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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 6 mars 2026, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES Société éditrice du magazine [ J ] numéro 1049, S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2026
N° RG 25/02285 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BKL
N° de minute :
[S] [G], [W] [V]
c/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES Société éditrice du magazine [J] numéro 1049
DEMANDEURS
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Et
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Elsa HUISMAN de l’AARPI Cabinet 111, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0111
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1049, édition du 18 au 24 juillet 2025, du magazine [J], Madame [S] [G] et Monsieur [W] [V] ont, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [G] et M. [V] demandent au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à verser :
. à Mme [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et celle de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
. à M. [V] la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et celle de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— interdire à la société Reworld Media Magazines de diffuser et/ou rediffuser l’article litigieux ainsi que les clichés concernés, en particulier sur internet et sur la boutique de Reworld Media Magazines accessible sur le site internet www.kiosquemag.com dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à verser au bénéfice de chacun des demandeurs ;
— ordonner une publication judiciaire sous astreinte de 5000 euros par numéro de retard pour chacun des demandeurs ;
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens,
— condamner la société Reworld Media Magazines à leur verser la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer le préjudice de façon symbolique ;
— débouter les demandeurs de leurs autres demandes,
— condamner les demandeurs aux dépens,
— condamner ceux-ci à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1049 du magazine [J], sous le titre :
« [P] [G]
Plus libre que jamais avec [Z]… », inscrit en surimpression d’une photographie montrant ces derniers face à face, riant et souriant, sur le pont d’un bateau, la moitié haute de leur corps étant visible dans une mesure suffisant à montrer la poitrine nue de Mme [G] et à laisser deviner que M. [V] est entièrement dénudé. Cette photographie est surmontée d’un médaillon photographique représentant le visage de Mme [G], souriante, les cheveux mouillés. Agrémenté de la mention « photos exclus », ce cliché occupe les deux tiers de la page.
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article porte le même titre qu’en couverture et ouvre sur la même photographie, occupant près des trois quarts de la double page. Elle est surmontée d’une photographie en médaillon, montrant la moitié haute du corps des deux protagonistes, nus, avec la légende « A l’unisson… jusque dans leur look nude » et d’une autre photographie similaire à celle de première page, sur laquelle Mme [G] tient M. [V] par l’épaule et approche son visage du sien, la légende étant « Rien de tel que l’iode pour donner une saveur particulière à un doux baiser ».
Le chapô précise : « libre comme le vent sur son yacht ancré au large de [Localité 4], l’ex-animatrice télé, toute nue et toute bronzée, s’est bien amusée avec [Z], son compagnon en tenue d'[R]… ».
Le texte, qui occupe une portion mineure des quatre pages d’article, évoque le « nouveau programme d’été » « nus et culottés » de Mme [G] et « [Z] », son compagnon depuis deux ans, fait état du bonheur de cette dernière depuis qu’elle s’est installée « dans le Sud » il y a quatre ans, précisant qu’elle y porte aux nues sa « proximité avec la nature ». Sont évoquées ainsi sa nature de femme libérée des injonctions et conventions, sûre d’elle et de ses choix, sans complexe à l’aube de la cinquantaine. Il est relaté qu’avec « son [R] », elle s’offre depuis le début du mois des sorties en mer dans le plus simple appareil, à bord d’un yacht, qu’au mouillage ce jour-là dans la baie de [Localité 4], à proximité de la plage de [Localité 5], « le couple, tout à sa liberté, a fait comme s’il était seul au monde, ignorant les nombreux bateaux ancrés à proximité.”
L’article poursuit :
« Qu’importe les regards interloqués de leurs voisins, [P] et [Z], marques du maillot portées en étendard, se sont amusés comme des enfants, nus et heureux, sur le pont de leur bateau ou dans les eaux de la Grande Bleue. Complices comme au premier jour, ils ont échangé de longs baisers salés… Décidément, la joie et le rire de la maman de [I], 13 ans et [X], 10 ans, sont contagieux.
