Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00512 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3BA
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Laure LEVILLAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Marina CAHU, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000565 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et d’une allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er mars 2017.
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une vérification des déclarations de ressources et de concubins réalisées par Madame [F] pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2020.
Par courrier daté du 26 août 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [F] un indu d’un montant de 8.502,88 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Madame [F] a formulé des observations par courrier du 25 octobre 2021.
Le 16 décembre 2021, la Caisse a confirmé le montant de l’indu.
Par courrier en date du 10 février 2022, Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’une contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2022, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a finalement fait partiellement droit à la demande de l’assurée et ramené l’indu à la somme de 1.959,59 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Madame [F], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Constater que la CPAM a ramené le montant de l’indu qu’elle réclame à la somme de 1.959,59 euros par décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023 ;Décerner acte à Madame [F] de ce que la CPAM a ramené le montant de l’indu qu’elle réclame à la somme de 1.959,59 euros par décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023 ;Dire et juger non fondée la notification de l’indu du 16 décembre 2021 ;Annuler la notification de l’indu du 16 décembre 2021 ;Réformer la notification de l’indu du 16 décembre 2021 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Juger illégale la répétition de l’indu mise en œuvre par la CPAM ;Réformer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2023 ;Condamner la CPAM à verser à Madame [F] l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021 ;A titre subsidiaire :
Ramener le montant de l’indu à de plus justes proportions ;Condamner la CPAM à verser à Me [D] la somme de 2.000 euros en applications de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’à sa connaissance, M. [V] n’a pas exercé d’activité professionnelle en 2017, seulement une formation dont il a été radié pour cause d’absentéisme. Elle indique que M. [V] la harcelait pour obtenir de l’argent, qu’elle logeait régulièrement chez des amis, qu’elle était victime de violences conjugales et que le couple n’effectuait pas de déclaration commune de revenus. Madame [F] affirme qu’elle n’a pas travaillé en décembre 2022 et que le couple s’est séparé en octobre 2017, lorsque M. [V] est parti en Guyane.
Concernant l’année 2018, Madame [F] expose qu’elle a dû abandonner sa formation professionnelle au bout de 4 jours pour des raisons médicales et qu’elle n’a donc pas perçu l’indemnité initialement prévue, ajoutant qu’elle a connu des difficultés pour résilier le bail en raison de l’opposition de M. [V]. S’agissant de l’année 2019, Madame [F] reconnaît qu’elle a déclaré tardivement certains salaires, ajoutant que la commission de recours amiable a surévalué le montant de ses revenus. Elle explique que M. [O] a dû rembourser les indemnités pôle emploi qu’il a perçu entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019, de sorte qu’elles ne doivent pas être prises en considération. Par ailleurs, si elle reconnaît avoir entretenu une relation sentimentale avec M. [W], militaire dans le Sud de la France en formation à [Localité 7], elle soutient n’avoir jamais partagé de domicile commun ou de vie commune avec celui-ci. Elle indique enfin qu’elle n’a pas travaillé en 2020.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, selon conclusions du 5 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
Recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;Sur le fond :
Déclarer que l’indu d’un montant de 1.959,58 euros retenu par la commission de recours amiable en sa séance du 30 novembre 2023 au titre de versement à tort de l’allocation supplémentaire d’invalidité au bénéfice de Madame [F] au cours de la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2020 est parfaitement justifié ;Condamner Madame [F] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.959,58 euros ;Condamner Madame [F] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [F] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que les éléments produits par Madame [F] pour justifier de la fin de son concubinage avec M. [V] sont insuffisants, l’allocataire ayant, d’une part, constamment affirmé que sa situation familiale n’avait pas changé lors des déclarations trimestrielles de ressources et, d’autre part, continué de se déclarer en concubinage auprès de la caisse d’allocations familiales jusqu’en janvier 2019. Elle ajoute que l’ensemble des prestations du couple étaient versées sur le compte bancaire de Madame [F] et qu’à plusieurs, reprises, cette dernière a donné des dates différentes de fin d’union.
S’agissant de l’union avec M. [W], la caisse indique que Madame [F] a fourni des informations lacunaires concernant son concubin, qu’elle ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle ils n’ont jamais partagé de vie commune et qu’en tout état de cause, la situation de concubinage avantage la requérante en raison de l’absence de ressources de M. [W].
