par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 6 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [Z] [M] née [T] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 juin 2024 au cours de laquelle la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (SBFS) a maintenu sa demande.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS VALERO GADAN ARCHITECTES ; la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV AROBASE et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARTELIA oralement par l’intermédiaire de leur conseil ou par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats ;
Bien que régulièrement assignées, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société VALERO GADAN ARCHITECTES, la société GEOLIA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOLIA et de la société ETABLISSEMENT TAM n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats alors qu’à la suite de l’extension des opérations d’expertise aux désordres dénoncés par Monsieur [F] [L] [B] il apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise :
— la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV AROBASE,
— la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, à laquelle la SCCV AROBASE a confié la maîtrise d’oeuvre, et son assureur la société ALLIANZ IARD,
— la SAS VALERO GADAN ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, titulaire d’une mission de conception que lui a confiée la SCCV AROBASE,
— la société GEOLIA, assurée auprès de la SMABTP, à laquelle était confiée par la SCCV AROBASE des études géotechniques,
— la SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, qui est intervenue en qualité d’entreprise générale et qui a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2021
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les opérations d’expertise seront donc rendues communes à la SAS VALERO GADAN ARCHITECTES , la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV AROBASE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société VALERO GADAN ARCHITECTES, la société GEOLIA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOLIA et de la société ETABLISSEMENT TAM et il sera mis à la charge de la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (SBFS) le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables à la SAS VALERO GADAN ARCHITECTES, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV AROBASE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société VALERO GADAN ARCHITECTES, la société GEOLIA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOLIA et de la société ETABLISSEMENT TAM l’ordonnance rendue le 6 juillet 2018 (RG N°18/823) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [Z] [M] née [T] comme expert ainsi que l’ordonnance rendue le 6 juin 2023 (RG 23/245) à la demande de Monsieur [F] [L] [B] ayant étendues à la SASU SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES CAPITAL, la SASU ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION CAPITAL, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SMABTP les opérations d’expert et ayant étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (SBFS) à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (SBFS) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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