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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 5 mai 2026, n° 25/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 25/03370 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2O
Minute : 26/00787
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Mai 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.
Dans l’affaire entre :
Madame [F], [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276
Et
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (TURQUIE)
domicilié : chez Centre de détention de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Mam JAFUNO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Mam JAFUNO, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 mars 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [T]
Né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (Turquie)
et de
Madame [F] [H]
Née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9], [Localité 5] (Turquie) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mars 2025 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [F] [H] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement Madame [F] [H] sur les enfants [B] et [Z] [T] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [B] et [Z] [T] au domicile de Madame [F] [H] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [T] ;
INVITE ce dernier, à défaut d’accord avec Madame [F] [H] et après tentative de médiation familiale préalable, à ressaisir le juge aux affaires familiales pour faire évoluer ses droits lorsque sa situation aura elle-même évolué ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de condamnation de l’époux aux dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
Mam JAFUNO
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS
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