Selon nos informations, [Z], patron d’une société d’informatique, vient d’ailleurs d’emménager à ses côtés dans une maison des Alpes-Maritimes ([P] a vendu sa résidence cannoise à une célèbre humoriste…). Et, toujours selon les informations de [J], le couple n’exclut pas de se marier prochainement. "Un troisième mariage? Ça peut le faire!, avait-elle répondu à l’animateur [F] [A]. Oui, parce que je t’explique, je suis mariée deux fois, divorcée deux fois (de [M] [H] puis du producteur de cinéma [K] [N], papa de ses deux enfants, NDLR). Mais qu’est-ce qu’on dit? Jamais deux sans trois! (…) Il faut que je conjure le mauvais sort. Ça peut le faire!" En attendant, [Z], quadra lui aussi, a déjà dit oui aux petites manies d'[P]: se lever très tôt (« Depuis toujours, je suis opérationnelle à 6 heures. Je traîne un peu sous la couette, je finis l’épisode d’une série ou je bouquine. découvert le plaisir de la lecture à 40 ans ») ou prendre des bains froids (« une pratique conseillée par mon médecin contre l’arthrose »). [Z] a découvert aussi l’insatiable curiosité de sa compagne, qui aime enchaîner les projets aux allures de défis. Après avoir passé son brevet de pilote – « La France vue d’en haut, c’est merveilleux »-, la comédienne qui
s’est produite partout en France avec son premier spectacle, le seule-en-scène Tous les risques n’auront pas la saveur du succès, entre 2023 et 2024, continue à donner des conférences et a entamé l’écriture d’un roman et d’une bande dessinée, consacrée à la famille recomposée. Et dire qu’elle trouve le temps de s’occuper au quotidien de ses deux « priorités absolues », [I] et [X]. Devant cette [U] joyeusement infatigable, [R] n’en croit pas ses yeux! »
Figurent en page 16 et 17 cinq autres clichés volés, montrant notamment :
— les deux protagonistes, cette fois en pied, entièrement nus, les parties intimes masquées d’un carré noir, sur le pont du bateau, avec la légende : « tels [R] et [U], [P] et [Z] profitent de leur paradis » ;
— le bateau à distance, entouré de plusieurs autres, sur lesquels personne n’est visible, avec la légende « qu’importe si d’autres bateaux sont amarrés à côté du leur. Pour eux, ils sont seuls au monde » ;
— Mme [G] entièrement nue, recroquevillée comme pour sauter, prenant appui sur deux plans différents du bateau, poitrine visible, avec la légende « [P] se plie en quatre pour séduire son amoureux… » ;
— Mme [G] à demi immergée dans l’eau, partie haute du corps visible, nue, avec la légende comme une suite de la précédente : « … et plonge toute entière dans le bonheur » ;
— M. [V] entièrement nu, parties intimes masquées d’un carré noir, tenant le gouvernail du bateau, avec la légende « prochain cap pour le couple ? un troisième mariage pour [P] ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité des demandeurs. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par les parties demanderesses ou résulterait d’une divulgation antérieure de leur part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée des demandeurs ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par huit clichés volés, représentant les demandeurs, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’ils ont chacun sur leur image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
1. Sur les demandes de Mme [G]
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [G] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur son lieu de résidence, son lieu de vacances, sa relation amoureuse et l’identité de son compagnon, des supputations sur un troisième mariage, mais aussi et surtout son intimité physique, sa nudité, ainsi que des moments de loisirs en couple ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos EXCLU», destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale très conséquente consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice (pièce n°12 en demande) ;
— l’exclusivité des images revendiquées par la société éditrice, la diffusion première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— les attestations de deux amies proches et de longue date, versées aux débats par Mme [G], témoignant du « trouble », de l’humiliation », de la « violation de son intimité », ressenties par cette dernière du fait de la publication litigieuse et les répercussions de celle- ci litigieuse sur sa situation personnelle (sentiment d’injustice et d’impuissance, crainte que des amis ou enseignants de ses enfants puissent voir ces images) ; elles décrivent sa volonté, ces dernières années, au contraire, de quitter la télévision, se recentrer sur sa famille, en protégeant sa vie privée, l’absence de publication par ses proches de moments de vie privée ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
— l’absence de réaction à la mise en demeure adressée à la société défenderesse le 31 juillet 2025, matérialisant son attachement au respect de sa vie privée et de son droit à l’image ;
— la démonstration par la communication de nombreuses décisions précédemment rendues par les juges des référés des tribunaux de [Localité 6] et [Localité 7] saisis en indemnisation de violations, par des sociétés éditrices de presse, de ses droits de la personnalité, de son attachement au respect de ces droits.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante du propos ;
— le fait qu’une partie des informations livrées, relatives notamment à sa relation avec M. [V] (improprement nommé [Z] dans l’article, comme dans de précédentes publications, mais identifiable et correspondant à la même personne) ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité ; cette modération ne concernant pas toutefois les informations précises relatées quant à l’emploi du temps ou aux activités du couple à la période concernée par les photographies capturées comme les informations et images que portent lesdites photographies.
