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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 juin 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALTEOR, - La société COGEDIS FORMATION |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Juin 2025
Affaire N° RG 24/04437 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBL7
RENDU LE : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La société ALTEOR, société par actions simplifiée, immatriculée au
RCS d'[Localité 4] sous le numéro 438 790 842, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [O] [P].
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurence BRANDEHO, membre de la SELARL ADENIUM AVOCATS, inscrite au Barreau d’Aix-en-Provence, et pour avocat postulant Maître Alice THERSIQUEL, inscrite au Barreau de Rennes, substituée à l’audience par Me MOREAU Elisabeth
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société COGEDIS FORMATION, ayant son siège social dans la [Adresse 6] enregistrée sous le numéro SIREN : 400 524 534 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
Ayant pour avocate postulante Maître Camille SUDRON, de LX AVOCATS – avocate au barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Fabrice DEGROOTE de la S.E.L.A.R.L. SIMON ASSOCIÉS
avocat au barreau de Paris
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. ALTEOR est une société holding immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, où elle a son siège, sous le numéro 438 790 842.
Elle a pour objet social la prise de participation dans toutes sociétés ayant pour objet l’exploitation d’agence de publicité, la gestion de tous supports publicitaires, l’organisation d’événements, le conseil en direction des affaires, les relations publiques et la communication et toutes sociétés susceptibles d’être partenaires desdites activités de façon à créer un groupe multiservices de communication.
Elle exerce également les activités de prestations de secrétariat administratif, comptable et de gestion technique, financière et commerciale afférentes envers les filiales ou sociétés apparentées, et d’opérations financières, commerciales, industrielles et immobilières se rapportant à son activité de société holding.
Elle est titulaire de la marque verbale ALTÉOR, déposée le 17 novembre 2011 en classe 35 et enregistrée sous le n° 3875758 pour désigner les produits et services suivants :
“ Publicité ,gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques”.
La S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE, laquelle, constituée le 16 février 1995 sous le nom IMPC, a adopté son nom actuel le 19 février 2016, a son siège social dans le Finistère, où, faisant partie du GROUPE COGEDIS qui oeuvre dans le domaine de l’expertise comptable, elle exerce, aux termes de ses statuts, les multiples activités suivantes : “toutes études de marchés, tous conseils et activités annexes en matière de commerce et de marketing ; toutes prestations de services en matière d’accompagnement, d’organisation et de stratégie des entreprises de leurs dirigeants et des particuliers ; la vente de logiciels et la concession de licences informatiques ; la réalisation de formations et l’animation de séminaires ; toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes ; la participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.”
A la suite d’une assignation sur le fondement de la contrefaçon délivrée par la SAS ALTEOR, le tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 7 novembre 2022, entre autres dispositions :
— dit qu’en utilisant le syntagme ‘ALTÉOR STRATÉGIE’ comme dénomination sociale, sur son site internet et sur divers supports de communication, la S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE a commis des actes de contrefaçon de la marque ALTÉOR n° 3875758 dont la S.A.S. ALTEOR est titulaire ;
— condamné la S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE à payer à la S.A.S. ALTEOR la somme de 160.000 euros en réparation de ses préjudices ;
— interdit à la S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination ALTEOR, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
— interdit à la société ALTEOR STRATÉGIE de se prévaloir de la marque ALTEOR à tout événement professionnel relatif au développement d’une activité économique ou plus généralement relatif au secteur du conseil aux entreprises, de la communication, du digital ou du marketing, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
— interdit à la société ALTEOR STRATÉGIE de publier tout contenu sur support informatique et sur support physique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événements, publicité ou toutes activités accessoires ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
— interdit à la société ALTEOR STRATÉGIE l’usage du nom ALTEOR comme moyen de référencement auprès des moteurs de recherche sur internet, et notamment comme mot clé sélectionné, pour des produits et services dans le domaine du conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événement, publicité ou toutes activités accessoires ;
— ordonné la radiation du nom de domaine https://alteor-strategie.com appartenant à la société ALTEOR STRATÉGIE ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
— ordonné la fermeture du site internet de la S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE ayant comme nom de domaine alteor-strategie.com ainsi que celle de tout site internet qui s’y serait substitué et comportant le mot ‘altéor';
— ordonné la destruction de tous supports publicitaires ou commerciaux portant la marque ALTÉOR ;
— condamné la S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE à changer de dénomination sociale en supprimant le mot Altéor, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
(…)”
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ALTEOR STRATEGIE désormais dénommée COGEDIS FORMATION de sa demande de déchéance de la marque ALTEOR 3875758 pour les services de la classe 35 “comptabilité” et “bureau de placement”,
et statuant à nouveau :
— prononcé la déchéance de la marque ALTEOR 3875758 pour les services “comptabilité” et “bureau de placement” de la classe 35.
