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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 20/06450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, S.A. GMF, Caisse CPAM DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 20/06450 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V7CH
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur [N] [S], placé sous tutelle, et des enfants mineurs, [I] [S] et [E] [S]., [T] [S], [Y] [S], [L] [S]
C/
S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, S.A. GMF, Caisse CPAM DES HAUTES PYRENEES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [X] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son mari Monsieur [N] [S], placé sous tutelle,
[Adresse 15]
[Localité 7]
et des enfants mineurs :
Madame [I] [S]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 16]
[Localité 7]
et
Madame [T] [S]
EPHAD Marius Prudhom
[Localité 5]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillante
S.A. GMF
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2016, sur la route départementale 161, M. [N] [S], alors âgé de 43 ans pour être né le [Date naissance 12] 1973, circulait sur sa motocyclette, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Assurance mutuelle des motards, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [V] [M], assuré auprès de la société anonyme GMF assurances.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [A] [H] [D], neurologue.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11, 12 et 13 août 2020, Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de son époux, M. [N] [S], et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [I] et [E] [S], Mme [T] [J] épouse [S], mère de la victime directe, ainsi que M. [Y] [S] et M. [L] [S], ses frères (ci-après les consorts [S]), ont fait assigner devant ce tribunal la société GMF assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et la société d’assurance mutuelle Axa assurances vie mutuelle, en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté la société GMF assurances de sa demande de communication de pièces et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident et à payer aux consorts [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation de M. [N] [S] est total,
— le cas échéant, et avant dire droit, désigner tel expert accidentologue qu’il plaira au tribunal, lequel expert aura notamment pour mission de déterminer le scénario de dynamique de l’accident,
en conséquence,
— condamner la société GMF assurances à régler à Mme [Z], en sa qualité de tutrice de M. [N] [S], la somme de 1 905 960,05 (à parfaire) au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci,
— fixer les préjudices de M. [N] [S] ainsi qu’il suit :
* frais divers : 51 123,82 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 61 572 euros,
* frais de logement adapté : 5 983,40 euros,
* dépenses de santé futures :1 659,28 et réserver,
* tierce personne future : 1 258 327,05 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 283 813,59 euros,
* incidence professionnelle : 170 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 31 350 euros,
* souffrances endurées : 60 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 423 000 euros,
* préjudice d’agrément : 40 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 35 000 euros,
* préjudice sexuel : 20 000 euros,
* préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— condamner la société GMF assurances à régler à Mme [Z] la somme de 103 637,01 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— condamner la société GMF assurances à régler à Mme [Z], en sa qualité de tutrice de [I] [S], la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de celle-ci,
— condamner la société GMF assurances à régler à Mme [Z], en sa qualité de tutrice de [E] [S], la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de celui-ci,
— condamner la société GMF assurances à payer des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités qui seront allouées en réparation du préjudice de M. [N] [S], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 29 mars 2017 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au titre des articles 211-9 et suivants du code des assurances, tout en y ajoutant la capitalisation des intérêts doublés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil nouvellement codifié 1343-2 du code civil, selon les règles de l’anatocisme,
— condamner la société GMF assurances à régler à Mme [T] [J] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamner la société GMF assurances à régler à M. [Y] [S] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamner la société GMF assurances à régler à M. [L] [S] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— condamner la société GMF assurances à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF assurances aux entiers dépens que Me Galdos del Carpio pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Gers.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société GMF assurances demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que M. [N] [S] a commis des fautes de conduite à l’origine exclusive de son dommage qui excluent son droit à indemnisation,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [N] [S], en principal, frais et accessoires,
— condamner M. [N] [S] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Fabre & associées, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices,
— avant dire droit :
* ordonner l’expertise en accidentologie sollicitée par les demandeurs,
* mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs qui en font la demande et auxquels incombe la charge de la preuve,
* désigner tel expert qu’il lui plaira en lui confiant la mission d’expertise telle que libellée dans le corps de ses écritures,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire le droit à indemnisation de M. [N] [S] de 80 %, de sorte que son droit à indemnisation soit limité à 20 %,
— liquider l’indemnisation des préjudices futurs de M. [N] [S] sous forme de rentes périodiques payables à terme échu et revalorisables en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dire qu’elles seront révisées en cas de placement, d’institutionnalisation ou d’hospitalisation d’une durée de plus de 30 jours, et, à défaut, appliquer le barème BCRIV 2021 dans l’hypothèse d’une capitalisation de l’indemnisation des préjudices futurs,
— surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures dans l’attente de la production par les demandeurs :
* des factures des semelles orthopédiques qui sont à renouveler tous les ans,
* de la créance définitive et détaillée des organismes sociaux (CPAM et mutuelle), laquelle doit permettre d’identifier les appareillages pris en charge et le reste à charge de M. [N] [S],
et, subsidiairement, indemniser uniquement les frais d’achat et de renouvellements de la canne tripode à hauteur de 324,79 euros après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 20 %,
— après application de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 20 %, indemniser les préjudices de M. [N] [S] de la manière suivante :
* frais divers :
• frais de médecin conseil : 360 euros,
• frais d’aménagement du domicile : 1 351,13 euros,
• assistance par tierce personne temporaire : 5 327,23 euros,
* frais de logement adapté : 1 196,68 euros,
* assistance par tierce personne permanente :
• arrérages échus : 20 606,86 euros,
• arrérages à échoir : rente annuelle indexée de 4 334,40 euros, laquelle sera révisée en cas de placement, d’hospitalisation ou d’institutionnalisation d’une durée de plus de 30 jours et versée à compter du 1er août 2023,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 225 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 79 524 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice sexuel : rejet,
* préjudice d’établissement : rejet,
— après application de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 20 %, indemniser les préjudices des victimes par ricochet de la manière suivante :
* frais kilométriques de Mme [X] [Z] : 9 727,40 euros,
* préjudice d’affection :
• de Mme [X] [Z] : 4 000 euros,
• de [I] [S] : 2 000 euros,
• de [E] [S] : 2 000 euros,
• de Mme [T] [J] : 1 000 euros,
• de M. [Y] [S] : 500 euros,
• de M. [L] [S] : 500 euros,
* troubles dans les conditions d’existence :
• de Mme [X] [Z] : 4 000 euros,
• de [I] [S] : 1 600 euros,
• de [E] [S] : 1 600 euros,
— rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts doublés,
— réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir et, à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire aux offres qu’elle propose à titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La CPAM des Hautes-Pyrénées et la société Axa assurances vie mutuelle, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 372 dudit code énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
L’article 374 du même code précise que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Selon l’article 376, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
Mme [I] [S], qui est née le [Date naissance 4] 2004, est devenue majeure le [Date naissance 4] 2022, soit antérieurement à ladite ordonnance, tandis que M. [E] [S], qui est né le [Date naissance 1] 2006, est devenu majeur le [Date naissance 1] 2024, soit postérieurement à ladite ordonnance.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance à la date du 3 octobre 2022 puis à la date du 12 février 2024, respectivement à l’égard de Mme [I] [S] et de M. [E] [S], de réputer non avenue l’ordonnance de clôture du 27 juin 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre une reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la date du 3 octobre 2022 en raison de la majorité de Mme [I] [S] et à la date du 12 février 2024 en raison de la majorité de M. [E] [S],
REPUTE NON AVENUE l’ordonnance de clôture du 27 juin 2023,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 pour clôture, avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour la communication des créances définitives de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et de la société d’assurance mutuelle Axa assurances vie mutuelle : 10 juillet 2025,
— date limite pour la régularisation des interventions volontaires de Mme [I] [S] et de M. [E] [S], les consorts [S] étant invités à inclure lesdites interventions volontaires au sein de conclusions récapitulatives et à expurger le dispositif desdites conclusions des erreurs matérielles contenues au sein du dispositif de leurs dernières conclusions : 4 septembre 2025,
— date limite pour les conclusions récapitulatives de la société anonyme GMF assurances suite à la communication des créances définitives des tiers payeurs et aux interventions volontaires précitées, la défenderesse étant invitée à expurger le dispositif desdites conclusions des erreurs matérielles contenues au sein du dispositif de ses dernières conclusions : 30 octobre 2025.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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