Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASAEL c/ Société SARLU [ W ] [ M ] ARCHITECTE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAF, Société CABINET [ K ] [ L ] |
Texte intégral
N° Minute : 26/00006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/00700 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DGWO
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
Association ASAEL
C/
Société SARLU [W] [M] ARCHITECTE
Société MAF
Société CABINET [K] [L]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’EURL DENIS CREPIN.
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître LHOMY
— CCC à Maîtres LAGUERRE-CAMY, LARTIGAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 14 janvier 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 08 Octobre 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [J] [Z], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Association ASAEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société SARLU [W] [M] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Société MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Société CABINET [K] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, assureur de l’EURL DENIS CREPIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me BLANDINE CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association de Sauvegarde et d’Action Educative des Landes (ASAEL) a confié la construction d’une maison d’enfants à caractère social par contrat de maîtrise d’œuvre du 19 octobre 2016 à la SARL [W] [M] Architectes et Monsieur [K] [L], assurés auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF).
Les travaux de plâtrerie ont été confiés selon contrat du 16 mai 2017 à l’EURL CREPIN, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. L’EURL CREPIN a été placée ne liquidation judiciaire le 22 mai 2019.
La réception des travaux est intervenue le 04 juillet 2018 sans réserve.
Suite à des dégradations au niveau des plaques de plâtre, l’ASAEL a sollicité l’EURL CREPIN le 12 mars 2019 et a déclaré son sinistre auprès de son assureur la MAIF le 24 avril 2019.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, l’ASAEL a fait assigner selon acte du 02 juillet 2019 la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF, l’EURL CREPIN, la SARL E’KIP es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CREPIN et la société SOCOTEC devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le Juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [N] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 20 février 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 05 mai 2023, l’ASAEL a fait assigner la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL DENIS CREPIN devant le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de :
— A titre principal au visa des dispositions des articles 1792 du Code civil et suivants :
— « Dire et juger que l’EURL CREPIN et les architectes ([W] [M] et Monsieur
[L]) sont responsables de plein droit dont des désordres subis par l’ASAEL,
— En conséquence condamner les architectes solidairement avec MAF et AXA à réparer les conséquences préjudiciables subies, »
— En tout état de cause, condamner solidairement AXA, MAF, Monsieur [L], [W]
[M] à payer à l’ASAEL :
— 240 995 € TTC pour le préjudice matériel,
— 12 000 € pour le maître d’œuvre et OPC,
— 95 580 € HT avec application du taux de TVA en vigueur pour le préjudice matériel, »
— Les condamner au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 17 avril 2025, l’ASAEL a maintenu ses demandes sauf à fonder à titre subsidiaire son action sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et à solliciter l’indexation des sommes dues au titre du préjudice matériel sur l’indice du coût de la construction.
L’ASAEL fait valoir à titre principal que le CCTP prévoyait la mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre « qualité haute dureté » qui n’ont pas été posées comme cela a été relevé par l’Expert qui conclut à une impropriété partielle de l’ouvrage à sa destination de sorte que la responsabilité décennale peut être engagée.
Elle soutient que selon l’expertise, l’EURL DENIS CREPIN est bien responsable de la pose de plaques non conformes au CCTP. Elle ajoute que l’ensemble du bâtiment est affecté et que la SA AXA ne démontre pas que le contrat d’assurance souscrit par l’EURL CREPIN a été résilié, la mention remplacement apparaissant sur le contrat.
Subsidiairement, l’ASAEL soutient que l’architecte avait pour obligation contractuelle de veiller au respect du CCTP et qu’il était facile d’identifier la pose de mauvaises plaques différenciables par leur couleur. En tout état de cause elle dit que l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des travaux de reprise, y compris pour les zones non dégradées, ainsi que la maîtrise d’œuvre et les frais de relogement des résidents durant les travaux.
Dans leurs conclusions en réponse signifiées le 25 novembre 2024, la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L] et la MAF demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [L], la SARL [W] [M] et la MAF sur quelque fondement que ce soit
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :
— Condamner la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL CREPIN, à garantir et relever intégralement indemnes Monsieur [L], la SARL [W] [M] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre et subsidiairement dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%.
— Dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres :
— Juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’œuvre est applicable
En conséquence,
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [L], la SARL [W] [M] et la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre des architectes laquelle ne saurait excéder 20%.
En tout état de cause,
— Limiter le montant des travaux réparatoires à 79.228 € TTC.
— Rejeter la demande formée par l’ASAEL au titre du coût de la maîtrise d’œuvre et de l’OPC.
— Rejeter la demande formée par l’ASAEL en réparation de son préjudice immatériel.
