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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 18/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 18/01121 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QVUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/01121 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QVUT
MINUTE N° 24/01457 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [F] – CPAM94 – TJ de [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Yahia (A0068)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [F] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Omar Yahia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : A0068
DEFENDERESS
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [T] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
Mme [D] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE MISE A DISPOSITION : M Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 septembre 2018, Monsieur [L] [F], médecin psychiatre, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d’un recours dirigé contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] qu’il avait saisie afin de contester une notification d’indu du 4 avril 2018 d’un montant de 1.602,96 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 22 mars 2019 de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice.
Par conclusions d’incident visées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée, et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Il expose qu’à la suite d’un contrôle de son activité sur la période du 14 mars au 3 avril 2017, il a reçu six notifications d’indus, émises respectivement par les [6] [Localité 12], de l’Essonne, du Val-de-Marne, des Yvelines, de la Seine-[Localité 14] et de la Seine-et-Marne, concernant toutes la même prestation et la même cotation d’acte. Il ajoute qu’il a saisi les tribunaux des affaires de sécurité sociale de [Localité 12], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 10] et [Localité 3] afin de contester ces indus, et précise que les juridictions d'[Localité 9] et [Localité 3] se sont déjà dessaisies au profit de la juridiction parisienne. Il soutient que le débat sur le fond faisant l’objet de chacune de ces requêtes est rigoureusement identique et que dans la mesure où le débat n’est pour le moment tranché ni par la réglementation ni par la jurisprudence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter des décisions contradictoires, que l’ensemble des requêtes soient soumises à la seule juridiction parisienne.
La [4], valablement représentée, indique ne pas s’opposer à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, il ressort des débats qu’il existe un lien de connexité entre la présente affaire et celle dont a à connaître notamment le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Or les saisines simultanées de six tribunaux, fondées sur un seul et même contrôle d’activité, risquent de faire naître des décisions contradictoires de sorte qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le présent tribunal se dessaisisse au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le ressort duquel Monsieur [F] réside et exerce son activité de psychiatre, étant précisé que les juridictions de Bobigny et Evry se sont déjà dessaisies au profit de cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée par Monsieur [L] [F] ;
— Se dessaisit de l’affaire au profit du :
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 13]
[Localité 2]
— Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 18/01121 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
— Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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