— confirmé pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant,
— dit que l’interdiction faite à la société ALTEOR STRATEGIE désormais dénommée COGEDIS FORMATION de “publier tout contenu sur support informatique et sur support physique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événements, publicité ou toutes activités accessoires, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution” est étendue à l’activité de conseils aux entreprises délivrés sous forme de formations;
(…).”
Le 18 juin 2024, la SAS ALTEOR a fait assigner la SASU COGEDIS FORMATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la liquidation des astreintes fixées à la charge de cette dernière par le jugement du 07 novembre 2022, ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte.
Après cinq renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, la SAS ALTEOR représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’alinéa 3 de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, « la loi pour la confiance dans l’économie du numérique » (LCEN),
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 novembre 2022 ainsi que les astreintes prononcées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats.
— prononcer le non-respect des interdictions ordonnées par le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 7 novembre 2022 quant à l’usage de la marque ALTEOR et ce jusqu’à la date de 21 mai 2024 ;
— Ordonner la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 7 novembre 2022 de 500 € par infraction constatée :
* Ordonnant « la fermeture du site internet de la SAS ALTEOR STRATEGIE ayant comme nom de domaine alteor-strategie.com ainsi que celle de tout site internet qui y serait substitué et comportant le mot « altéor »
* interdisant à la société COGEDIS FORMATION de : « faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination ALTEOR, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution »
*et de « publier tout contenu sur support informatique et sur support physique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’évènements, publicité ou toutes activités accessoires, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce , pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution » à hauteur de 390 000 euros pour la période allant du 07 janvier 2023 jusqu’au 11 février 2025 ;
— Enjoindre à la société COGEDIS FORMATION de respecter le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 7 novembre 2022 en ce qu’il lui a interdit de faire « l’usage du nom ALTEOR comme moyen de référencement auprès des moteurs de recherche sur internet, et notamment comme mot clé sélectionné, pour des produits et services dans le domaine du conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’évènement, publicité ou toutes activités accessoires » et ce, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 500, 00 euros par jour de retard, délai à l’issue duquel il sera statué par le juge de l’exécution ;
— Enjoindre à la société COGEDIS FORMATION de respecter le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 7 novembre 2022 en ce qu’il lui a ordonné la fermeture du site internet de la SAS ALTEOR STRATEGIE ayant comme nom de domaine alteor-strategie.com ainsi que celle de tout site internet qui y serait substitué et comportant le mot « altéor», et ce, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 500, 00 euros par jour de retard, délai à l’issue duquel il sera statué par le juge de l’exécution ;
— Condamner la société COGEDIS FORMATION à verser à la société ALTEOR la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral et financier;
— Condamner la société COGEDIS FORMATION à verser à la société ALTEOR la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société COGEDIS FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.”