— Réduire la demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Juger la MAF fondée à faire valoir les conditions et limites de ses contrats relativement à ses franchises et plafonds,
— Condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [L], la SARL [W] [M] et la MAF 3000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
A l’appui de leurs prétentions Monsieur [L], la SARL [W] [M] et la MAF s’en remettent quant au caractère décennal des désordres. Ils indiquent que l’EURL CREPIN a commis une faute dans l’exécution de ses prestations et qu’elle était tenue d’une obligation de résultat. Ils soutiennent que l’architecte n’a qu’une obligation de moyens concernant le suivi de l’exécution des travaux, que la pose des plaques de plâtre n’a pas eu lieu en la présence de l’architecte et que la mise en peinture a empêché de distinguer les plaques posées.
Ils ajoutent que l’EURL CREPIN leur a remis un dossier des ouvrages exécutés conforme avec le CCTP. Concernant la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, ils relèvent que la résiliation dont il est fait état n’est pas rapportée, la lettre produite faisant état d’un remplacement or un nouveau contrat. Elle ajoute qu’en tout état de cause en application de l’article L124-5 du Code des assurance, la SA AXA reste tenue par la période de garantie subséquente qui expirait le 15 février 2024.
A titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, ils invoquent l’absence de faute de la maîtrise d’œuvre, l’architecte n’étant pas tenu à une présence constante sur le chantier, les matériaux livrés ayant été conformes à ceux devant être mis en œuvre et le désordre n’étant pas généralisé. Ils disent qu’en tout état de cause leur responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 20% et qu’il conviendra de faire application de la clause exclusive de solidarité.
Enfin, ils concluent à la limitation de l’indemnisation à la somme de 79.228 euros correspondant aux travaux réparatoires des zones affectées, le chiffrage de l’Expert présentant des montants faisant double emploi, la reprise des zones ne présentant aucune dégradation et non accessibles au public n’étant pas justifiée, pas plus que la nécessité de prévoir une maîtrise d’œuvre pour l’exécution de travaux simples de reprise. Ils font également valoir que le préjudice immatériel n’est pas réel et certain en l’absence de tout justificatif pour les frais de relogement.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD conclut :
A titre principal :
— Rejeter les demandes dirigées contre AXA France IARD ;
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE DES LANDES (ASAEL), SARLU [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], MAF, à payer à AXA France IARD une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’indemnisation au titre des préjudices matériels devra être limitée aux travaux de reprise des seules pièces dans lesquelles des désordres ont été constatés, Et en conséquence
— Juger que l’indemnité allouée à l’ASAEL ne saurait excéder la somme de 66 023 € HT, au titre des dommages matériels,
— Rejeter la demande en paiement de la somme de 95 580 € HT au titre de l’organisation pendant trois mois en ce qu’elle est dirigée contre AXA France IARD ;
— Condamner in solidum SARLU [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], MAF, à garantir et relever indemne AXA France IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%,
— Juger recevable et bien fondée la société AXA France IARD à opposer ses limites contractuelles, plafonds, franchises, les franchises étant opposables aux tiers lésés sur les garanties facultatives, à savoir 963,95 € au titre de chaque garantie facultative, soit la garantie « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » et la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
— Ecarter l’exécution provisoire
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres ne sont pas imputables à l’EURL CREPIN mais aux coups portés par les résidents tel que cela ressort de l’expertise. Elle soutient que les dégradations ont été générées par une cause extérieure et que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle dit que les désordres affectent des éléments d’équipement dissociables qui ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination mais uniquement de façon partielle selon les conclusions de l’expertise. Concernant le préjudice, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que seules certaines pièces sont concernées par des désordres et que certaines non conformités ne présentent pas de dégradations et n’entrent donc pas dans le champ des préjudices indemnisables sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le contrat souscrit par l’EURL CREPIN a été résilié le 15 février 2019 pour être remplacé par un contrat d’assurance de risques locatifs et ce antérieurement à la réclamation de l’ASAEL en date du 12 mars 2019. Elle précise qu’au demeurant, les dommages relevés n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites en cas de mobilisation de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, pas plus que les dommages immatériels réclamés à une date postérieure à la résiliation du contrat.
Sur les préjudices, elle affirme que seuls les travaux de reprise des zones affectées de désordres sont indemnisables, les autres zones de non-conformité n’étant pas accessibles au public et ne présentant donc aucun risque. Elle ajoute que les frais de maîtrise d’œuvre ne sont pas justifiés par la requérante et non fondés dans leur quantum.
