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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02416 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA6J
Minute n° 26/00142
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 24/02416 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA6J
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame, [M], [C] épouse, [O]
née le 16 Septembre 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [D], [O]
né le 21 Novembre 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame, [X], [K], [R] épouse, [S],
née le 29 septembre 1973 à, [Localité 3] (BULGARIE) demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [H], [S],
né le 09 avril 1972 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3] ou, [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Olivier PEISSE – 1010
Me Ségolène TULOUP – 1014
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (RG n° 24/02416), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 26 novembre 2024 délivrées par Madame, [M], [C] épouse, [B] et par Monsieur, [D], [B] à Monsieur, [H], [S] et à Madame, [X], [K], [R] épouse, [S].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Madame, [M], [C] épouse, [B] et par Monsieur, [D], [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur, [H], [S] et de Madame, [X], [K], [R] épouse, [S] à reprendre l’enrobé situé sur le mur de soutènement, à faire intervenir un peintre aux fins de finir dans les règles de l’art le mur de soutènement et à faire reprendre la jonction du mur litigieux construit et les jardinières sous astreinte. Ils sollicitent également leur condamnation à leur verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros en raison de leur résistance abusive à titre de réparation de leur préjudice ainsi qu’à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Monsieur, [H], [S] et par Madame, [X], [K], [R] épouse, [S], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils sollicitent l’irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par les époux, [B] et s’opposent aux demandes formulées par les époux, [B]. En outre, ils sollicitent leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur, [H], [S] et par Madame, [X], [K], [R] épouse, [S] ayant été déjà jugée selon ordonnance de référé du 28 novembre 2025, il y a lieu de la déclarer irrecevable au nom du principe de l’autorité relative de la chose jugée liée aux décisions de référé.
Sur la demande tendant à reprendre l’enrobé situé sur le mur de soutènement, à faire intervenir un peintre aux fins de finir dans les règles de l’art le mur de soutènement et à faire reprendre la jonction du mur litigieux construit et les jardinières sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B] sollicitent la condamnation de Monsieur, [H], [S] et de Madame, [X], [K], [R] épouse, [S] à reprendre l’enrobé situé sur le mur de soutènement, à faire intervenir un peintre aux fins de finir dans les règles de l’art le mur de soutènement et à faire reprendre la jonction du mur litigieux construit et les jardinières sous astreinte.
Il est patent que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 octobre 2023 et 14 novembre 2024 attestent de désordres concernant le mur de soutènement.
L’arrêté de mise en sécurité ordinaire mettant en demeure Monsieur, [S] le 13 décembre 2023 ainsi que le rapport du 26 octobre 2023 démontrent de la situation urgente existante à ces dates.
A la lumière des éléments versés aux débats, et eu égard à la déclaration préalable déposée le 9 juillet 2024 par les époux, [S] ainsi que l’attestation de conformité rendue par la commune de, [Localité 5] en date du 22 août 2024 prononçant la main levée des arrêtés de mise en sécurité ordinaire, il est incontesté que les époux, [S] ont réalisé par la suite des travaux concernant le mur litigieux.
Néanmoins, il est constant qu’à ce jour, les époux, [B] ne démontrent pas aucun élément probant et actualisé de la situation après la réalisation des travaux permettant d’éclairer la présente juridiction sur la situation actuelle ainsi que sur les désordres allégués à ce jour par ces derniers puisque le seul procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2024 est insuffisant et lacunaire afin d’admettre la condamnation des époux, [S] à ce stade de la procédure.
Dès lors, il est patent que le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage imminent ne sont pas démontrés, de sorte que la demande tendant à voir procéder à reprendre l’enrobé situé sur le mur de soutènement, à faire intervenir un peintre aux fins de finir dans les règles de l’art le mur de soutènement et à faire reprendre la jonction du mur litigieux construit et les jardinières sous astreinte ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B].
Sur la demande de provision formulée par Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,
peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B] sollicitent la condamnation de Monsieur, [H], [S] et de Madame, [X], [K], [R] épouse, [S] à titre provisionnel à leur verser la somme de 5 000 euros en raison de leur résistance abusive à titre de réparation de leur préjudice.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur, [H], [S] et par Madame, [X], [K], [R] épouse, [S] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par les époux, [B],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à reprendre l’enrobé situé sur le mur de soutènement, à faire intervenir un peintre aux fins de finir dans les règles de l’art le mur de soutènement et à faire reprendre la jonction du mur litigieux construit et les jardinières sous astreinte formulée par Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame, [M], [C] épouse, [B] et Monsieur, [D], [B].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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