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, la SAS ALTEOR fait valoir que la SASU COGEDIS FORMATION ne justifie pas avoir procédé à la fermeture du site internet ayant comme nom de domaine alteor–strategie.com dans le délai prévu, que celle-ci continue d’utiliser un site internet comportant le mot ALTEOR ainsi que d’être référencée à partir de ce mot clé sur les moteurs de recherche, et qu’elle n’a jamais cessé de faire usage de ce terme soit de façon directe, soit de façon indirecte par l’intermédiaire des filiales du groupe COGEDIS. En témoignent selon elle les différents constats d’huissier qu’elle verse aux débats dont il résulte que la société défenderesse a adopté le nom commercial ALTEOR FORMATION ; qu’elle a fait rediriger son site et les liens URL rattachés au site alteor-strategie.com vers le site COGEDIS.com et que la recherche des mots ALTEOR, ALTEOR STRATÉGIE et ALTEOR FORMATION sur internet font apparaître en première position le site www.alteor-conseil.com à partir duquel l’internaute est dirigé sur la page d’accueil du groupe COGEDIS sur laquelle figure la société COGEDIS FORMATION. Elle en déduit que la SASU COGEDIS FORMATION se cache derrière une des filiales dont la dénomination comporte le mot ALTEOR pour contourner les interdictions judiciaires et que celle-ci a dû concéder l’usage de ce terme aux filiales de la société COGEDIS en violation du jugement et de l’arrêt confirmatif.
Elle estime que la SASU COGEDIS FORMATION ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère de nature à justifier l’inexécution des obligations et interdictions dans les délais impartis.
Elle donne le détail des modalités de calcul de la liquidation de l’astreinte à hauteur de 360.000 €.
Elle conteste toute procédure abusive, arguant de la simple volonté de faire appliquer les dispositions d’une décision judiciaire dont le non-respect est amplement démontré.
Elle sollicite la réparation du préjudice moral et financier qu’elle prétend avoir subi du fait de la résistance abusive de la SASU COGEDIS FORMATION à sa soumettre aux injonctions judiciaires, qui caractérise sa mauvaise foi.
En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2025, la SASU COGEDIS FORMATION, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.131-1 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code Procédure Civile
Les pièces versées aux débats et notamment les 3 constats d’huissier.
— Juger que la société ALTEOR reconnait dans ses conclusions en réponse n°01 que la société COGEDIS FORMATION a exécuté les interdictions de faire usage du signe ALTEOR dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement du 7 novembre 2022 ;
— Juger que les sociétés appartenant au groupe COGEDIS à l’exclusion de la société COGEDIS FORMATION ont la capacité juridique de faire usage du signe ALTEOR au titre de leur dénomination sociale et/ou de leur marque commerciale et/ou de leur nom de domaine ;
— Juger que la société ALTEOR n’établit pas que la société COGEDIS FORMATION aurait enfreint les interdictions prononcées à son encontre par le Tribunal Judiciaire de RENNES par jugement du 7 novembre 2022;
— Juger que la société COGEDIS FORMATION a respecté les interdictions d’utiliser le terme ALTEOR sous quelque forme que ce soit dans le délai imparti d’un mois à compter de la signification du jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES du 7 novembre 2022;
— Juger que la société COGEDIS FORMATION a fait ses meilleurs efforts en toute bonne foi pour respecter les interdictions d’utiliser le terme ALTEOR sous quelque forme que ce soit et notamment les plateforme internet dans le délai imparti par le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 7 novembre 2022.
En conséquence,
— Débouter la société ALTEOR de sa demande que soit liquidée l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de RENNES du 7 novembre 2022 ;
— Condamner la société ALTEOR à verser à la société COGEDIS FORMATION la somme de 75.000 euros pour procédure abusive.
En toute hypothèse
— Condamner la société ALTEOR à verser à la société COGEDIS FORMATION la somme de 38.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ALTEOR aux entiers dépens de l’instance incluant l’établissement du constat d’huissier que la société COGEDIS FORMATION a été contrainte de solliciter en vue de la présente instance pour un montant de 2.240,68 euros.”
Pour conclure au rejet des demandes de la SAS ALTEOR, la SASU COGEDIS FORMATION oppose qu’elle s’est strictement conformée à l’exécution de la décision du 7 novembre 2022.
