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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00540 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00540 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGJ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 mai 2022, Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qu’il avait saisie le 1er février 2022 afin de contester l’absence de versement d’indemnités journalières au titre d’un congé paternité pour la période du 11 novembre 2021 au 5 décembre 2021.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle seule a comparu la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée.
Monsieur [M], régulièrement avisé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 20 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Monsieur [M], demandeur à l’instance, pourtant régulièrement avisé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 20 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée du demandeur à l’audience du 18 septembre 2024 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne la radiation du recours introduit par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
— Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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