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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 13 mars 2025, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02991 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDRE
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [U], [H], [F] [A] épouse [I], née le 20 Juin 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE REQUISE :
Madame [B] [J], née le 19 Juillet 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [K] [C], auditrice de justice, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 février 2017, Madame [U] [A] épouse [I] a donné à bail à Madame [B] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 860 € provision sur charges comprises.
Par acte de cautionnement du 22 février 2017, Monsieur [X] [J] s’est porté caution.
Des loyers étant demeurés impayés Madame [U] [A] épouse [I] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance à Madame [B] [J] épouse [E] le 14 mai 2024. Ledit commandement de payer a également été dénoncé à la caution le 22 mai 2024.
Madame [U] [A] épouse [I] a fait assigner Madame [B] [J] ainsi que Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé, par deux actes de commissaire de justice des 18 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Madame [B] [J] et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [U] [A] épouse [I] a repris ses conclusions d’assignation et demande au tribunal de :
— Constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié de plein droit à compter du 15 juillet 2024,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par la locataire dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute de départ il pourra être procédé à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de :
— 2190,12 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux légal,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Madame [U] [A] épouse [I] précise qu’il n’y a plus de versement depuis le mois de mars 2024 et qu’il n’a pas été justifié de l’assurance.
Régulièrement assignée par exploit remis à étude, Madame [B] [J] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
Régulièrement assigné par exploit remis à étude, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…).
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Le dossier de pièces remis par Madame [U] [A] épouse [I] à l’appui de sa demande, s’il comporte le justificatif de la saisine de la CCAPEX dans les suites du commandement de payer, ne comporte aucune preuve de la notification de l’assignation au Préfet du département.
Par conséquent il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [U] [A] épouse [I] de justifier de l’accomplissement de cette formalité prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.
Les prétentions des parties sont donc réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS Madame [U] [A] épouse [I] à justifier de la notification faite de l’assignation au Préfet du département 6 semaines au moins avant la première audience du 30 janvier 2025 ;
RENVOYONS la présente affaire à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 26 juin 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 5]
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVONS les demandes des parties ;
Le Greffier, Le Président,
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