Elle soutient ainsi avoir, dans les délais impartis, radié le nom de domaine alter-strategie.com, supprimé son site internet et changé sa dénomination sociale ALTEOR STRATÉGIE en COGEDIS FORMATION. Sur ce dernier point, elle explique démontrer au moyen d’un constat du 08 janvier 2025 que seuls les sites d’informations légales (pappers.com, société.com, annuaire des entreprises, infogreffe.com) ont conservé dans leur historique cette ancienne dénomination raison pour laquelle le signe ALTEOR est associé à la page légale de la société COGEDIS FORMATION.
Elle conteste toute utilisation du terme ALTEOR, faisant valoir que les constats versés par la défenderesse établissent que ce sont les filiales du groupe COGEDIS qui en sont à l’origine, lesquelles ne sont pas concernées par l’interdiction judiciaire. Elle précise à cet égard n’avoir jamais caché lors des procédures devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel que plusieurs filiales de l’association COGEDIS faisaient utilisation du signe ALTEOR dans le cadre de services sans rapport avec l’activité de la SAS ALTEOR. Elle réfute l’allégation adverse selon laquelle elle aurait concédé à ces dernières un droit d’usage du signe ALTEOR, celles-ci étant titulaires de droits comprenant le terme ALTEOR, en témoignant l’antériorité de la réservation de leurs noms de domaines contenant le terme litigieux à la création de la marque ALTEOR de la défenderesse.
Elle poursuit en indiquant que les pièces versées aux débats prouvent que l’utilisation du terme ALTEOR comme mot clé dans le moteur de recherche aboutit à des résultats concernant les filiales du groupe COGEDIS (ALTEOR CONSEIL, ALTEOR ENVIRONNEMENT, ALTEOR TRANSACTION, ALTEOR PATRIMOINE & PREVOYANCE) ou alors le groupe COGEDIS, mais aucunement COGEDIS FORMATION. Elle estime que les constats d’huissier du 03 octobre 2024 et du 17 mars 2025 établis à sa demande viennent corroborer ce fait, dès lors qu’il en ressort qu’une recherche sur internet par les mots clés ALTEOR, ALTEOR STRATÉGIE, ALTEOR FORMATION ne fait pas apparaître COGEDIS FORMATION.
Elle en déduit que la SAS ALTEOR échoue à faire la preuve qu’elle utiliserait le nom ALTEOR comme moyen de référencement auprès des moteurs de recherche sur internet, qu’elle publierait sur support informatique du contenu faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseils aux entreprises et qu’elle ferait usage ou aurait concédé un droit d’usage de dénomination ALTEOR.
Subsidiairement, la SASU COGEDIS FORMATION excipe d’une cause étrangère de nature à emporter la suppression de l’astreinte. Elle fait valoir que son référencement sur les moteurs de recherche par l’intermédiaire du terme ALTEOR et FORMATION ne résulte que du référencement naturel du site internet du groupe COGEDIS bien meilleur que celui de la SAS ALTEOR comme constaté par huissier, et non d’une intervention de sa part. Elle reprend à cet effet les constatations du commissaire de justice en date du 17 mars 2025 selon lesquelles le mot ALTEOR n’apparaît ni sur la page du site internet de la société COGEDIS FORMATION, ni dans le code source de celui-ci. Elle rappelle également que seuls les sites d’informations légales associent le mot-clé ALTEOR à son ancienne dénomination sociale. Elle met par ailleurs en avant sa bonne foi, indiquant que si une recherche sur internet par le terme ALTEOR STRATÉGIE a pu faire apparaître une page FACEBOOK, celle-ci n’est cependant n’est plus active depuis 2022 ; qu’elle n’est pas à l’origine du post LINKEDIN datant de 2016 dans lequel son ancienne dénomination apparaît, lequel est le fait d’un ancien salarié qui refuse de le supprimer ; qu’elle a fait des démarches dès décembre 2022 auprès des Pages Jaunes afin de faire disparaître les termes ALTEOR STRATÉGIE de cette plate-forme. Elle en déduit que ces référencements persistants ne peuvent lui être imputés et oppose à la SAS ALTEOR qui affirme qu’il lui suffirait de faire valoir son droit à l’effacement de ses données en application du Règlement Général sur la Protection des Données, que tel ne peut être le cas en présence de données commerciales et non pas personnelles.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts, la présente procédure n’ayant selon elle été diligentée par la SAS ALTEOR qu’aux seules fins de lui nuire.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la liquidation des astreintes
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
La notion de cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge. Il s’agit par exemple d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de chose par cas fortuit, le fait du prince, circonstances qui doivent rester imprévisibles et insurmontables.
