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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIR ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MACIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES c/ S.A. BNP PARIBAS, TRESORERIE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITVW
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIR ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MACIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
CREANCIERS INSCRITS :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drome, avocat postulant et Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
TRESORERIE GENERALE
Trésorerie de [Localité 20] amendes
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante non représentée
TRESOR PUBLIC
Trésorerie Amendes
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant non représenté
Monsieur [S] [L]
domicilié : chez [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [E] [O] épouse [L]
domiciliée : chez [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante non représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 3 mai 2014 par Maître [B] [W], notaire à [Localité 18] (Drôme), la SA Banque populaire des Alpes aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SAS Le Grand café de l’Ardèche un prêt professionnel d’un montant de 304 200 euros, remboursable sur une durée de 84 mois, moyennant un taux d’intérêt de 3,90% l’an.
M. [I] [X] a alors déclaré se constituer caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de la somme de 152 100 euros.
Par avenant au contrat de prêt n°07117885 en date du 29 novembre 2016 il a été prévu la reprise de la caution personnelle de M. [I] [X] à hauteur de 162 592,13 euros.
Par acte de cautionnement solidaire en date du 5 décembre 2016, M. [I] [X] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 162 592,13 euros en faveur de la Banque populaire des Apes du prêt consenti à la SAS Le Grand Café de l’Ardèche
Par ailleurs, par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Valence a condamné M. [I] [X] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, en sa qualité de caution de la société Le Grand café de l’Ardèche la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par décision en date du 8 octobre 2024, la SAS Le grand café de l’Ardèche a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre en date du 20 mars 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis M. [I] [X] en demeure de lui payer en sa qualité de caution de la SASU Le grand café de l’Ardèche la somme de 202 592,13 euros montant de son engagement rendu immédiatement exigible en raison de la liquidation judiciaire de cette société.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à M. [I] [X], en vertu de l’acte notarié et du jugement susvisés, et pour obtenir paiement de la somme de 203 082,85 euros, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 17], figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 12] et AC n°[Cadastre 13], lots n°1, n°5 et n°6.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP [P]- Grée, commissaire de justice associées, le 3 juin 2025.
Le commandement du 13 mai 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 20] le 5 juin 2025 sous les références volume 2604P01 S00037.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait citer M. [I] [X] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025, auquel elle demande de :
— déclarer que sa créance est de 202 592,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisi avec le concours de la SCP [P] et Grée, commissaires de justice associées à Valence, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner la vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 20 000 euros ;
— enrôler les dépens en frais privilégiés de vente.
Par actes des 7, 8 et 9 juillet 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la SA BNP Paribas (le 9 juillet 2025), la trésorerie générale – Trésorerie de [Localité 20] amendes, la Trésorerie de [Localité 18], la SA Société générale, M. [S] [L] et Mme [E] [O] épouse [L], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 juillet 2025.
Par déclaration de créances en date du 2 septembre 2025 déposée au greffe le même jour, la SA BNP Paribas a déclaré être créancière de M. [I] [X] des sommes de :
— tranche 1 : 5 559,98 euros ;
— tranche 2 : 5 807,25 euros
— tranche 3 : 135 944,22 euros
en vertu de la copie exécutoire reçue le 10 juin 2005 par Maitre [V] , notaire à [Localité 19], contenant prêt immobilier d’un montant global de 151 943 euros se décomposant en trois tranches garanti par :
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service la publicité foncière de [Localité 20] 2 le 17 juin 2005, renouvelée le 19 mai 2017 ;
— une inscription d’hypothèque judicaire définitive publiée au service la publicité foncière de [Localité 20] le 2 janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA BNP Paribas avait dénoncé à M. [I] [X] sa déclaration de créance notifiée par RPVA au greffe du juge de l’exécution le 28 août 2025.