Sur le quantum de l’indu, la caisse détaille, période par période, le montant des ressources qu’elle a pris en compte et le montant de l’allocation qui aurait dû être versé à Madame [F].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er avril 2020 et applicable en l’espèce :
« Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.
Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. »
Selon l’article L. 815-24-1 du même code, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2020 et applicable en l’espèce :
« L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d’invalidité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
Aux termes de l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le concubinage, qui se distingue de la simple cohabitation, suppose une mise en commun des ressources et des charges ; l’existence d’une adresse partagée ne suffit pas. La cohabitation n’est pas une condition du concubinage mais un indice permettant de caractériser la convergence d’intérêts communs (dépenses communes, compte bancaire joint, assurance ou mutuelle commune, enfants nés de l’union des conjoints, etc.) exigée par l’article 515-8 du Code civil.
La preuve du concubinage peut être rapportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n° 17-13.113).
Il résulte par ailleurs de l’article R. 815-27 du Code de la sécurité sociale, applicable à l’allocation supplémentaire d’invalidité conformément aux dispositions de l’article R. 815-78 du même code, que :
« Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires. »
L’article R. 815-29 du même code, également applicable à l’allocation supplémentaire d’invalidité conformément aux dispositions de l’article R. 815-78 précité, dispose en outre que :
« Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d’une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l’objet d’un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l’article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9, l’allocation est néanmoins servie lorsque l’intéressé justifie qu’au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l’application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d’après la valeur en vigueur à la date d’entrée en jouissance.
S’il y a lieu, l’allocation est réduite dans les conditions prévues à l’article L. 815-9 et à l’article R. 815-28. »
L’article R. 815-38 du même code précise enfin que les bénéficiaires de l’allocation sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Sur la période de concubinage avec M. ChantillyEn l’espèce, il est constant que, lors de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité du 27 février 2017, Madame [F] a indiqué à la CPAM d’Ille-et-Vilaine qu’elle était en concubinage depuis 2011 avec M. [V].
La caisse produit :
Une attestation sur l’honneur d’union libre établie le 8 septembre 2017 par M. [V] ;Une réponse à une demande d’information du 12 mars 2020 aux termes de laquelle Madame [F] a affirmé être séparée de M. [V] depuis septembre 2018 ;Une réponse à une demande d’information du 15 avril 2020 aux termes de laquelle Madame [F] a indiqué que M. [V] n’était plus son concubin depuis octobre 2018.Pour sa part, la requérante verse aux débats :
Plusieurs attestations établies par des amis et la grand-mère de Madame [F] certifiant que cette dernière a été victime de violences conjugales de la part de M. [V] et qu’elle a été hébergée chez eux à plusieurs reprises ;Un récépissé de dépôt de plainte en date du 9 février 2018 aux termes duquel Madame [F] a indiqué :vivre seule avec son fils à son domicile ou à l’hôtel, être séparée de M. [V] depuis septembre-octobre 2017,percevoir une allocation aux adultes handicapés (AAH) à titre personnel, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils, des aides personnalisées au logement (APL), une pension d’invalidité à titre personnel et l’AAH de M. [V], reversée chaque mois à ce dernier,que le domicile sis à [Localité 3] était à son nom et à celui de M. [V],avoir cessé de payer l’abonnement téléphonique de M. [V] ;Deux billets d’avion aller-retour entre [Localité 6] et [Localité 4] au nom de M. [V], avec une première arrivée à [Localité 6] le 24 janvier 2017 et un retour à [Localité 4] le 12 août 2017 puis un second voyage vers [Localité 4] le 14 octobre 2017 et un retour à [Localité 6] le 8 mars 2018 ;Une déclaration des revenus de l’année 2017 établissant que Madame [F] a déclaré seule ses revenus ;Un courriel rédigé par M. [V] le 20 mai 2020 adressé au bailleur confirmant la résiliation du bail du logement commun et indiquant que le couple est séparé « depuis 2017 ».En outre, si Madame [F] a déclaré aux termes de ses observations du 25 octobre 2021 que « les ressources (AAH) de M. [V] sont toujours versées sur mon compte », elle a immédiatement précisé, en soutenant son affirmation par la production de relevés de compte, qu’elle reversait ces sommes à M. [V].