S’agissant de la « complaisance » alléguée par la défenderesse, il doit être relevé en premier lieu que si celle-ci a pu être retenue par le passé comme un motif de réduction, dans une mesure importante, du préjudice subi, force est de constater que la décision communiquée à ce sujet en pièce 51 de la demanderesse est datée du 3 avril 2014 soit il y a plus de 11 ans, et que sur 72 articles ou extraits d’articles produits par la défenderesse pour caractériser la complaisance alléguée, 52 au moins sont datés de plus de 10 ans – de même que son livre dont sont communiqués des extraits – et n’ont pas lieu dès lors, bien que montrant une propension certaine de l’intéressée à exposer alors au grand public des détails de sa vie privée et familiale, d’être pris en compte s’il n’est pas établi que cette propension demeure et que le comportement de Mme [G] vis-à-vis des media, dans le rapport à sa vie privée, serait resté constant et inchangé, depuis cette période, et jusqu’à ce jour. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le nombre des interviews de celle-ci dans divers magazines sur les dernières années et notamment après 2020-2021, soit sur les 4-5 dernières années, témoigne à lui seul de la volonté de cette dernière, telle que le corroborent les attestations susvisées, de prendre ses distances vis-à-vis du monde médiatique et de préserver sa vie privée. Dans ces articles postérieurs moins nombreux, elle demeure évasive sur sa vie privée actuelle, revenant essentiellement sur des informations déjà connues relatives à son divorce, son organisation avec son ex mari, ses enfants, son ou ses lieux de vie. Ces articles concernent davantage sa vie professionnelle, artistique, son livre ou son spectacle seule en scène dont il est certes évoqué qu’il est intimiste et qu’elle y aborde divers thèmes personnels mais sans que les articles en question ne détaillent ce contenu, réservé aux spectateurs et qui de part ce support particulier relèvent de l’activité artistique et non plus d’une simple communication personnelle de détails relatifs à sa vie privée et susceptibles d’attiser la curiosité du public sans autre vocation. De même ses publications Instagram sont rares et relatives à ses interventions publiques et à sa vie professionnelle.
Reste que l’existence de ces interviews récentes, et ses déclarations à ces divers sujets, évoquant y compris, dans un récent article publié dans le magazine « Elle » du 22 janvier 2026 dont elle fait la Une, un troisième mariage, son lieu de rencontre avec son mari, leurs valeurs communes, témoignent d’une propension, certes bien moindre, mais subsistante, à exposer au public des éléments se rapportant à sa vie privée et à contribuer ce faisant à maintenir et attiser une certaine curiosité. Cette attitude n’est pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, et révèle uniquement une moindre aptitude de l’intéressée, dans une mesure qui demeure toutefois limitée, à souffrir des effets d’une telle publicité d’informations privées la concernant. Cette modération est en revanche exclue en l’espèce s’agissant des photographies litigieuses et du préjudice en découlant, lequel, du fait de leur caractère excessivement intrusif et indiscret, confinant au voyeurisme, est sans aucune mesure avec les informations et images dont elle a pu tolérer la connaissance par le public au travers de ses propres déclarations et publications.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [G], à titre de provision, les sommes de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 12 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, compte tenu de la nature des clichés qui représentent Mme [G] entièrement nue, sans au surplus que son anatomie et ses parties intimes ne soient toutes, et totalement masquées par les formes noires apposées, il ne peut être retenu que ceux-ci pourraient être utiles et proportionnés, à l’avenir, pour illustrer un article, fût-il licite, qui porterait sur la vie privée de cette dernière, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, étant souligné que ceux-ci apparaissent en tout état de cause de nature à porter atteinte à sa dignité.
Par conséquent, il y a lieu, pour prévenir toute nouvelle atteinte par les mêmes actes, d’interdire à la société Reworld Media Magazines, dans les termes du dispositif, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne à nouveau les 7 clichés d’illustration de l’article et de la couverture montrant l’intéressée nue, une telle mesure, qui se limite à ces photographies et aux supports dont la société défenderesse a la maîtrise, et n’impose pas le rappel des magazines déjà diffusés, étant proportionnée au but recherché au regard du caractère intrinsèquement et excessivement attentatoire de leur publication au droit au respect de la vie privée de Mme [G] et plus particulièrement au droit à la protection de son image.