Aucun autre créancier inscrit n’a déclaré de créance.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 septembre 2025 puis à celle du 16 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, M. [I] [X], représenté par son avocat, a indiqué se référer à ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
— de l’autoriser à vendre les parcelles AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 13], lots n°1,5 et 6 à l’amiable au prix minimum de 22 000 euros ;
— de condamner la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, représentée par son avocat, a indiqué se référer à ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
— de déclarer que sa créance est de 202 592,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— de déclarer qu’elle accepte le principe d’une vente amiable au prix minimum de 30 000 euros ;
— de déclarer que les frais et émoluments de saisie immobilière sont à la charge de l’acquéreur ;
— de débouter M. [X] de sa demande de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de contestation de créances notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a indiqué, s’agissant de la créance de la SA BNP Paribas :
— qu’il n’était pas justifié de la déclaration de créance, de son dépôt au greffe, de sa dénonciation au créancier poursuivant ;
— qu’il n’était pas justifié d’une inscription d’hypothèque pour les tranches 1 et 3 ;
— que la créance de la BNP Paribas ne pouvait être admise que pour :
— hypothécaire pour :
tranche 2 prêt 10 juin 2005 : 5 807,25 euros ;
intérêts prêt 10 juin 2005 : 12 580 euros ;
— chirographaire :
tranche 1 prêt 10 juin 2005 : 5 559,98 euros
tranche 3 prêt 10 juin 2005 : 135 944,22 euros .
La SA BNP Paribas, représentée par son avocat a déclaré :
— s’en rapporter s’agissant de la demande de vente amiable ;
— contester la demande de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes s’agissant de sa déclaration de créance.
M. [S] [L] a comparu aux audiences mais n’était pas assisté d’un avocat.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s=assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 3 mai 2014 et de son avenant en date du 29 novembre 2016, de l’acte acte de cautionnement solidaire en date du 5 décembre 2016, de la signification de la lettre de mise en demeure en date du 20 mars 2025, du jugement en date du 28 mai 2019, du commandement de payer aux fins de saisie du 13 mai 2025 et des décomptes de créance arrêtés au 26 novembre 2024 que le créancier poursuivant agit à l’encontre de M. [I] [X] en vertu de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur des sommes de
— 162 592,23 euros à la date du 26 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 27 novembre 2024 au tire du prêt en date du 3 mai 2014 ;
— 40 000 euros à la date du 26 novembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 27 novembre 2024 au titre du jugement en date du 28 mai 2019.
En application des dispositions combinées des articles R.322-15 et R.332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s=assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’état de l’accord du créancier poursuivant, de l’avis de valeur (30 000 euros net vendeur) de la société K2 Immobilier en date du 16 septembre 2025 et de la promesse d’achat pour un prix de 30 000 euros en date du 17 septembre 2025 reçue par Maître [K] notaire à [Localité 18], versée aux débats par la partie saisie à l’appui de sa demande, la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au regard du procès-verbal descriptif et de l’estimation de valeur de l’immeuble saisi, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 30 000 euros (net vendeur).
Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures.
Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation seront taxés à hauteur de la somme de 4 247,63 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 30 000 euros conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif.
S’agissant de la contestation de créances soulevées par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la créance de la SA BNP Paribas, créancier inscrit, il convient de rappeler tout d’abord :
— que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l’audience d’orientation ;
— que l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la dénonciation valant assignation à comparaitre à l’audience d’orientation ;
— que l’article R.322-7 du même code mentionne que la dénonciation comprend la sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du
bordereau d’inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.
En l’espèce, il est constant que la SA BNP Paribas a d’abord approuvé une déclaration de créances en date du 28 août 2025 notifiée de manière électronique le 28 août 2025 et que le 1er septembre 2025 le greffe lui a rappelé que la déclaration au greffe se faisait par dépôt au greffe pour justifier du refus du message.
LA SA BNP Paribas a alors approuvé la même déclaration de créance datée du 2 septembre 2025 et déposée au greffe.
