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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 août 2024, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/03250 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRC
N° de Minute : 24/00466
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
C/
[C] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Marion LACOME D ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/03250 – Page – SDEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2023, avec effet au 6 mars 2023, l’association Fac-Habitat a donné en sous-location à Madame [C] [X], un logement meublé conventionné à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 499,29 euros auquel s’ajoute une provision sur charge mensuelle de 109,21 euros, un forfait pour prestations spécifiques de 70,76 euros et 10 euros de frais internet.
Par acte de cautionnement du 6 mars 2023, la société anonyme Seyna (ci-après dénommée S.A Seyna) a déclaré se porter caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, du règlement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation mise à la charge de Madame [C] [X].
Suivant exploit du 29 juin 2023, l’association Fac-Habitat a fait délivrer à Madame [C] [X] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 1 535,75 au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 4 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, l’association Fac-Habitat et la S.A Seyna ont fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elles demandent de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat conclu entre les parties à compter du 29 août 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner la locataire à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à l’association les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [C] [X] à payer la somme de 7 898,53 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation:* la somme de 335,10 euros à l’association Fac-Habitat ;
* la somme de 7 563,43 euros à la S.A Seyna subrogée dans les droits de l’association Fac-Habitat à hauteur de ce montant ;
condamner Madame [C] [X] à payer à l’association Fac-Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat, sur la période à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux sous-loués matérialisée par la remise des clefs ;condamner Madame [C] [X] à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [C] [X] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception du 15 mars 2024.
A l’audience du 27 mai 2024, l’association Fac-Habitat et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative, en sollicitant le paiement de la somme de 2 462,67 euros à Fac-Habitat et la somme de 7 513,43 euros à la société SEYNA. Elles font valoir qu’aucune somme n’a été réglée après le versement du premier loyer au mois de février 2023 et s’opposent à l’octroi de tous délais de paiement.
Madame [C] [X], présente à l’audience, ne conteste pas la dette. Elle indique qu’elle vient d’obtenir un titre de séjour, et qu’elle recherche un emploi. Elle déclare ne pas avoir de revenus et ne bénéficie pas du RSA. Elle a un enfant de 6 ans à charge.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur la demande en résiliation du contrat
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’association Fac-Habitat justifie avoir saisi la Commission des actions de préventions des expulsions locatives par voie électronique le 4 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première assignation du 14 mars 2024.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 7 février 2023 avec l’association FAC-Habitat stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juin 2023, pour la somme en principal de 1 535,75 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun règlement n’ayant eu lieu dans le délai de prévu par le commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 30 août 2023.
L’expulsion de Madame [C] [X] sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
— Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Madame [C] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à l’association Fac-Habitat fixée au montant du loyer actuel majoré de la provision sur charges, soit la somme de 709,19 euros.
II. Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif
— Sur la recevabilité de l’action de la société Seyna
L’article 1346 du Code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du Code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La S.A Seyna produit aux débats des quittances subrogatives des 28 juin 2023, 16 août 2023, 30 août 2023, 28 septembre 2023, 30 octobre 2023, 29 novembre 2023, 4 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 29 janvier 2024 dont il résulte qu’elle a réglé à l’association Fac-Habitat des loyers et provisions pour charges suite aux impayés de Madame [C] [X].
La S.A Seyna a par conséquent qualité pour engager à l’encontre de la locataire une action en résolution du bail afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Son action est donc recevable.
— Sur le montant des sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, à la date du commandement de payer, soit le 29 juin 2023, Madame [C] [X] était redevable de la somme en principal de 1 535,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
La bailleresse produit un décompte actualisé au 15 mai 2024 pour la somme de 10 026,10 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2024 incluse, dont la somme de 2 462,67 euros due à l’association Fac-Habitat et la somme de 7 563,43 euros due à la S.A Seyna, celle-ci étant subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant au regard des quittances subrogatives produites.
Madame [C] [X] sera donc condamnée à payer
à l’association Fac-Habitat la somme de 2 462,67 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de l’assignation, sur la somme de 335,10 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et à la S.A Seyna la somme de 7 563,43 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de l’assignation.
III. Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location conclu le 7 février 2023 avec effet au 6 mars 2023 entre Madame [C] [X] et l’association FAC-Habitat et portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 6], 4ème étage, est acquise à la date du 30 août 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Madame [C] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due du 1er juin 2024 à la libération effective et définitive du logement à la somme de 709,19 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à l’association Fac-Habitat la somme de 2 462,67 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre intérêt au taux légal sur la somme de 335,10 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la S.A Seyna la somme de 7 563,43, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à l’association Fac-Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 709,19 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Madame [C] [X] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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