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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01290 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKUE
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSE
S.C.I. VAUBAN dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. MILCA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS,
Il ressort des éléments dans les débats que par commandement visant la clause résolutoire en date du 17 avril 2024, la SCI VAUBAN a enjoint à la société MILCA de lui payer la somme de 11.553 euros au titre des loyers impayés et du solde des charges de copropriété à sa charge, concernant un local sis à PORT [2], sur le port renaissance, objet d’un contrat de bail commercial en date du 9 novembre 2000, conclu initialement entre la SCI VAUBAN d’une part et la société le SALOON d’autre part et par suite cédé à la société MILCA suite à diverses cession de fonds de commerce.
Aux termes du contrat de bail, le loyer mensuel s’élevait à 3.060 euros.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, remis à personne morale, la SCI VAUBAN a fait assigner la société MILCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de voir :
Entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire,Condamner la société MILCA au paiement des sommes provisionnelles suivantes : La somme de 11.051,22 euros, au titre de la dette locative incluant les mois d’avril et mai 2024, Une indemnité d’occupation mensuelle de 3.060 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Ordonner l’expulsion de la société MILCA ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,Condamner la société MILCA au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la société MILCA s’oppose à titre principal aux demandes formées par la SCI VAUBAN en exposant qu’il existerait une contestation sérieuse résidant dans le fait qu’il ne lui a jamais communiqué directement le contrat de bail invoqué, uniquement des reproductions de la clause résolutoire. Dans ces conditions, il lui est impossible de vérifier la réalité de cette clause et son applicabilité à l’espèce.
A titre subsidiaire, la société MILCA sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation dont l’audience a été fixée au 15 mai 2025.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI VAUBAN à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la SCI VAUBAN,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI VAUBAN la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et par extension, que soit prononcée l’expulsion de la société MILCA des locaux, ainsi que sa condamnation à diverses provisions et indemnités d’occupation.
En opposition, la société MILCA évoque comme contestation sérieuse le fait qu’il ne lui a jamais été communiqué, ni dans le cadre des mises en demeure, ni dans le cadre de la présente procédure, le moindre bail comportant ladite clause résolutoire. Elle expose qu’il n’est fait que des reproductions de cette clause, sans que le document original ne soit jamais versé. Elle indique ainsi que dans ces conditions, il n’est pas possible de manifestement statuer sur son existence et son applicabilité. Seul le juge du fond serait en mesure de la faire en appréciant l’ensemble des éléments.
Au regard des pièces versées aux débats, il est manifeste qu’il n’est pas produit le bail comportant la clause résolutoire. Dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens produits par les parties, il apparait exister une contestation sérieuse à voir la demande principale de la SCI VAUBAN prospérer, la juridiction ne pouvant en l’état apprécier le bien-fondé de sa demande.
Par extension en absence de cette pièce, la juridiction ne peut pas non plus apprécier la régularité des diligence accomplies en vue de rendre la dette réclamée exigible, de sorte qu’il existe également des contestations sérieuses relatives aux demandes de provisions formées.
La SCI VAUBAN verra ainsi l’ensemble de ses demandes rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SCI VAUBAN, celle-ci voyant ses prétentions rejetées.
De même, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SCI VAUBAN à payer à la société MILCA le somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par la SCI VAUBAN,
CONDAMNONS la SCI VAUBAN à payer à la société MILCA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI VAUBAN aux dépens de l’instance ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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