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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/692
AFFAIRE : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VYU
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [U] [M] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (ALGERIE) ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 6 mars 2021, Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], ont conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme DACIA DUSTER PRESTIGE sous n° de série VF1HJD20966675760, d’une valeur de 21665,76 € d’une durée de 61 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 9990 € moyennant 61 loyers de 260,29 € hors assurance et 334,04 € avec prestations (pièces n°° 1 et 33).
Monsieur [S] [Y] a pris possession du véhicule le 6 mars 2021 (pièce n° 35).
Le 14 novembre 2022 la DIAC faisait connaître à Monsieur [Y] son accord au décalage du prélèvement mensuel du 15 au 30 de chaque mois, avec effet à compter du 30 décembre 2022, avec prélèvement porté à 375,21 € (pièce n° 37).
Les époux [Y] ont manqué à leur obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 30 juillet 2023 (pièce n° 54).
Après relances à l’un et l’autre la DIAC a mis en demeure Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Y] le 4 octobre 2023 de régulariser sous huitaine une somme de 1215,91 € à peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule, facturation du solde, outre intérêts de retard, indemnité de résiliation, frais et honoraires de justice, et revente du véhicule (pièces n°° 42 & 43).
Les débiteurs avaient entretemps déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 10 janvier 2023, avec orientation vers des mesures imposées. Parmi celles-ci, la Commission de surendettement leur demandait la restitution du véhicule sous location avec option d’achat (8 avril 2024 – pièce n° 44).
Faute de restitution spontanée, la DIAC mettait en demeure Monsieur et Madame [Y] le 3 juin 2024 de restituer le véhicule sous quinzaine (pièces n°° 45 à 48 – lettres retournée avec mention destinataires inconnus à l’adresse).
C’est dans cette conjoncture que, les époux [Y] ont été mis en demeure le 11 avril 2005 de payer un solde de 17365,45 € (pièces n°° 51 & 52), dont indemnité de résiliation de 15523,38 € (pièce n° 53).
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, comportant procès-verbaux de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
— condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], à payer à la SA DIAC la somme principale de 17365,45 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], à payer à la SA DIAC la somme principale de 17345,65 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 20 courant, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 20 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 30 juillet 2023.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux locataires et le recueil de données sur leur solvabilité.
Les époux [Y] n’ont pas respecté la mesure imposée par la Commission de surendettement savoir restitution du véhicule DACIA DUSTER PRESTIGE BLUE immatriculé [Immatriculation 11]. Dans ces conditions la DIAC était en droit, après vaine mise en demeure de ce faire, solliciter résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat à la date de l’assignation et solde des sommes dues.
La valeur résiduelle du véhicule hors est bien de 8325 € HT (pièces n°° 33 et 55) et la somme des loyers actualisés impayés HT est exacte de sorte que le montant de l’indemnité de résiliation est de 15523,38 € comme demandé, somme à laquelle il convient de limiter le solde réclamé sauf à faire double compte de certains loyers impayés, et à intégrer des intérêts de retards dont le taux n’est pas justifié.
Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date d’assignation soit le 20 mai 2025.
Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], seront condamnés solidairement à payer à la SA DIAC une somme de 15523,38 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 20 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], à lui payer une somme de 800 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation à la date du 8 mars 2024 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], le 6 mars 2021 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], à payer à la SA DIAC la somme de 15523,38 € (QUINZE MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 30 mai 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [Z], épouse [Y], à payer à la SA DIAC la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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