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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RSQ
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine TCHEKHOFF de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RSQ
Exposé du litige
Le 7 juillet 2023, Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [S] devaient effectuer un trajet au départ de Roissy à destination de [Localité 3] par le biais d’un vol TK 7671 assuré par la société TURKISH AIRLINES.
Le vol TK 7671 [Localité 6]-Istanbul ayant été retardé (20 heures et 14 minutes), les requérants sont arrivés à destination avec un retard de 20 heures et 14 minutes.
Par voie de requête enregistrée le 8 mars 2024, Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
— 800 euros (400 euros chacun) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ;
-300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois pour tentative de règlement amiable, l’audience s’est tenue 23 septembre 2025. Au cours de cette audience, Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformes à la teneur de la requête et ont déposé des conclusions écrites en réplique visées par le greffe.
En défense, la société TURKISH AIRLINES, qui a déposé des conclusions écrites en réponse visées par le greffe, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé de circonstances extraordinaires exonératoires, en l’espèce une circonstance survenue sur le même aéronef (collision avec un corps étranger / dommage subi en vol sur le pneumatique de l’aéronef TC-[Localité 5] pendant le trajet Istanbul-[Localité 6] TK1821 nécessitant une immobilisation à l‘aéroport d'[4] à des fins sécuritaires) lors d’une précédente rotation ayant causé le retard du vol [Localité 6]-Istanbul, et une décision de réattribution des créneaux horaires prise par l’ATC hors de contrôle de la compagnie. Elle a soutenu que cela avait retardé le vol TK7671, puisque l’ATC avait attribué un nouvel horaire de décollage à cause de la capacité du contrôle aérien. Elle a ainsi rappelé que la société TURKISH AIRLINES, comme toutes les autres compagnies aériennes, était tenue de respecter les créneaux horaires imposés. Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES a expliqué qu’elle n’aurait pas pu éviter la collision en vol même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que les opérations de maintenance étaient essentielles pour la sécurité des passagers. En outre, elle a précisé qu’il lui avait été impossible de réacheminer les demandeurs sur un vol postérieur puisque le vol TK7671 était le dernier de la journée du 7 juillet 2023.Par conséquent, en se prévalant de ces circonstances extraordinaires, la société TURKISH AIRLINES a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [S] de l’ensemble de leurs prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique, les requérants ont contesté l’existence de circonstances extraordinaires, notamment en arguant que le rapport du vol litigieux TK7671 mentionne un numéro d’aéronef différent (TC- JKV) ce qui impliquerait une absence de lien entre les deux vols successifs. En outre, ils ont argué que la preuve de la nature et de l’origine de la collision subie en vol par le pneumatique de l’aéronef sur le trajet précédent, circonstance qui échapperait à la maitrise effective du transporteur, n’est pas rapportée de même que le lien de causalité entre la collision alléguée et le retard de plus de 20 heures du vol TK7671. Par ailleurs, elle a argué que TURKISH AIRLINES ne démontrait pas que des mesures raisonnables avaient été prises par la compagnie pour éviter le retard de plus de 20 heures à destination.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal et la circonstance exceptionnelle
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Sur le fond de l’affaire, la société TURKISH AIRLINES a invoqué, pour s’exonérer du paiement de l’indemnisation qui lui est demandée, et sur le fondement de règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, l’existence de circonstances extraordinaires exonératoires au regard des dispositions de l’article 5-3 du règlement européen précité et de son considérant n°14.
Il résulte de l’article 5-3 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). La jurisprudence considère que la qualification de circonstances extraordinaires doit être effectuée au regard de la seule circonstance à l’origine de l’annulation ou du retard important du vol concerné (CJUE 26/06/2019 n°C-159/18 Moens / Ryanair).
S’agissant d’une dérogation au principe d’indemnisation des passagers, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 5-3 doivent être interprétées strictement et que toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas de nature exonératoire.