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la résidence commune n’est pas une condition du concubinage, mais uniquement un indice permettant d’établir l’existence d’une convergence d’intérêts communs.
En l’occurrence, il résulte des éléments de preuve mentionnés supra que les concubins ont cessé de cohabiter à compter d’octobre 2017, M. [V] effectuant des allers-retours entre [Localité 6] et [Localité 4] et Madame [F] étant régulièrement logée chez des amis ou à l’hôtel lorsque M. [V] était présent sur le territoire métropolitain.
Il est par ailleurs établi que la situation de Madame [F] était particulièrement complexe, puisqu’elle était sans emploi, s’occupait seule de son fils et étant victime de violences de la part de M. [V].
Le fait que Madame [F] et M. [V] aient partagé la titularité du bail jusqu’en mai 2020 et un compte CAF jusqu’en janvier 2019 est insuffisant à établir le concubinage.
En effet, il a été vu supra que, d’une part, le caractère tardif de la résiliation du bail est dû au fait que M. [V] y faisait obstacle et, d’autre part, que Madame [F] reversait chaque mois à M. [V] les allocations auxquelles il avait droit.
Il n’est pas établi que Madame [F] et M. [V] partageaient d’autres charges ou ressources.
En conséquence, s’il est exact que Madame [F] a varié dans ses déclarations et a omis de déclarer son changement de situation familiale à la caisse, les éléments versés aux débats démontrent que les deux membres du couple n’entretenaient plus aucune relation stable et continue à compter d’octobre 2017.
C’est donc à tort que la caisse a considéré que Madame [F] était en concubinage avec M. [V] jusqu’au 30 septembre 2018.
2) Sur la période de concubinage avec M. [W]
Madame [F] reconnaît avoir entretenu une relation sentimentale avec M. [W] mais affirme qu’elle n’a jamais partagé de domicile commun ou de vie commune avec celui-ci.
Alors même qu’elle indique que celui-ci, militaire dans le Sud de la France, se trouvait en formation à [Localité 7], elle ne démontre pas qu’il n’était pas logé à son domicile.
C’est donc à bon droit que la caisse a retenu que Madame [F] était en concubinage avec M. [W] entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2019.
En tout état de cause, la caisse fait observer que la situation de concubinage avantage la requérante en raison de l’absence de ressources de M. [W] pendant la période de leur union.
3) Sur la période de concubinage avec M. [O]
Madame [F] ne conteste pas la période de concubinage avec M. [O] retenue par la caisse.
C’est donc à bon droit que la caisse a retenu que Madame [F] était en concubinage avec M. [O] à compter de juillet 2019.
4) Sur les revenus à prendre en compte
Concernant l’année 2018 :Madame [F] expose qu’elle a dû abandonner sa formation professionnelle au bout de 4 jours pour des raisons médicales et qu’elle n’a donc pas perçu l’indemnité initialement prévue.
Elle ne produit cependant aucun élément de nature à remettre en cause les avis de paiement de sa rémunération de stagiaire de la formation professionnelle versés aux débats par la caisse.
Concernant l’année 2019 :Madame [F] estime que la commission de recours amiable a surévalué le montant de ses revenus.
Elle soutient avoir perçu :
Septembre 2019 : 392,76 euros nets au lieu des 527,86 euros retenus par la caisse,Octobre 2019 : 724,24 euros nets au lieu des de 825,95 euros retenus par la caisse,Novembre 2019 : 1.082,48 euros nets au lieu des 1.388,85 euros retenus par la caisse,Décembre 2019 : 92,46 euros nets au lieu des 1.309,22 euros retenus par la caisse.Les éléments produits par chacune des parties (pièces n° 25 de la caisse et n° 15 de la demanderesse) démontrent que Madame [F] a perçu, à titre de salaires :
En septembre 2019 : 689,76 euros (132 euros de Mme [J], 90 euros de Mme [E], 165 euros de Mme [R] et 302,76 euros de M. [A]) ;En octobre 2019 : 881,24 euros (322,08 de Mme [P], 132 euros de Mme [J], 212,52 euros de Mme [N], 180 euros de Mme [E] et 34,64 euros de Mme [K]) ;En novembre 2019 : ?1.078,85? euros (98,84 euros de Mme [P] et 980,01 euros de Mme [N]) ;En décembre 2019 : 92,46 euros de Mme [N].Madame [F] affirme en outre que M. [O] a dû rembourser les indemnités pôle emploi qu’il a perçu entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019, de sorte qu’elles ne doivent pas être prises en compte.
