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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC Me [Localité 14]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
[B] [F]
c/
Caisse CPAM DU VAR, Société SHOOT COURSES, Société AXA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01493 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QODF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [F] représenté par l’association l’ASSIM, association mandataire juridique à la protection des majeurs sise [Adresse 7]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société SHOOT COURSES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société compagnie AXA, es qualité d’assureur de la société SHOOT COURSES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F] déclare qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 3 septembre 2020 à [Localité 11], impliquant un fourgon blanc qui l’a percuté alors qu’il traversait la chaussée sur un passage protégé.
La victime a déposé plainte le 28 septembre 2020, indiquant que le conducteur du fourgon était descendu de son véhicule et lui avait présenté ses excuses, mais ne lui avait pas communiqué ses coordonnées avant l’arrivée des pompiers qui l’ont conduit à l’hôpital. Dans une seconde plainte complémentaire en date du 19 octobre 2020, Monsieur [B] [F] a indiqué qu’il avait rencontré par hasard le conducteur du véhicule quelques jours auparavant, qu’il l’avait parfaitement reconnu et que celui-ci lui a communiqué ses coordonnées ; il a précisé avoir pu relever à cette occasion la plaque d’immatriculation du fourgon blanc, qui appartient à la société SHOOT COURSES.
Par courrier en date du 1er août 2022, le conseil de Monsieur [B] [F] a communiqué les procès-verbaux de plaintes et les pièces médicales afférentes à l’accident à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du fourgon appartenant à la société SHOOT COURSES, et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise amiable afin d’évaluer les préjudices subis par son client. Après avoir, par courrier en date du 10 août 2022, confirmé ses garanties et la prise en charge du préjudice corporel de Monsieur [B] [F], la SA AXA FRANCE IARD, par courrier en date du 4 août 2023, a finalement refusé d’intervenir, la société SHOOT COURSES contestant avoir eu connaissance d’un accident survenu le 3 septembre 2020 et avoir eu comme salarié le conducteur désigné dans le complément de plainte, de sorte que l’assureur a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants prouvant la matérialité des faits et l’implication du véhicule.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [B] [F], représenté par son tuteur, l’association l’ASSIM, association mandataire juridique à la protection des majeurs, a fait assigner en référé la société SHOOT COURSES, la SA AXA FRANCE IARD prise en la qualité d’assureur de la société SHOOT COURSES et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile :
— juger que le 3 septembre 2020, Monsieur [F] a été percuté par le véhicule de la société SHOOT COURSES,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission telle que détaillée dans le corps de l’assignation,
— condamner la compagnie AXA, à verser à Monsieur [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la compagnie AXA, à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre de provision ad litem,
— condamner la compagnie AXA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AXA aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à venir commun à la CPAM des Alpes (sic).
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [F], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat ; la CPAM n’a pas non plus fait connaître le montant de ses débours. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, outre le jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes en date du 23 mars 2022, qui établit qu’il a été placé sous la tutelle de l’ASSIM depuis le 5 mai 2017 et que cette mesure a été renouvelée jusqu’au 23 mars 2027, Monsieur [B] [F] produit aux débats :
— la plainte initiale qu’il a déposée le 28 septembre 2020 et sa plainte complémentaire en date du 19 octobre 2020 (mais aucun élément concernant la suite qui a pu être donnée à ces plaintes),
— un certificat de constatation de blessures établi le 2 novembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11], attestant que Monsieur [B] [F] a été examiné dans le service le 3 septembre 2020 à la suite d’un accident de la voie publique, alors qu’il présentait une douleur à la palpation des cotes flottantes gauches et une gonalgie avec boiterie à droite, les examens d’imagerie pratiqués ayant mis en évidence une fracture du plateau tibial externe gauche et une possible fracture de l’arc antérieur de la 9ème cote gauche, ayant nécessité une immobilisation plâtrée, la prescription d’antalgiques et anti-inflammatoires et de cannes anglaises, et justifiant une ITT de trente jours,
— divers documents médicaux justifiant de consultations de Monsieur [B] [F] dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de [Localité 11] le 24 septembre 2020, le 15 octobre 2020 et le 29 octobre 2020, date à laquelle le docteur [J] a établi un certificat médical attestant du fait que le plâtre curo pédieux a été ôté le 15 octobre 2020, que l’immobilisation a été relayée par une attelle de Zimmer, que le patient marchait à cette date en plein appui avec l’aide de cannes qu’il abandonnera progressivement, que la mobilité du genou était bonne et que la mobilisation était non douloureuse,
— divers documents médicaux afférents à des problèmes pulmonaires survenus en février 2021, dans un contexte d’antécédents d’embolies pulmonaires, n’apparaissant toutefois pas en lien direct avec l’accident du 3 septembre 2020.
Il fournit également une attestation en date du 28 mars 2022 de Monsieur [W] [S], responsable de bar à [Localité 13], attestant que Monsieur [B] [F], aux alentours de novembre 2020, lui a demandé de quoi écrire pour noter les coordonnées du livreur l’ayant percuté quelques mois plus tôt ainsi que la plaque d’immatriculation de son véhicule et qu’il lui indiqué quelques temps plus tard que les coordonnées données étaient fausses.
Si ces éléments tendent à établir que Monsieur [B] [F] a effectivement été victime une chute le 3 septembre 2020, manifestement à la suite d’un accident de la circulation, force sera de constater que les circonstances de cet accident sont insuffisamment justifiées, en l’absence de tout témoin ou de communication de la fiche d’intervention qu’ont dû établir les pompiers qui auraient conduit la victime aux urgences. Par ailleurs, et surtout, le lien entre cet accident et un véhicule appartenant à la société SHOOT COURSES, assuré auprès de le SA AXA FRANCE IARD, ne résulte que de coordonnées qui auraient été données à Monsieur [B] [F] plusieurs semaines plus tard, dont celui-ci indique qu’elles se sont avérées fausses.
Il sera enfin noté que la société SHOOT COURSES n’a déclaré aucun accident impliquant son véhicule qui serait survenu le 3 septembre 2020 à son assureur et que celle-ci a également indiqué que la personne dont le nom a été communiqué par Monsieur [B] [F] n’a jamais été son salarié.
Il n’est donc pas rapporté à ce stade suffisamment de faits précis, objectifs et vérifiables qui permettraient de projeter un litige futur à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de son assurée.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Monsieur [B] [F].
2/ Sur les demandes de provision et de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard des éléments ci-dessus relevés, le demandeur ne justifie pas suffisamment, avec l’évidence requise en référé, de l’implication dans l’accident d’un véhicule appartenant à la société SHOOT COURSES ni par voie de conséquence de l’existence d’une obligation à indemnisation incombant à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la demande de provision ad litem formées par le requérant.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la MACIF, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
En l’état du rejet de ses demandes, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [F], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Monsieur [B] [F], représenté par son tuteur, l’association l’ASSIM ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formée par Monsieur [B] [F], représenté par son tuteur, l’association l’ASSIM ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Monsieur [B] [F], représenté par son tuteur, l’association l’ASSIM ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [F], représenté par son tuteur, l’association l’ASSIM ;
Déboute Monsieur [B] [F], représenté par son tuteur, l’association l’ASSIM, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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