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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA CORSE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNM7
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis Boulevard Abbé Recco – La Rocade – BP 901 – 20090 AJACCIO CEDEX 09
représentée par Madame [B] [D],
DÉFENDEUR
[W] [G]
né le 12 Septembre 2000 à COMPIEGNE (60200), demeurant 69 Place de l’ormeau – 20220 SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
non comparant, non représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 01 Août 2025, Monsieur [W] [G] a formé opposition à une contrainte décernée le 29 juillet 2025 par l’URSSAF DE LA CORSE et signifiée le 30 juillet 2025 pour la somme de 1 306 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives du 4ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 01 Décembre 2025.
L’URSSAF DE LA CORSE, dûment représentée, a adressé un courriel à la juridiction le 30 septembre 2025 aux termes duquel l’organisme a indiqué que suite à la régularisation du dossier, elle annulait la contrainte et prenait en charge les frais de signification.
Monsieur [W] [G], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, il a adressé un courriel en date du 1 décembre 2025, aux termes duquel il renonçait à son opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ".
En l’espèce, Monsieur [W] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 01 Août 2025 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF DE LA CORSE le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.
Toutefois, L’URSSAF DE LA CORSE déclare annuler la contrainte en raison de la régularisation du dossier.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse a été annulée au motif que les cotisations réclamées à ce titre sont infondées.
— Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de L’URSSAF DE LA CORSE les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort:
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [G] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF DE LA CORSE le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 pour un montant total de 1 306 euros,
CONSTATE que l’URSSAF DE LA CORSE a annulé la contrainte du 29 juillet 2025, signifiée le 30 juillet 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 pour un montant total de 1 306 euros,
LAISSE à la charge de l’URSSAF DE LA CORSE les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’URSSAF DE LA CORSE aux dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION (5, Quai de l’Horloge – 75055 PARIS 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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