Il est acquis par ailleurs que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, à peine d’astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois,
le jugement du 7 novembre 2022 et l’arrêt confirmatif font d’une part, interdiction à la SASU COGEDIS FORMATION (anciennement ALTEOR STRATÉGIE) de:
— faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination ALTEOR, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit ;
— se prévaloir de la marque ALTEOR à tout événement professionnel relatif au développement d’une activité économique ou plus généralement relatif au secteur du conseil aux entreprises, de la communication, du digital ou du marketing ;
— publier tout contenu sur support informatique et sur support physique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événements, publicité ou toutes activités accessoires, interdiction étendue par la cour d’appel par arrêt du 23 janvier 2024 à l’activité de conseil aux entreprises délivré sous forme de formations.
d’autre part, obligation à la SASU COGEDIS FORMATION de :
— procéder à la radiation du nom de domaine https://alteor-strategie.com appartenant à la société ALTEOR STRATÉGIE ;
— changer de dénomination sociale en supprimant le mot Altéor.
La décision du 7 novembre 2022 ayant été signifiée à la SASU COGEDIS FORMATION le 7 décembre 2022, la liquidation de l’astreinte concerne uniquement une période de trois mois s’étendant du 7 janvier 2023 au 7 avril 2023.
C’est donc sur cette seule période qu’il y a lieu d’examiner si la défenderesse a contrevenu ou non aux prescriptions judiciaires susmentionnées à peine d’astreinte.
A – Sur les obligations assorties d’une astreinte
Selon une jurisprudence désormais constante, lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution.
C’est donc à la SASU COGEDIS FORMATION de démontrer qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge et ce, dans le délai imparti.
Sur l’obligation de radier le nom de domaine https://alter-strategie.com
En l’espèce, la SASU COGEDIS FORMATION établit avoir effectué toutes les démarches afin de respecter ce chef de dispositif de la décision puisqu’elle produit un mail daté du 05 janvier 2023 démontrant la prise en compte de sa demande de radiation et la résiliation administrative du nom de domaine https://alter-strategie.com par son hébergeur web à la date du 20 décembre 2022.
Certes, cette résiliation était soumise à un délai de rétractation et la pièce produite par la défenderesse indique que le nom de domaine ne sera détruit qu’à compter du mois d’août 2023.
Pour autant, un tel préavis ne peut néanmoins être imputé à la société défenderesse.
Surtout, l’obligation litigieuse s’entend comme celle de devoir faire procéder aux formalités de radiation du nom de domaine, ce dont justifie la SASU COGEDIS FORMATION.
En conséquence, la SASU COGEDIS FORMATION ayant satisfait à l’obligation de radier le nom de domaine https://alter-strategie.com dans les délais impartis, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Sur l’obligation de changer de dénomination sociale
Il n’est pas contesté que cette obligation a été exécutée dans le délai prescrit.
B – Sur les interdictions assorties d’une astreinte
Il appartient au créancier de l’obligation de ne pas faire prescrite par la décision de rapporter la preuve de l’infraction constatée à l’interdiction judiciaire.
La charge de la violation des interdictions imposées à la SASU COGEDIS FORMATION sous astreinte pèse ainsi sur la SAS ALTEOR.
