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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00279
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2J6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, Juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
L’OPAC SAVOIE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le N°B 776 459 547
dont le siège social est sis 9 rue Jean Girard Madoux 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X],
demeurant 53 rue Henri Dunant 01350 CULOZ
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 19 janvier 2023, l’OPAC SAVOIE a donné à bail le stationnement n°9137, G/G Franklin Roosevelt 73100 AIX-LES-BAINS, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 28,30 euros outre provisions sur charges et taxes payable au premier jour ouvrable suivant le mois échu.
En raison d’impayés de loyers, l’OPAC SAVOIE a adressé une mise en demeure par LRAR à Madame [S] [X] le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, l’OPAC SAVOIE a donné congé du garage à Madame [S] [X] au 18 avril 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 3 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’OPAC SAVOIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [S] [X] sur le fondement des articles L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 44 du Code de procédure civile et des 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. IL demande au Juge des référés de :
— CONSTATER que depuis le 18 avril 2025, Madame [S] [X] est occupante sans droit ni titre du stationnement n°9137 sis G/G Franklin Roosevelt 73100 AIX LES BAINS qu’elle louait à l’OPAC SAVOIE suivant contrat de location en date du 19 janvier 2023, compte tenu du congé qui lui a été délivré en date du 03 mars 2025,
— ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER Madame [S] [X] à payer à l’OPAC SAVOIE à titre provisionnel la somme de 591,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 août 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Madame [S] [X] à régler à l’OPAC SAVOIE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du congé du 3 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00279.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’OPAC SAVOIE a maintenu ses moyens et demandes. Le Conseil de l’OPAC SAVOIE précise que la dette locative de Madame [S] [X] s’élève à la somme de 629,63 euros au titre des loyers et charges au 31 août 2025.
Bien que régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [S] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
En l’espèce, le contrat de location de garage du 19 janvier 2023 liant les parties stipule que le présent contrat est consenti pour une durée d’UN MOIS, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre recommandée donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’UN MOIS.
Le bail conclu entre l’OPAC SAVOIE et Madame [S] [X] le 19 janvier 2023 contient également une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues à « l’Office », et notamment dépôt de garantie, loyers ou charges régulièrement appelés, le présent contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de « l’Office », deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En cas d’insuffisance ou défaut d’assurance le présent contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de « l’Office » un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’expulsion du « locataire » et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par décision du Juge du Tribunal réglementairement compétent dans le ressort duquel se situe l’immeuble.
En cas d’inexécution des conditions du présent contrat, et plus spécialement en cas de modification des lieux, de cession, subrogation du droit au bail, sous-location totale ou partielle non autorisée, troubles caractérisés de jouissance, la présente location pourra être résiliée et l’expulsion du « locataire » et de quiconque pourra être poursuivie par « l’Office » devant le Juge compétent, un mois après une sommation de se conformer aux clauses du contrat restée infructueuse.
L’OPAC SAVOIE produit un congé à effet au 18 avril 2025 délivré par acte de commissaire de justice le 3 mars 2025.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 18 avril 2025 et que depuis Madame [S] [X] est occupante sans droit ni titre.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Le contrat de bail signé entre les parties le 19 janvier 2023 stipule que « l’Office » donne en location au « locataire » qui accepte : (…) un stationnement (…) pour la somme mensuelle de 28,30 euros + provisions sur charges+taxes payable au premier jour ouvrable suivant le mois échu.
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par la locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par Madame [S] [X] sera évaluée à la somme provisionnelle de 463,95 euros soit 446,16 euros jusqu’au 31 mai 2025 + (31,39 x 17/31) du 1er au 17 avril 2025.
Dès lors, Madame [S] [X] sera condamnée à verser à titre provisionnel à l’OPAC SAVOIE la somme de 463,95 euros au titre des loyers et charges échus au 17 avril 2025, conformément au contrat entre les parties.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, Madame [S] [X] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 38,02 € par mois, à compter du 18 avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [X] succombant sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du congé du 3 mars 2025.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [X] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 janvier 2023 entre l’OPAC SAVOIE et Madame [S] [X] au 18 avril 2025 et par conséquent la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [S] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique, sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS Madame [S] [X] à payer à l’OPAC SAVOIE une provision de 463,95 euros (quatre cent soixante-trois euros quatre-vingt-quinze centimes) à valoir sur le montant des loyers et des charges impayés jusqu’au 17 avril 2025,
CONDAMNONS Madame [S] [X] à payer à l’OPAC SAVOIE une indemnité d’occupation d’un montant de 38,02 € (trente-huit euros deux centimes) par mois à compter du 18 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux,
CONDAMNONS Madame [S] [X] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [S] [X] aux entiers dépens y compris le coût du congé du 3 mars 2025,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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