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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01717 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIZB
le 14 Juillet 2025
Nous, Farida BOUKROUNA,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de M. [D] [M], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 13 Juillet 2025 à 09h45 , concernant :
Monsieur [T] [C] [K]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M [T] [C] [K], né le 18 avril 1994 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en septembre 2020.
M [T] [C] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du [Localité 3] le 28 août 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
Il a fait l’objet de plusieurs périodes de rétention administrative levées à l’issue de plusieurs prolongations, et de deux décisions portant assignation à résidence (en octobre 2022 et décembre 2024) qui n’ont pas été respectées.
A l’issue d’une garde à vue au commissariat de [Localité 6] pour violences en état d’ivresse manifeste, dégradations graves et port d’arme prohibé de catégorie [2], il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 juin 2025 par le préfet de Tarn et Garonne et notifiée le même jour à 14h30.
Ce placement en rétention a été renouvelé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 juin 2025, notifiée à 17h33 pour une durée de 26 jours.
Par requête datée du 13 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h45, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M [T] [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 14 juillet 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, le non-respect d’une assignation à résidence, l’absence de garantie de représentation du retenu et ses nombreuses interpellations sur le plan pénal.
Le conseil de M [T] [C] [K] plaide uniquement le fond et fait valoir la saisine tardive des autorités consulaires à [Localité 7] (absence de diligences entre le 14 juin et le 25 juin 2025 avec une dernière relance le 10 juillet), l’absence de mention de sa demande d’asile auprès des autorités suisses et l’absence de perspective d’éloignement au regard des relations entre la France et l’Algérie.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, bien que la défense soutienne le défaut de diligences, il ressort de la procédure d’une part que l’administration est en lien avec le consul algérien depuis juin 2024 (courrier au consul en date du 14 juin 2024 pour reconnaissance de nationalité adressé par courriel du même jour, relancé par courriels 25 juillet 2024 puis du 12 août 2024 et du 21 octobre 2024 pour une demande de laissez-passer) , que le 27 décembre 2024, les autorités consulaires algérienne ont reconnu la nationalité algérienne de M [T] [C] [K] et adressé la demande à la représentation consulaire algérienne de [Localité 1].
Par ailleurs, la préfecture justifie d’une relance de ces mêmes autorités le 16 juin 2025, le 25 juin 2025 et le 10 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a bien procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, l’administration ayant rappelé de manière régulière aux autorités consulaires la nécessité de leur répondre dans les délais impartis.
Enfin, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention et ce d’autant que les autorités algériennes malgré les tensions actuelles ont répondu aux autorités françaises, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn et Garonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [T] [C] [K], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 juin 2025.
Le greffier
Le 14 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 5] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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