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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 sept. 2024, n° 22/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JT
MINUTE N° 24/1188 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M [X] [R] [H] – CPAM 94 – Dr [D]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748)
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me BENAZETH GREGOIRE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [R] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne , sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [S] [Y], assesseure collège salarié
M. [L] [C], assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Monsieur [X] [R] [H], exerçant en qualité de chef de poste de nuit pour le compte de la société [4], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail du 2 mars 2021 établie par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : chef d’équipe d’agent de sécurité de nuit de 19h à 07h sur le site M6
Nature de l’accident : s’être violement tapé le bas du dos au niveau des lombaires
Objet dont le contact a blessé la victime : le coin du meuble
Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : choc ».
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2020, fait état d’une « Lombo-sciatique bilatérale fissure discale L5-S1 ».
Par décision du 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [X] [R] [H] s’est vu prescrire des arrêts de travail depuis le 21 octobre 2020 prolongés à plusieurs reprises.
Le 16 février 2022, Monsieur [X] [R] [H] a adressé à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion au titre de « Lombalgies : Hernie discale L4-L5 et L5-S1 ».
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a notifié à Monsieur [X] [R] [H], par courrier du 29 mars 2022, un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle en indiquant que « la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident du travail du 9 Octobre 2020 ».
Monsieur [X] [R] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 4 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion et rejeté en conséquence le recours de l’assuré.
Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [X] [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024.
Monsieur [X] [R] [H] a comparu en personne assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la caisse du 29 mars 2022, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer s’il existe un lien entre l’accident du travail du 9 octobre 2020 et la rechute du 16 février 2022. Il maintient oralement sa demande de dommages et intérêts formulée au sein de sa requête initiale pour préjudice moral et financier.
Il soutient qu’il existe un lien entre l’accident dont il a été victime le 9 octobre 2020 et la rechute du 16 février 2022 comme en attestent selon lui ses différents examens et suivis. Il ajoute que la date de la première évocation de la hernie discale est bien antérieure au 16 février 2022 mais postérieure à l’accident du 9 octobre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’a été refusée à Monsieur [X] [R] [H] la prise en charge de la nouvelle lésion du 16 février 2022 au titre de l’accident du 9 octobre 2022, de débouter en conséquence ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. La caisse précise en premier lieu que le litige porte sur un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion et non d’une rechute. Elle relève que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau permettant d’infirmer l’avis défavorable émis par son médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que Monsieur [R] [H] présente un état pathologique préexistant totalement indépendant de l’accident survenu le 9 octobre 2020, consistant en une discopathie dégénérative. Elle précise enfin que le requérant a déclaré une rechute le 13 juillet 2023 au titre d’un accident du travail du 4 mars 2005 au titre d’une lombosciatique L5-S1, ce qui confirme selon elle l’existence d’un état pathologique indépendant de l’accident du 9 octobre 2020 et évoluant pour son propre compte. La caisse s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formulée en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, comme le relève à juste titre la caisse, le tribunal observe que le demandeur commet une erreur de terminologie en invoquant une « rechute » pour désigner la lésion litigieuse décrite dans le certificat médical du 16 février 2022.
En effet, seules peuvent être prise en compte, à titre de « rechute », l’aggravation de la lésion initiale ou les nouvelles lésions apparues après consolidation ou guérison en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La lésion du 16 février 2022 ne peut dès lors être qualifiée de « rechute » dans la mesure où elle est apparue avant la date de guérison fixée en l’espèce au 18 avril 2022. Il s’agit donc d’une lésion nouvelle qui, contrairement à une rechute, bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que consacre ce texte s’étend en effet pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient dès lors à la caisse d’apporter la preuve contraire en démontrant que le travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 octobre 2020 fait état d’une « Lombo-sciatique bilatérale fissure discale L5-S1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2021, qui a été suivi de plusieurs certificats de prolongation, dont certains sont produits par le requérant, jusqu’à la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse.
La nouvelle lésion litigieuse du 16 février 2022 consistant en une « hernie discale L4-L5 » étant survenue pendant la période d’incapacité de travail précédant la guérison de Monsieur [R] [H], elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, la caisse s’associe aux conclusions de son médecin-conseil et soutient l’existence d’un état pathologique préexistant consistant en une discopathie dégénérative de l’étage L4-L5.
Or le tribunal observe que sont mentionnés sur plusieurs certificats médicaux de prolongation produits qui sont antérieurs au 16 février 2022 (à l’exception des certificats du 31 août 2021 et 27 octobre 2021 qui sont illisibles) des « hernies discales » sans autres précisions.
Monsieur [R] [H] soutient que ce pluriel inclut la hernie discale L4-L5 dont il souffre qui était donc selon lui déjà prise en charge au titre de son accident du travail du 9 octobre 2020. Il sollicite donc à titre principal la prise en charge, au titre de cet accident, de la lésion évoquée sur le certificat médical du 16 février 2022, ou subsidiairement une mesure d’expertise afin de déterminer s’il existe un lien entre la lésion « hernie discale L4-L5 » évoquée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2020.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Compte tenu du pluriel utilisé, sans autres précisions, sur la plupart des certificats médicaux de prolongation antérieurs au 16 février 2022 qui révèle une vraie difficulté d’ordre médical, le tribunal ordonne avant dire-droit une mesure d’instruction et désigne à cet effet le Docteur [W] [D] en qualité d’expert afin de trancher le litige d’ordre médical qui oppose les parties et déterminer s’il existe un lien entre la lésion « hernie discale L4-L5 » évoquée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2020.
Afin de garantir la transmission des éléments médicaux à son profit, conformément à l’article R. 142-16-3 du même code, il convient de désigner le médecin expert qui interviendra à l’audience dans les conditions précisées au dispositif.
La demande de dommages et intérêts du requérant, qui n’est pas chiffrée, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Declare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] [R] [H] ;
— Ordonne une expertise médicale ;
— Désigne le Docteur [W] [D], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], en qualité de médecin expert, avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné le cas échéant Monsieur [X] [R] [H] dans des conditions assurant la confidentialité au sein du cabinet médical du tribunal, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles :
— de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 9 octobre 2020,
— de dire s’il existe un lien entre la lésion « hernie discale L4-L5 » évoquée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2020.
— Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations utiles à caractère secret ayant fondé sa décision au plus tard 15 jours avant l’audience ;
— Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission au plus tard 15 jours avant l’audience ;
— Dit que l’expertise médicale aura lieu le mercredi 11 décembre 2024 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social, place du Palais, 94011 CRETEIL ;
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience ;
Dans l’attente, réserve la charge des dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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