Enfin, elle soutient que la demande concernant les dommages immatériels n’est fondée ni en son principe en l’absence de preuve de la nécessité de reloger les résidents, ni en son quantum. Concernant le recours des architectes et de la MAF, elle prétend que le rapport d’expertise démontre la faute de la maîtrise d’œuvre dans le suivi et la direction des travaux.
Elle dit que la non-conformité des cloisons était visible par l’architecte avant la mise en peinture de sorte qu’elle est fondée en sa demande d’être relevée indemne de toute condamnation ou subsidiairement à n’être condamnée que dans une proportion de 20%. Enfin, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la franchise contractuelle de 963,95 euros doit être appliquée à chaque chef de préjudice.
Par ordonnance du 10 juin 2025 , le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 08 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites par les parties en matière de « dire et juger » et de « donner acte » que s’ils constituent des prétentions, à défaut la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
I – Sur l’action en garantie décennale
A – Sur la nature , l’origine et la qualification juridique des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette garantie légale couvre tous les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence après la réception de l’ouvrage, dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La mise en œuvre de la garantie légale de l’article 1792 du Code civil exige l’existence d’une réception , d’un ouvrage et d’un dommage affectant l’ouvrage, caché au moment de la réception qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, il est rappelé que l’ASAEL a, confié la construction d’une maison d’enfants à caractère social par contrat de maîtrise d’œuvre du 19 octobre 2016 à la SARL [W] [M] Architecte et Monsieur [K] [L], assurée auprès de la MAF et que les travaux de plâtrerie ont été confiés selon contrat du 16 mai 2017 à l’EURL CREPIN, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Compte tenu de la mise en œuvre de techniques de construction, la maison d’enfants à caractère social est un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du Code civil.
La réception est intervenue le 04 juillet 2018 sans réserve. ce qui permet la mise en œuvre des garanties légales.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’Expert retient que le bâtiment est affecté de désordres consistant en des dégradations importantes en de nombreux endroits et notamment au niveau des circulations et des salles communes.
Sur l’origine des désordres, l’Expert constate qu’ils proviennent de coups portés par les occupants de l’établissement qui peuvent présenter des troubles psychologiques et des addictions.
Il indique que le CCTP précise, sans équivoque, que toutes les plaques de plâtre constitutives des cloisons de distribution de 120mm, 100mm, 70mm ou utilisées dans le cadre de l’habillage des murs de refend doivent être de qualité haute dureté.
L’Expert a cependant relevé que sur les zones ayant fait l’objet de dégradations, les plaques de plâtre utilisées étaient de type standard, ce type de plaques ayant également été posées dans des zones accessibles au public non dégradées et dans des zones non accessibles au public.
L’Expert précise que ces éléments d’équipement ne font pas corps avec des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage dans son ensemble.
Cependant le fait que les plaques de plâtre utilisées dans le cadre de l’habillage des murs de refend en méconnaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulières, constitue une non-conformité partielle de l’ouvrage et le rend partiellement impropre à sa destination.
La nature décennale des désordres n’est pas contestée par les Architectes et la MAF.
Concernant la contestation de la SA AXA FRANCE IARD qui relève l’absence de défaut d’exécution ou de manquement aux règles de l’art, le fait que les plaques de plâtre aient été correctement mises en œuvre est inopérant, lesdites plaques n’étant pas celles prévues au CCTP.
Il est en effet constant que l’accueil d’un public particulier nécessitait que les murs soient renforcés justement afin d’éviter le type de dégradations constatées.
L’habitabilité de l’immeuble ne saurait être un motif de rejet du caractère décennal des travaux, il est en effet constant que l’impropriété de l’immeuble est déterminée par ce qui avait été convenu entre les parties.
Ainsi, l’utilisation de plaques insuffisamment solides pour résister aux coups qui pourraient être portés dans les murs rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale des constructeurs.
B – Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que l’intervenant à l’acte de construire a la qualité de constructeur et d’établir que l’origine du dommage se situe dans sa sphère d’intervention.
En l’espèce, il est constant que l’EURL DENIS CREPIN s’est vue confier la réalisation des travaux de plâtrerie et il n’est pas contesté que la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L] est intervenu en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète allant de la conception à la réception, en passant par la direction et la surveillance des travaux. La qualité de constructeur n’est pas remise en cause.
Il convient de rappeler que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Si la SA AXA FRANCE IARD se prévaut de la cause extérieure pour dénier la responsabilité de son assuré, il a été démontré par l’expertise que l’origine des désordres provient de l’utilisation de plaques non conformes au CCTP et la SA AXA FRANCE IARD ne saurait se prévaloir de l’intervention d’un tiers au regard du manquement de son assuré.