L’annexe de notification d’indu et le « coupon réponse trop-perçu » dont elle se prévaut (pièce n° 16 de la requérante) ne démontrent pas que l’indu a été effectivement remboursé par M. [O], mais seulement qu’il a été invité à le faire par l’organisme.
Toujours est-il que les salaires pris en compte pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 sont erronés.
Concernant l’année 2020 :Madame [F] soutient qu’elle n’a pas travaillé, et donc qu’en janvier 2020, elle a perçu la somme de 0 euro à titre de salaire au lieu des 733,08 euros retenus par la caisse.
Néanmoins, les éléments produits par les parties (pièce n° 26 de la caisse) démontrent qu’en janvier 2020, Madame [F] a perçu la somme totale de ?569,46? euros à titre de salaires (180 euros de Mme [E], 132 euros de Mme [J], 165 euros de Mme [R] et 92,46 euros de Mme [N]).
Force est ainsi de constater que les salaires retenus par la caisse pour la période comprise entre le 1er janvier au 30 mars 2020 sont erronés.
1309,22+733,08+58,04+326,10+0,20 = 2426,64
92,46+569,46+58,04+326,10+0,20 = 1046,26
2426,64-1046,26 = 1380,38
Sur le calcul de l’indu :
D’emblée, il convient de rappeler les plafonds de ressource à ne pas dépasser pour le calcul de l’allocation :
Date
Plafond « personne seule » trimestriel
Plafond « personne en couple » trimestriel
Montant maximum mensuel de l’ASI pour une personne seule
01/04/2016
2108,12 €
3692,52 €
404,17 €
01/04/2017
2114,44 €
3703,60 €
405,38 €
01/04/2018
2135,58 €
3740,63 €
409,43 €
01/04/2019
2167,75 €
3800,48 €
415,75 €
Il y a lieu de se référer au tableau élaboré par la caisse, et d’y apporter les modifications nécessaires au vu de ce qui a été dit précédemment.
Ainsi, pour la période comprise entre octobre 2017 et octobre 2018, les ressources de M. [V] ne seront pas prises en compte et le plafond d’allocation supplémentaire d’invalidité appliqué sera le plafond « personne seule » ci-dessus mentionné.
En outre, pour la période comprise entre septembre 2019 et janvier 2020, les ressources de Madame [F] seront modifiées ainsi qu’il a été vu supra.
Il est à toutes fins utiles rappelé que, compte tenu des modalités de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les modifications opérées sur les ressources de l’allocataire n’auront d’effet que sur le montant d’allocation dû pour le trimestre suivant.
Mois de versement
Ressources trimestrielles
Plafond ASI
Excédent trimestriel
ASI mensuelle dû
ASI mensuelle payée
Montant indu
Montant pris en compte
PI BRUT Versée
Montant après abattement
Mars 2017
4927,48
0
3461,23
3692,52
231,29
77,10
81,77
4,67 €
Avril 2017
4927,48
0
3461,23
3703,60
242 ,37
80,79
85,46
4,67 €
Mai 2017
4927,48
0
3461,23
3703,60
242 ,37
80,79
85,46
4,67 €
Juin 2017
3440,13
1128,61
2462,94
3703,60
1243,66
405,38 (ASI max)
402,74
— 2,64 €
Juillet 2017
3440,13
1128,61
2462,94
3703,60
1243,66
405,38 (ASI max)
402,74
— 2,64 €
Août 2017
3440,13
1128,61
2462,94
3703,60
1243,66
405,38 (ASI max)
402,74
— 2,64 €
Septembre 2017
553,10
1129,74
1682,84
3703,60
2020,76
405,38 (ASI max)
405,38 (ASI max)
0 €
Octobre 2017
553,10
1129,74
1682,84
3703,60
2020,76
405,38 (ASI max)
405,38 (ASI max)
0 €
Novembre 2017
553,10
1129,74
1682,84
3703,60
2020,76
405,38 (ASI max)
405,38 (ASI max)
0 €
Décembre 2017
1,10
1129,74
1130,84
3703,6
2572,76
405,38 (ASI max)
405,38 (ASI max)
0 €
Janvier 2018
1,10
1129,74
1130,84
3703,6
2572,76