Le 16 septembre 2025, la SA BNP Paribas a notifié par voie électronique aux avocats des autres parties notamment sa déclaration de créance visée par le greffe.
S’il est acquis que la SA BNP Paribas n’a pas, dans un premier temps, déposé au greffe sa déclaration de créance en date du 28 août 2025,
il est tout aussi constant qu’ensuite, elle a, le 2 septembre 2025 (et donc dans le délai de deux mois suivant le 9 juillet 2025, date de la dénonce du commandement de payer) déposé au greffe sa déclaration de créance.
Elle n’a ensuite dénoncé cette déclaration de créance au créancier poursuivant et au débiteur que le 16 septembre 2025.
Mais le présent juge ne peut que constater que le débiteur n’a présenté aucune contestation quant à cette dénonce tardive et que la SA BNP Paribas après avoir mentionné, sans en tirer aucune conclusion, qu’il n’était pas justifié de la dénonce au créancier poursuivant du dépôt de la déclaration au greffe, a exclusivement demandé au juge de déclarer que la créance de la BNP Paribas ne pouvait être retenue que dans les conditions, sommes par sommes, mentionnées dans ses conclusions.
Elle n’a donc pas demandé que soit sanctionné le non-respect du délai de dénonce.
Et comme déjà dit le créancier poursuivant a simplement soutenu que la SA BNP PARIBAS n’avait pas justifié d’une inscription d’hypothèque pour les tranches 1 et 3.
Or, la SA BNP Paribas a versé aux débats :
— l’acte notarié en date du 10 juin 2005 valant titre exécutoire ;
— des bordereaux d’inscription et de renouvellement d’inscription d’hypothèque conventionnelle,
— un bordereau d’inscription d’hypothèque judicaire définitive publié et enregistré le 2 janvier 2017 en marge de la formalité publiée le 2 novembre 2016 (hypothèque judiciaire définitive ayant effet jusqu’au 30 décembre 2026).
— le décompte détaillée de ses trois créances.
Mais à la lecture de ces documents, il convient de constater que sont fondées les affirmations de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, auxquelles la SA BNP Paribas n’a opposé aucun moyen, selon lesquelles la créance de la SA BNP Paribas ne peut être retenue :
— à titre hypothécaire que pour la tranche 2 du prêt soit une créance de 5 807,25 euros ;
— à titre chirographaire que pour :
la tranche 1 pour la somme de 5 559,98 euros ;
la tranche 3 pour la somme de 135 944,22 euros.
Il conviendra de statuer en ce sens quant à la validité de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas dès lors que ce créancier n’a pas répondu, par conclusions écrites, pour les contester, aux affirmations du créancier poursuivant et que les bordereaux produits auraient mérité des éléments explicatifs complémentaires de la part du créancier inscrit quant à la certitude d’un droit hypothécaire s’agissant notamment de la tranche 3, et pour déterminer exactement, somme par somme, les créances bénéficiant de l’hypothèque.
Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les dépens et donc sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [I] [X] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève aux sommes de 162 592,23 euros à la date du 26 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 27 novembre 2024 au titre du prêt en date du 3 mai 2014 et de 40 000 euros à la date du 26 novembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 27 novembre 2024 au titre du jugement en date du 28 mai 2019 ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 30 000 euros (net vendeur) ;
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe, ou à défaut signification, vaut convocation à l’audience de rappel ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 4 247,63 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 30 000 euros conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;
RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ;
CONSTATE que la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n’a pas contesté la recevabilité de la déclaration de créances de la SA BNP Paribas, créancier inscrit ;
DIT que les créances de la SA BNP Paribas ne peuvent être retenue :
— à titre hypothécaire, que pour la tranche 2 du prêt, soit une créance de 5 807,25 euros ;
— à titre chirographaire, que pour :
la tranche 1 du prêt, soit une créance de 5 559,98 euros ;
la tranche 3 du prêt, soit une créance de 135 944,22 euros.
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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