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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01088 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01088 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me BOUTHIER par le vestiaire
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27
DÉFENDEUR
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF ILE DE FRANCE”), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, a fait signifier à Monsieur [I] [B] une contrainte établie le 4 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 80,84 euros correspondant aux cotisations au titre du régime de l’invalidité-décès (76 euros), et aux majorations correspondantes (4,94 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, a déclaré se désister de sa contrainte en rappelant les termes de son courrier en ce sens adressé au tribunal le 4 septembre 2024.
Monsieur [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 14 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte est sans objet.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF ILE DE FRANCE renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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