405,38 (ASI max)
405,38 (ASI max)
0 €
Février 2018
1,10
1129,74
1130,84
3703,6
2572,76
405,38 (ASI max)
405,38 (ASI max)
0 €
Mars 2018
4451,35
1129,74
2203,65
2114,44
-89,21
0
405,38
405,38 €
Avril 2018
4451,35
1129,74
2203,65
2135,58
-68,07
0
405,38
405,38 €
Mai 2018
4451,35
1129,74
2203,65
2135,58
-68,07
0
405,38
405,38 €
Juin 2018
2079,14
1137,28
1868,72
2135,58
266,86
88,95
409,43
320,48 €
Juillet 2018
2079,14
1137,28
1868,72
2135,58
266,86
88,95
409,43
320,48 €
Août 2018
2079,14
1137,28
1868,72
2135,58
266,86
88,95
409,43
320,48 €
Septembre 2018
1618,3
1141,05
511,66
2135,58
1623,92
409,43 (ASI max)
409,43
0 €
Octobre 2018
1618,31
1141,05
511,66
2135,58
1623,92
409,43 (ASI max)
409,43
0 €
Novembre 2018
1618,31
1141,05
511,66
2135,58
1623,92
409,43 (ASI max)
409,43
0 €
Décembre 2018
0,10
1141,05
1141,15
2135,58
994,43
331,43
285,61
-45,82 €
Janvier 2019
0,10
1141,05
1141,15
2135,58
994,43
331,43
285,61
-45,82 €
Février 2019
0,10
1141,05
1141,15
2135,58
994,43
331,43
285,61
-45,82 €
Mars 2019
0,09
1141,05
1141,14
3740,63
2599,49
409,43
291,99
-117,44 €
Avril 2019
0,09
1141,05
1141,14
3800,48
2659,34
415,98
311,95
-104,03 €
Mai 2019
0,09
1141,05
1141,14
3800,48
2659,34
415,98
311,95
-104,03 €
Juin 2019
1040,02
1143,33
1952,92
3800,48
1847,56
415,98
298,42
-117,56 €
Juillet 2019
1040,02
1143,33
1952,92
3800,48
1847,56
415,98
298,42
-117,56 €
Août 2019
1040,02
1143,33
1952,92
3800,48
1847,56
415,98
298,42
-117,56 €
Septembre 2019
4269,62
1444,47
4723,20
3800,48
-922,72
0
194,09
194,09 €
Octobre 2019
4269,62
1444,47
4722,60
3800,48
-922,12
0
194,09
194,09 €
Novembre 2019
4269,62
1444,47
4722,60
3800,48
-922,12
0
194,09
194,09 €
Décembre 2019
5825,10
1444,47
4987,74
3800,48
-1187,26
0
226,75
226,75 €
Janvier 2020
5825,10
?
?
3800,48
?
?
?
?
Février 2020
5825,10
1444,47
4987,74
3800,48
-1187,26
0
226,75
226,75 €
Mars 2020
1046,26
1444,47
448,43
3800,48
3352,05
415,98
176,87
-239,11 €
Avril 2020
1046,26
1444,47
448,43
3800,48
3352,05
415,98
176,87
-239,11 €
Régularisation de Juin 2021
-457,20 €
TOTAL
1072,60 €
Dans ces conditions, les notifications d’indu des 26 août et 16 décembre 2021 seront validées dans la limite de la somme de 1.072,60 euros.
Madame [F] sera condamnée à payer cette somme à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de dire qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont personnellement exposés, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE les notifications d’indu des 26 août et 16 décembre 2021 dans la limite de la somme de 1.072,60 euros,
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.072,60 euros au titre de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2020,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Divorce accepté ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine d'emprisonnement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Durée
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Barème ·
- Suicide ·
- État antérieur ·
- Juridiction ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ville ·
- Département ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurance vie ·
- Interruption ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Affection
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Résidence principale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Dire ·
- Homologuer ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.