Sur l’interdiction de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination ALTEOR, sous quelle que forme et de quelque titre et nature que ce soit
Sur la période de liquidation prise en considération (7 janvier 2023-7 avril 2023), un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice le 13 mars 2023 à l’initiative de la SAS ALTEOR dont il résulte que la SASU COGEDIS FORMATION a fait usage du nom ALTEOR en adoptant le nom commercial ALTEOR FORMATION puisqu’à cette date, elle était identifiée comme telle au sein du groupe COGEDIS et que ce nom apparaissait également au titre des renseignements afférents à l’entreprise COGEDIS FORMATION sur des sites web de renseignements légaux (société.com, Pappers) et sur un site d’avis professionnels de partenaires (B-réputation) lorsque étaient tapées les occurrences “ALTEOR STRATÉGIE”, “ALTEOR conseil d’entreprise”, “ALTEOR FORMATION”, “ALTEOR CONSEIL DIRECTION AFFAIRES”.
Aux termes de ce même constat, l’officier public ministériel indique qu’en rentrant les mots ALTEOR STRATÉGIE dans la barre de recherche, le lien ayant trait au profil FACEBOOK d'“ALTEOR STRATÉGIE” apparaît, que la page FACEBOOK de celle-ci est toujours existante, et que le logo contrefaisant de l’ancienne dénomination sociale de la défenderesse figure encore sur google image.
Deux captures d’écran en date du 03 mars et du 09 mars 2023 produites par la demanderesse et dont l’authenticité n’est pas discutée, démontrent que tel était déjà le cas à ces dates, le lien FACEBOOK étant proposé à la requête de l’internaute “ALTEOR STRATÉGIE”, “ALTEOR coaching entreprise” ou “ALTEOR développement entreprise” .
Une capture d’écran portant la date du 10 mars 2023 prouve également que la SASU COGEDIS FORMATION proposait ses services et conseils sous le nom commercial d’ALTEOR FORMATION.
Ce fait est corroboré par le constat d’huissier du 13 mars 2023 dont il ressort que la recherche sur google effectuée via les termes “ALTEOR STRATEGIE” conduit à proposer en premier choix à l’internaute un lien vers une société ALTEOR CONSEIL, dont la page web d’accueil est consacrée à la présentation du groupe COGEDIS et de ses filiales dont “ALTEOR FORMATION”. A ce stade, le commissaire de justice observe qu’il est alors possible d’accéder, via un lien proposé en bas de cette page d’accueil au site internet de la société ALTEOR FORMATION, dont l’URL est “https://www.alteor-conseil.com/alteor-formation”, et aux différentes formations professionnelles proposées aux entreprises par la SASU COGEDIS FORMATION.
Au regard de ce qui précède, il est avéré qu’aux dates du 03 mars, du 09 mars, du 10 mars et du 13 mars 2023, la SASU COGEDIS FORMATION continuait de faire usage de la dénomination “ALTEOR”.
Sur l’interdiction de publier tout contenu sur support informatique et sur support physique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événements, publicité ou toutes activités accessoires
Les captures d’écran en date des 03 mars, 09 mars et 10 mars 2023 ainsi que les constatations du commissaire de justice à la date du 13 mars 2023 telles que reprises ci-dessus établissent également que la SASU COGEDIS FORMATION ne respectait pas l’interdiction de publication sur support informatique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises puisqu’elle continuait de proposer ses services par internet sous l’identification commerciale de ALTEOR FORMATION, laquelle disposait de pages web accessibles via la page de la société ALTEOR CONSEIL.
L’utilisation du terme ALTEOR en infraction à l’interdiction judiciaire à ces quatre dates est donc caractérisée.
Sur la liquidation du montant de l’astreinte
Il a été démontré qu’à quatre reprises, la SASU COGEDIS FORMATION n’a pas respecté deux des interdictions assorties d’ astreinte prononcées par jugement du 7 novembre 2022 confirmé par arrêt du 23 janvier 2024 sur la période courant du 7 janvier 2023 au 7 avril 2023.
