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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 sept. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBBV
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
AFFAIRE :
Monsieur [K] [A] [C] [I]
Madame [W] [H] [V] [N] [Y]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DEMANDEURS
Monsieur [K] [A] [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [W] [H] [V] [N] [Y]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
DEFENDERESSE
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 1er avril 2018, Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] ont confié à Monsieur [C] [T] la réalisation d’une opération de démolition d’un bâtiment et de construction d’un immeuble collectif de trois logements au [Adresse 2], à [Localité 13] (76), sur les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5].
Le permis de construire a été approuvé par le maire de [Localité 13] par un arrêté du 11 avril 2019, portant sur la réalisation de trois logements pour une « surface de plancher » de 290 m².
Le 9 juin 2022, un contrat de réservation a été conclu entre Monsieur [K] [I], Madame [W] [Y] et la société CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE pour l’acquisition du programme immobilier, pour un prix total de 1 044 000 euros.
Suivant acte authentique reçu le 30 avril 2024 par-devant Maître [P], notaire associée de la SCP « [F] [P] et [R] [P] », Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] ont vendu à la société CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 13], pour une surface habitable de 254,81 m², au prix de 938 416 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, la garantie de la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [T], décédé en [Date décès 12] 2023, au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Par acte du 15 avril 2025, Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] ont fait assigner devant ce tribunal la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [T], aux fins de la condamner à leur payer la somme de 105 584 euros TTC en réparation de leur préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre leur capitalisation, de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] font valoir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que Monsieur [C] [T] a commis un manquement contractuel en ne s’étant pas assuré de l’exactitude du périmètre du terrain d’assiette pour établir ses plans. Or, ils allèguent que c’est sur la base de ces plans erronés que l’architecte a établi le dossier de consultation des entreprises de travaux, ainsi que le contrat de réservation entre Monsieur [K] [I], Madame [W] [Y] et la société CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE.
Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] indiquent que ce manquement a eu pour effet de diminuer la profondeur de la construction, engendrant ainsi une perte de surface sur chaque logement et la perte d’une place de stationnement par rapport à ce qui était initialement prévu dans le projet. Ils déclarent avoir ainsi subi un préjudice, car le prix de vente de l’ensemble immobilier a dû être diminué à proportion des écarts observés entre les surfaces prévues dans le contrat de réservation et les surfaces réelles.
Enfin, Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] estiment qu’ils sont fondés à agir directement contre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [T].
La défenderesse, assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture est intervenue le 8 juillet 2025. La date de dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixée au 24 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte est tenu, en sa qualité de professionnel de la construction, d’un devoir de conseil et d’assistance vis-à-vis du maître d’ouvrage. Il appartient à l’architecte de prouver qu’il a rempli son devoir de conseil et d’assistance.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est constant qu’il incombe au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance souscrit par le responsable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats qu’un contrat d’architecte a été conclu le 1er avril 2018 entre Monsieur [K] [I], Madame [W] [Y] et Monsieur [C] [T] portant sur la construction de trois logements situés au [Adresse 2] à [Adresse 14]. Ce contrat confiait notamment à Monsieur [C] [T] l’étude préliminaire, l’établissement du dossier de permis de construire et du dossier de consultation des entreprises.
Or, il résulte du permis de construire délivré par le maire de [Localité 13] au nom de la commune le 11 avril 2019 que la demande portait sur une surface de plancher de 290 m². De même, le contrat de réservation en date du 9 juin 2022 indique que « la surface habitable de chaque logement résulte des surfaces habitables sur les plans de vente définitifs demeurés ci-annexés, soit un total de 290 m² ». En revanche, les plans annexés au contrat de réservation susmentionnés n’ont pas été produits par les demandeurs.
Toutefois, il est versé aux débats un plan topographique établi le 2 janvier 2023 par la société GE 360, géomètre-expert, ainsi qu’un « plan de recalage des limites projets » en date du 15 novembre 2024.
En outre, l’acte authentique reçu le 30 avril 2024 explique en page n°7 qu’il existe une différence entre les surfaces du contrat de réservation sus-évoqué, et les surfaces de l’immeuble qui a finalement été édifié. Cette différence de surface est attestée par des certificats de superficie des parties privatives en date du 14 mars 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [T], qui avait la mission d’établir les plans de masse pour le permis de construire, a commis une erreur dans l’appréciation de la surface au plancher du bâtiment. Cette erreur a ensuite été reproduite dans le contrat de réservation du 9 juin 2022, qui s’est fondé sur les mêmes plans.
Or, il incombait à Monsieur [C] [T], en sa qualité d’architecte et donc de professionnel de la construction, de refuser d’établir un permis de construire s’il ne disposait pas des pièces essentielles, telles qu’un plan de bornage établissant de manière certaine les limites séparatives des parcelles.
Monsieur [C] [T] a ainsi manqué à son obligation de conseil, et a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle si un préjudice en est résulté.
A ce titre, ce sont bien les erreurs de l’architecte, commises lors de la conception du plan de masse, qui ont entraîné une différence entre les surfaces du contrat de réservation et celles de l’immeuble qui a été finalement édifié.
De plus, il ressort de l’acte authentique du 30 avril 2024 susmentionné que « compte tenu de ces écarts de surface, les PARTIES ont convenu directement entre elles d’appliquer une diminution forfaitaire et définitive du prix de vente ». Il est également mentionné que la diminution d’une place de stationnement a contribué à la diminution du prix de vente, lequel a été ramené à la somme de 938 416 euros TTC, contrairement aux 1 044 000 d’euros TTC initialement prévus par le contrat de réservation. Il en résulte pour Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] un préjudice financier à hauteur de 105 584 euros.
Enfin, il ressort des attestations d’assurance produites aux débats, que Monsieur [C] [T] était assuré auprès de la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS au cours de l’année 2018, et ce au titre des actes qu’il a accompli à titre professionnel. Or, la demande de permis de construire a été déposée le 24 septembre 2018, laquelle comportait déjà la mention erronée d’une surface de plancher de 290 m², de sorte que le manquement contractuel imputable à Monsieur [C] [T] a nécessairement été commis durant l’année 2018.
Dès lors, l’action directe de Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] à l’encontre de la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée, et cette dernière sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 105 584 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025, acte valant sommation de payer au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejeté, dès lors que les intérêts échus ne sont pas dus depuis au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] la somme de 105 584 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens;
CONDAMNE la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [W] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
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