Sur la circonstance d’une collision alléguée pendant une précédente rotation
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES a soutenu que le retard serait dû à une collision de l’aéronef avec un corps étranger au cours du précédent vol (Istanbul-[Localité 6] TK 1821), laquelle aurait nécessité des interventions techniques de sécurité sur une roue et une immobilisation au sol.
Si la recherche de la sécurité est un impératif absolu pour tout transporteur aérien, celui-ci doit néanmoins expliquer et démontrer, dans le cadre de la circonstance extraordinaire exonératoire, que la défaillance ayant causé le retard ou l’annulation d’un vol trouve son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger, cette défaillance n’étant alors pas considérée comme intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil.
Néanmoins, alors qu’il n’est pas contesté que la compagnie a été contrainte de remplacer la roue sur l’appareil TC-[Localité 5] et qu’elle a produit le rapport interne appliquant à l’aéronef concerné le «Delay Code 51C» dont le manuel IATA en langue anglaise renvoie à des causes diverses (autre qu’un choc aviaire ou la foudre) à l’origine d’un dommage survenu en vol, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de démontrer le moment, les circonstances et la nature de la collision alléguée de l’aéronef avec un corps étranger sur un vol précédent, ni même que celle-ci, à supposer réellement intervenue, aurait été la seule circonstance à l’origine des dommages et, en conséquence, du retard final. Il apparait que la société TURKISH AIRLINES n’a elle-même aucune certitude sur cette circonstance puisqu’elle précise dans ses propres écritures que « la baisse de pression du pneu… résulte très probablement d’une cause externe ». Cette simple probabilité reconnue n’est ni soutenue ni renforcée par aucune pièce permettant de démontrer une circonstance exonératoire échappant à la maitrise du transporteur.
Dès lors, n’étant pas fait la démonstration que l’immobilisation de l’aéronef à [Localité 3] pour intervention technique soit due exclusivement à une autre cause, notamment étrangère, qu’une défaillance technique intrinsèque de l’appareil dont elle resterait responsable, la société TURKISH AIRLINE ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la circonstance d’une restriction ATC et les mesures raisonnables
En l’espèce, si la société TURKISH AIRLINES démontre bien que les autorités de contrôle ont réattribué un nouveau créneau horaire pour le vol litigieux [Localité 6]-Istanbul, elle n’établit cependant pas le temps de retard exact qu’aurait occasionné précisément cette cause au départ ou à l’arrivée de l’aéronef qui a atterri à [Localité 6] plus de 20 heures après l’heure prévue.
En outre, il convient de relever que ce type de restrictions émanant du contrôle aérien fait partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, de sorte que ces derniers se trouvent régulièrement confrontées à de telles situations.
Dans ces conditions, les restrictions émanant du contrôle aérien doivent être considérées comme un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien qui se saurait être qualifié de circonstance extraordinaire.
En outre, concernant les mesures raisonnables, la société TURKISH AIRLINES ne démontre pas avoir prévu en amont une réserve de temps suffisante en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, et en aval la preuve d’un réacheminement impossible sur un autre vol, direct ou indirect, même opéré par un autre transporteur, permettant aux requérants d’atteindre leur destination finale avec un horaire moins conséquent (20 heures).
Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINE, qui ne démontre pas que la circonstance extraordinaire invoquée n’est pas inhérente à l’exercice normal de son activité, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures raisonnables, en amont et en aval, afin d’éviter l’important retard à destination finale de plus de 3 heures.
Par conséquent, la compagnie ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
En outre, les requérants prouvent par les pièces qu’ils versent aux débats qu’ils disposaient d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et au regard de la distance du trajet, il convient de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer aux requérants la somme globale de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La question de la circonstance extraordinaire exonératoire pouvant être légitimement soulevée, et à défaut d’autres éléments produits par la requérante, la résistance abusive invoquée n’apparait pas ni caractérisée ni justifiée.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [S] la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
DEBOUTE la requérante de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [S] la somme globale de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 21 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RSQ
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 novembre 2025
le greffier le Président
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