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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01854
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUK5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Localité 11] [Adresse 6] 1 AYANT POUR SYNDIC [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin BEAUVERGER? avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [B]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 juillet 2025, proregé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Septembre 2025
Exposé du litige
Monsieur [X] [B] est propriétaire des lots n°826 et 832 au sein de la copropriété [Adresse 14].
Par jugement en date du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a condamné Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1596,55 euros à titre de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 comprenant les appels de charges du 4eme trimestre 2022 outre une somme de 150 euros au titre des frais de recouvrement et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après une tentative de conciliation le 26 septembre 2024 qui s’est avérée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 signifié à étude, fait assigner Monsieur [X] [B] pour l’audience du 26 mai 2025 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 543,32 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
260 euros au titre des frais de syndic,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
aux dépens,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, tout en actualisant les sommes suivantes :
3 320,19 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
500 euros au titre des frais de syndic.
À cette audience, Monsieur [X] [B] était absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, délibéré prorogé au 8 septembre 2025.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [X] [B] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de
chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 5 juillet 2022, 16 février 2023, 19 juillet 2023, 23 avril 2024, 24 juin 2024, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 14 mai 2025,
le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [X] [B] reste devoir la somme de 3 320,19 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 14 mai 2025 inclus, comprenant les appels de charges des deux premiers trimestres 2025.
Monsieur [X] [B] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3 320,19 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, et les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Sur les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature ; ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais d’établissement du pré-état daté
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’établissement du pré-état daté en date du 7 avril 2025. En effet, aucune pièce versée aux débats par le demandeur ne porte cet intitulé ni n’a été établie à cette date.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 5 mai 2023 portant condamnation de Monsieur [X] [B] au titre des charges de copropriété, ce qui témoigne de la mauvaise foi du débiteur, justifie qu’il soit fait droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de dommages-intérêts formulés par le syndicat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 3 320,19 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 14 mai 2025 inclus, comprenant les appels de charges des deux premiers trimestres 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] [Adresse 1] et [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, de ses demandes relatives aux frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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