De même, les architectes, s’ils ne sont tenus qu’à une obligation de moyens, ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité, leur mission comportant une obligation de surveillance et de contrôle tout au long du chantier. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que les plaques renforcées et les plaques non renforcées se distinguent par leur couleur.
Les architectes reconnaissent dans leurs écritures avoir bien constaté la livraison des deux types de plaques sur le chantier. Compte tenu de la nécessité particulière de prévoir la mise en œuvre de matériaux renforcés, de l’ampleur et de la durée du chantier, il appartenait aux architectes de s’assurer du respect des clauses du CCTP conformément à leur mission de surveillance lors de l’exécution des travaux.
Par conséquent, il convient de déclarer la SARLU [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L] et l’EURL DENIS CREPIN in solidum responsables des dommages affectant l’immeuble sur le fondement de la garantie décennale.
C – Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L. 241-1 alinéa 1 du Code des assurances dispose « que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Il est constant que l’EURL DENIS CREPIN a souscrit une assurance en responsabilité décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD et que la SARL [W] [M] ARCHITECTE et Monsieur [K] [L] ont souscrit une assurance en responsabilité décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français ( MAF).
La MAF ne conteste pas sa garantie.
La résiliation du contrat d’assurance souscrit par l’EURL DENIS CREPIN auprès de la SA AXA FRANCE IARD en date du 15 février 2019 est bien démontrée à la lecture des pièces produites, le contrat BATISSUR n°6205652304 ayant été remplacé par un contrat de garantie locative avec effet le 22 février 2019, et ce antérieurement à la première demande de mise en œuvre de la garantie formulée le 12 mars 2019 par l’ASAEL.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances et en l’absence de démonstration par la SA AXA FRANCE IARD de la souscription par l’EURL DENIS CREPIN d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, il convient de constater que la demande de l’ASAEL est intervenue dans le délai subséquent qui courait jusqu’au 15 février 2024 de sorte que la SA AXA FRANCE IARD ne saurait dénier sa garantie.
L’ASAEL est en conséquence fondée à se prévaloir de l’action directe tant à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD que de la MAF qui seront tenues in solidum, leurs assurés ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage résultant des désordres affectant l’immeuble.
D – Sur les préjudices
La responsabilité décennale oblige les constructeurs à une réparation intégrale des dommages subis.
Le principe de réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu ou ne s’était point produit .
L’indemnisation doit ainsi tenir compte du coût de la reprise matérielle de la construction. Il est admis à cet égard qu’en cas d’obligation pour la victime de souscrire une assurance dommage-ouvrage, ou de recourir à un maître d’œuvre, les dépenses correspondantes ne sont pas dissociables du coût des travaux et constituent un dommage direct indemnisable.
L’indemnisation doit en outre intégrer la prise en charge des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre le désordre et le dommage.
La réparation des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire retient, au titre des mesures réparatoires, la reprise des plaques de plâtre dans les zones dégradées, dans les zones non dégradées accessibles au public et dans les zones non dégradées inaccessibles au public. Les défendeurs contestent la nécessité d’effectuer les travaux de reprise dans les zones non dégradées ainsi que le chiffrage retenu par l’Expert.
S’il est vrai que les dégradations ne concernent qu’une partie du bâtiment, il n’en demeure pas moins que l’ASAEL est bien fondée à se prévaloir de la mise en conformité avec le CCTP, peu important la survenance de dommages sur l’ensemble du bâtiment, le préjudice matériel résultant de la mise en œuvre de plaques de plâtre non conformes.
En outre, si le chiffrage de l’Expert est contesté, aucun des défendeurs ne produit d’élément susceptible de le remettre en cause.
Il conviendra en conséquence de retenir l’intégralité du préjudice matériel tel que chiffré par l’Expert à la somme de 240.995 euros qui sera indexée sur le coût de la construction.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
Concernant l’intervention d’un maître d’œuvre, si elle n’est pas prévue par l’Expert, il est constant que l’ASAEL est un profane en matière de bâtiment et est en droit de s’adjoindre les conseils d’un professionnel pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux de reprise des ouvrages au regard de leur ampleur et de leur technicité.
En l’absence de mission de conception, ce poste de préjudice est communément évalué à 6 % du montant des travaux correspondant à une mission de direction et de surveillance des travaux, outre l’assistance à la réception. La somme de 12.000 euros réclamée étant inférieure à ce quantum, il convient de faire droit à la demande.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de la nécessité d’effectuer des travaux dans l’intégralité du bâtiment et plus particulièrement dans les pièces de vie communes, il ne saurait être sérieusement contesté que les résidents devront nécessairement être relogés.