A cet égard, il importe peu que les éléments de preuve produits fassent état de faits “qui ne sont plus à jour” comme l’affirme la défenderesse dans ses écritures, dès l’instant qu’il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.
Le principe de la liquidation est donc établi.
La preuve de difficultés d’exécution de l’injonction judiciaire sur la période concernée n’est pas rapportée.
La SASU COGEDIS FORMATION ne justifie pas non plus d’une cause étrangère ayant empêché sur la période litigieuse l’exécution des mesures qu’il lui avaient été enjointes.
En effet, face au constat de l’adoption de la dénomination commerciale “ALTEOR FORMATION” ainsi que de la redirection vers les pages internet de celle-ci à partir des pages web d’une des filiales du groupe COGEDIS ayant le terme ALTEOR dans sa dénomination, les moyens tenant à l’utilisation du terme litigieux par les seules filiales du groupe COGEDIS sociétés tierces par rapport à elle, tout comme celui tenant à l’incidence du référencement naturel, sont inopérants.
Bien au contraire, les procédés utilisés par la défenderesse tels que relevés dans le constat du 13 mars 2023 qui participent à l’évidence d’une intention d’entretenir la confusion dans l’esprit de l’internaute, témoignent d’une volonté manifeste de celle-ci de contourner les interdictions édictées à son encontre par les décisions judiciaires.
Le calcul effectué par la SAS ALTEOR au titre de la liquidation de l’astreinte est erroné en ce qu’il applique le quantum de l’astreinte au nombre de jours d’inexécution alors qu’au terme du dispositif du jugement du 7 novembre 2022, le calcul doit s’effectuer par infraction constatée et non par jour de retard.
Au cas d’espèce, sur la période de liquidation et pour chacune des deux interdictions judiciaires étudiées ci-avant, une infraction est caractérisée à quatre dates distinctes.
Compte tenu du montant de l’astreinte fixé par infraction à chacune des deux interdictions (500 €) et de l’absence d’éléments en faveur d’une minoration de ce montant, c’est à la somme totale de 4.000 € que l’astreinte doit être liquidée, étant précisé qu’un tel montant présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige.
La SASU COGEDIS FORMATION sera condamnée au paiement de cette somme.
II – Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
A la lecture des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 11 février 2025 et du 24 février 2025 versés aux débats par la demanderesse, il apparaît qu’une recherche lancée sur google à partir des mots“ALTEOR FORMATION”, “ALTEOR STRATÉGIE”, “ALTEOR COGEDIS” propose nécessairement dans les réponses la page de l’entreprise ALTEOR CONSEIL dont le site web permet, au moyen d’un onglet de présentation du groupe COGEDIS, d’accéder aux pages web de la SASU COGEDIS FORMATION.
Le constat du commissaire de justice en date du 11 février 2025 établit également qu’une recherche sur google images à partir de la requête “ALTEOR FORMATION” fait apparaître le logo de la SASU COGEDIS FORMATION.
Une impression d’écran du 18 avril 2025 produite aux débats par la SAS ALTEOR fait en outre ressortir que le logo d’ ALTEOR STRATÉGIE s’affiche toujours parmi les résultats dans Google images en faisant une recherche avec cette dénomination contrefaisante.
Le procès-verbal de constat du 17 mars 2025 communiqué par la défenderesse ne permet pas d’invalider ce qui a pu être observé ci-dessus, dès l’instant qu’il se limite à rechercher sur les seules pages internet de COGEDIS FORMATION et le code source de son site la présence du terme ALTEOR.
Ainsi, que ce soit de façon directe ou détournée, il est suffisamment démontré que le terme ALTEOR continue d’être associé ou de renvoyer aux services proposés par la SASU COGEDIS FORMATION à partir d’une requête comportant le terme ALTEOR.
La défenderesse, qui rejette la responsabilité de cette situation sur le référencement naturel, ne démontre pas la réalité d’une telle contrainte technique qui s’imposerait à elle.