Il y a lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
La demande d’interdiction sera rejetée pour le surplus des modalités et du champ sollicités. Il n’a par ailleurs pas été formé de demande de retrait de contenu déjà publié.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [G] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
2. Sur les demandes de M. [V]
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [V] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur son lieu de résidence, son lieu de vacances, sa relation amoureuse avec Mme [G], des supputations sur un mariage, mais aussi et surtout son intimité physique, sa nudité, ainsi que des moments de loisirs en couple ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos EXCLU», destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale très conséquente consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice (pièce n°12 en demande) ;
— l’exclusivité des images revendiquées par la société éditrice, la diffusion première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la discrétion particulière dont fait preuve M. [V] dont il n’est pas démontré qu’il dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée ;
— la nouvelle sortie brutale et non désirée d’un anonymat dont continuait de bénéficier M. [V], personnalité inconnue ou presque du grand public, à l’exclusion d’une publication antérieure relative, déjà, à sa relation avec Mme [G], aucune autre forme de médiatisation de ce dernier ou d’exposition publique par ce dernier de son image ou d’éléments relatifs à sa vie privée n’étant démontrée ;
— les trois attestations versées aux débats par le demandeur, rédigées par des proches (frère, amis…) qui établissent les répercussions de la publication litigieuse sur sa situation personnelle ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
— l’absence de réaction à la mise en demeure adressée à la société défenderesse le 31 juillet 2025, matérialisant son attachement au respect de sa vie privée et de son droit à l’image ;
— la démonstration par la communication d’une précédente décision rendue par le juge des référés de céans, de son attachement au respect de ses droits de la personnalité.
Peu d’éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi. Il sera toutefois relevé la nature non malveillante du propos lui-même, sa brièveté, la révélation antérieure par un autre média de l’information relative à une relation amoureuse avec Mme [G], ce qui n’annihile pas le préjudice subi mais est néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion. Ce critère de modération ne concerne pas néanmoins les informations précises relatées quant à l’emploi du temps ou aux activités du couple à la période concernée par les photographies capturées comme les informations et images que portent lesdites photographies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [V] à titre de provision, les sommes de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 14 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
M. [V] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
En l’espèce, compte tenu de la nature des clichés qui représentent M. [V] entièrement nu, sans au surplus que son anatomie et ses parties intimes ne soient totalement masquées par les formes noires apposées, il ne peut être retenu que ceux-ci pourraient être utiles et proportionnés, à l’avenir, pour illustrer un article, fût-il licite, qui porterait sur la vie privée de ce dernier, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, étant souligné que ceux-ci apparaissent en tout état de cause de nature à porter atteinte à sa dignité.
Par conséquent, il y a lieu, pour prévenir toute nouvelle atteinte par les mêmes actes, d’interdire à la société Reworld Media Magazines, dans les termes du dispositif, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne à nouveau les sept clichés d’illustration de l’article et de la couverture montrant l’intéressé nu, une telle mesure, qui se limite à ces photographies et les supports dont la société défenderesse a la maîtrise et n’impose pas le rappel des magazines déjà diffusés, étant proportionnée au but recherché au regard du caractère intrinsèquement et excessivement attentatoire de leur publication au droit au respect de la vie privée de M. [V] et plus particulièrement au droit à la protection de son image.
Il y a lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
La demande d’interdiction sera rejetée pour le surplus des modalités et du champ sollicité. Il n’a par ailleurs pas été formé de demande de retrait de contenu déjà diffusé.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [V] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [G] et M. [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1049 du magazine [J],
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1049 du magazine [J],
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à M. [V] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1049 du magazine [J],
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à M. [V] une indemnité provisionnelle de 14 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1049 du magazine [J],
FAIT INTERDICTION à la société Reworld Media Magazines de diffuser, reproduire ou mettre en ligne à nouveau, sur tout support, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée, pendant un délai de six mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, les sept photographies représentant Mme [S] [G] et/ou M. [W] [V] nus, publiées en couverture et en pages intérieures du numéro 1049 du magazine [J],
REJETTE la demande relative à la publication d’un communiqué judiciaire,
CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens,
CONDAMNEla société Prisma Media à verser à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Prisma Media à verser à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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