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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/10387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34JW
Minute : 26/110
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [Y] [L] (Salarié)
C/
Monsieur [V] [T]
Madame [X] [U]
Copie exécutoire : demandeur
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 17/02/2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [L], muni d’un pouvoir
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2022, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a consenti à Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] une convention d’occupation d’un logement situé [Adresse 4] dans le cadre du dispositif SOLIBAIL. Par avenant du 15 mai 2024, les parties ont reconduit le contrat du 23 février 2024 au 23 août 2025, moyennant le paiement mensuel d’une redevance de 724 euros, augmentée d’une somme de 10 euros au titre de l’entretien courant.
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] ont quitté le logement le 19 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 septembre 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] au paiement des sommes de :
— 954,82 euros au titre de l’arriéré locatif et des travaux de remise en état de l’appartement ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
« Condamner Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U]au paiement d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée, maintient ses demandes et soutient oralement les moyens développés dans son assignation.
Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U], bien qu’assignés selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter ni ne se sont manifestés pour solliciter un renvoi ou des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse et notamment de la convention d’occupation, que le contrat s’inscrit dans un dispositif « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention.
Sur les demandes en paiement
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part à user de la chose louée raisonnablement et conformément à sa destination contractuelle, d’autre part à payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] ont quitté les biens loués le 19 mars 2025 en accord avec le bailleur.
Il ressort du décompte locatif produit qu’après facturation du prorata de la redevance et des charges afférents au mois de mars 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] demeurent redevables de la somme de 308,29 euros, après déduction des sommes facturées au titre de « frais de rejet » dont l’imputation aux locataires ne résulte d’aucune stipulation contractuelle.
Toutefois, il convient d’imputer sur cette somme le montant du dépôt de garantie versé par les locataires en début de contrat à hauteur de 472 euros, de sorte qu’aucune somme ne demeure due au titre des loyers et charges.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux tels qu’il les a reçus. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
L’article 1731 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie, dressés contradictoirement par les parties les 23 août 2022 et 19 mars 2025.
L’état des lieux d’entrée établit que les locaux sont situés dans un immeuble livré au mois de mars 2018 et dont les pièces et équipements étaient en bon état lors de l’entrée en jouissance de Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U], à l’exception de traces de peinture sur les plinthes. L’état des lieux de sortie fait état d’équipements et de revêtements cassés (trappe d’accès à la plomberie de la salle de bain, plafonnier de la salle de bain, cache de la poignée de la porte-fenêtre du séjour, prises de la cuisine, serrures …), d’importantes salissures des murs, des sols et des joints, de l’encrassement de la grille de ventilation ou encore de griffures striant certains murs et certaines portes.
La société demanderesse verse aux débats des factures justifiant du coût des prestations dont elle sollicite la prise en charge partielle par Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] et qui correspondent à des travaux rendus indispensables par l’état de l’appartement excédant la dégradation de son état due à près de trois ans d’occupation, consistant en l’installation, la protection et le repli du chantier, le nettoyage du logement, le remplacement de la bouche de ventilation, la réfection des peintures, la réparation de la trappe de la baignoire et le changement des serrures.
Les prestations facturées à la société demanderesse excédant le montant demandé à Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] au titre de chacun des postes, la preuve est apportée de l’obligation pesant sur les défendeurs de s’acquitter de la somme de 1105,53 euros au titre de la prise en charge des réparations locatives.
Après déduction du solde du dépôt de garantie de 163,71 euros (soit 472-308,29), il convient de condamner Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] au paiement de la somme de 941,82 euros.
Le contrat ne stipule pas la solidarité des co-occupants. Toutefois, le dommage a été causé par les deux occupants sans distinction possible, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE ne justifie ni n’invoque l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U]à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision prononcée par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de neuf cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-deux centimes (941,82 euros) au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [X] [U] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34JW
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [Y] [L] (Salarié)
C/
Monsieur [V] [T]
Madame [X] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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