L’Expert a chiffré ce préjudice à la somme de 95.580 euros HT. Si ce montant est contesté, faute pour l’ASAEL de démontrer quel sera la coût exact de ce relogement, les défendeurs ne produisent cependant aucun élément qui permettrait de considérer que le chiffrage retenu par l’Expert est erroné et il convient en conséquence de le retenir.
La solidarité ne se présumant pas, en application de l’article 1202 du Code civil, en l’absence de solidarité expresse légale ou conventionnelle, aucune responsabilité solidaire ne peut être retenue, ni partant de condamnation solidaire prononcée. Les intervenants à l’opération de construire qui ont, chacun de son propre fait, concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage peuvent voir leur garantie ou responsabilité engagée in solidum et sont alors tenus in solidum à réparation.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L] et leur assureur MAF et la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à l’ASAEL les sommes suivantes :
240.995 euros TTC au titre des travaux nécessaires à remédier aux désordres,12.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,95.580 euros HT au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, il y a lieu de faire application de la franchise contractuelle telle que sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci étant opposable aux tiers au contrat tout comme aux cocontractants.
II – Sur les recours entre co-responsables
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 ancien du Code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, en l’absence de lien contractuel entre les architectes, leur assureur et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’EURL CREPIN, les recours de ces deux constructeurs entre eux sont de nature délictuelle.
En application de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il convient dès lors de rechercher la faute des architectes et de l’EURL CREPIN dans l’apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions.
Sur la faute de l’EURL CREPIN
L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, il est constant que l’EURL CREPIN n’a pas mis en œuvre les plaques de plâtre renforcées telles que prévues au CCTP. Les insuffisances relevées par l’expert et non contestées, caractérisent ainsi les manquements graves de l’EURL CREPIN à son obligation de résultat à l’origine des désordres.
Sur la faute du maître d’œuvre
Il est admis que l’architecte investi d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est tenu de surveiller la réalisation des travaux tels que définis pas les documents contractuels.
En l’espèce, il a été jugé précédemment que les architectes ne pouvaient s’exonérer de leur responsabilité au seul motif de leur présence non constante sur le chantier.
Sur le partage de responsabilité
L’expert judiciaire retient que les désordres sont imputables à des manquements relevant de l’utilisation de plaques non conformes au CCTP par l’EURL CREPIN et de la défaillance de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance des travaux sans se prononcer sur le partage de responsabilité.
Au regard des causes des désordres et des obligations de chacun, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation s’agissant des rapports entre coobligés, comme suit :
80 % pour l’EURL CREPIN20 % pour la SARLU [W] [M] ARCHITECTE et Monsieur [K] [L].
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] [M] ARCHITECTES et Monsieur [K] [L], ainsi que leur assureur la MAF à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Ces condamnations prononcées in solidum avec un partage de responsabilité contribuent ainsi également à répondre aux demandes présentées par chacune des parties en garantie.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non ceux en lien avec l’instance de référé, ces derniers ayant déjà été liquidés lors de cette instance.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard des frais exposés par l’ASAEL, la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucun élément ne justifie d’écarter ces dispositions compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD responsables in solidum des désordres affectant la MECS sise à [Adresse 6] ;
DIT que la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD sont tenus d’indemniser in solidum l’Association ASAEL de ses préjudices dans les proportions définies ci-après ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à verser à l’ASAEL pour réparation de l’ensemble des désordres constatés les sommes de :
240.995 euros TTC au titre des travaux nécessaires à remédier aux désordres, et ce avec indexation sur le coût de la construction au jour de l’exécution de la présente décision ;12.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;95.580 euros HT au titre du préjudice de jouissance avec application du taux de TVA applicable au jour de l’exécution de la présente décision ;
FIXE le partage de responsabilités dans les désordres survenus entre coobligés comme suit :
80 % pour l’EURL DENIS CREPIN assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD sur l’ensemble des désordres constatés ;20 % pour la SARL [W] [M] ARCHITECTE et Monsieur [K] [L] assurés auprès de la MAF sur l’ensemble des désordres constatés ;
DIT qu’il y a lieu de faire application dans le cadre de ces condamnations de la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par l’EURL CREPIN auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans le prononcé de ces condamnations (soit la somme de 963,95 euros pour chaque chef de préjudice) ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à verser à l’ASAEL la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [W] [M] ARCHITECTE, Monsieur [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 14 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Rwanda ·
- Incompétence ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Clause ·
- Dette
- Loyer ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Crédit bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Ressort ·
- Civil
- Vente forcée ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Turquie ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Bilan ·
- Ès-qualités ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Santé au travail ·
- Santé ·
- Recours
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Hypothèque ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.