Au contraire, le mail du 22 mai 2023 produit par la partie adverse aux termes duquel une salariée de la société COGEDIS demande au prestataire web de “faire pointer le nom de domaine cogedis-formation.com vers https : ///.alteor-conseil.com/alteor-formation” laisse penser à une action de sa part pour favoriser l’association du terme ALTEOR à son site internet.
En outre, la décision qui interdit à la défenderesse l’usage de ce terme comme moyen de référencement auprès des moteurs de recherche, n’a pas distingué entre le référencement naturel et le référencement payant.
Est indifférent par ailleurs le moyen selon lequel l’usage du terme ALTEOR serait le fait d’entreprises tierces non concernées par les interdictions judiciaires, dès l’instant que la SASU COGEDIS FORMATION ne démontre pas l’impossibilité à laquelle elle serait confrontée de dneutraliser les liens de renvois et empêcher de parvenir aux services proposés par la SASU COGEDIS FORMATION via ces filiales à partir d’une recherche comprenant le terme ALTEOR, en contravention avec les dispositions du jugement et de l’arrêt confirmatif. La SASU COGEDIS FORMATION n’avait d’ailleurs nullement fait état d’une telle difficulté face aux demandes d’interdictions présentées par la SAS ALTEOR devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d’appel
En conséquence, il est justifié de faire droit aux demandes de la SAS ALTEOR et de prévoir de nouvelles astreintes selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
Pour procédure abusive
La SAS ALTEOR ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure, son action en justice ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts de la SASU COGEDIS FORMATION ne peut qu’être rejetée.
Pour résistance abusive
Si la résistance abusive de la SASU COGEDIS FORMATION est caractérisée en considération des procédés utilisés par cette dernière qui témoignent d’une volonté de contourner le respect des injonctions judiciaires dont elle est débitrice, force est de constater que la SAS ALTEOR ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée
IV – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU COGEDIS FORMATION qui perd le litige, doit supporter les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS ALTEOR une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de quatre mille euros (4.000 €) et pour la période du 7 janvier 2023 au 7 avril 2023, l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Rennes par jugement du 7 novembre 2022 à l’encontre de la SASU COGEDIS FORMATION au titre de l’interdiction de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination ALTEOR, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit ;
— LIQUIDE à la somme de quatre mille euros (4.000 €) et pour la période du 7 janvier 2023 au 7 avril 2023 l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Rennes par jugement du 7 novembre 2022 à l’encontre de la SASU COGEDIS FORMATION au titre de l’interdiction de publier tout contenu sur support informatique et sur support physique faisant référence au nom ALTEOR dans l’activité de conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événements, publicité ou toutes activités accessoires, interdiction étendue par la cour d’appel par arrêt du 23 janvier 2024 à l’activité de conseil aux entreprises délivré sous forme de formations ;
— CONDAMNE en conséquence la SASU COGEDIS FORMATION à verser à la SAS ALTEOR la somme de huit mille euros (8.000 €) au titre de la liquidation des deux astreintes précitées ;
— FIXE une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, qui courra passé un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours, pour la condamnation suivante prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes le 7 novembre 2022 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes en date du 23 janvier 2024 :
“Interdit à la société ALTEOR STRATÉGIE l’usage du nom ALTEOR comme moyen de référencement auprès des moteurs de recherche sur internet, et notamment comme mot clé sélectionné, pour des produits et services dans le domaine du conseil aux entreprises, marketing, communication, organisation d’événement, publicité ou toutes activités accessoires”
— FIXE une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, qui courra passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours, pour la condamnation suivante prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes le 7 novembre 2022 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes en date du 23 janvier 2024 :
“ Ordonne la fermeture du site internet de la S.A.S. ALTEOR STRATÉGIE ayant comme nom de domaine alteor-strategie.com ainsi que celle de tout site internet qui s’y serait substitué et comportant le mot ‘altéor'” ,
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE la SASU COGEDIS FORMATION au paiement des dépens;
— CONDAMNE la SASU COGEDIS FORMATION à verser à la SAS ALTEOR une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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