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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, Etablissement public HABITAT [ Localité 1 ] PROVENCE [ Localité 2 ] [ Localité 1 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le…………………………………………….
à Me…………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Mme [F] [Z]
Le 24 avril 2026
à Me Odile GIRAUD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04138 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VOS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [F] [Z] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 juillet 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial, Office Public de l’Habitat (OPH) Habitat [Localité 1] Provence (Hmp) a donné à bail à Mme [J] [E] et M. [B] [E] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3] B, entrée n° 6, logement n° 98, rez-de-chaussée, logement n° 98, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 1], pour un loyer de 631,95 euros, outre 252,97 euros de provision sur charges.
Le 17 avril 2025, des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Hmp a fait signifier à Mme [J] [E] et M. [B] [E] un commandement de payer la somme en principal de 1.608,58 euros visant la clause résolutoire.
L’OPH Hmp a changé de dénomination sociale.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, l’OPH Pml, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner Mme [J] [E] et M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate et sans délai,
— condamnation solidaire au paiement de la provision de 3 .007,11 euros au titre des loyers et des charges dus au 4 juillet 2025,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, avec indexation, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamnation solidaire aux dépens et au paiement de la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience du 12 février 2026, l’OPH Hmp étant représenté par sa préposée en charge du contentieux et Mme [J] [E] comparaissant assistée de son conseil.
L’OPH Pml :
— réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 4.897,15 euros,
— sollicite à titre subsidiaire une passerelle au fond.
Sur le moyen invoqué en défense relatif à une infestation du logement par des nuisibles, il oppose l’absence de lien avec l’objet du litige.
Conformément à ses conclusions en réponse, Mme [J] [E] :
— oppose l’irrecevabilité des demandes de l’OPH Hmp, l’existence de contestations sérieuses et conclut au débouté de ses demandes,
— à titre reconventionnel, demande la condamnation de l’OPH Hmp à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec compensation, ordonnée,
— à titre subsidiaire, demande des délais de paiement de 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— en tout état de cause, demande la condamnation de l’OPH Pml à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir des difficultés relatives aux décomptes et l’infestation du logement par des rats et des punaises de lit. Elle soutient que le décompte annexé au commandement de payer, nul, est incompréhensible.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
Cité à étude, M. [B] [E] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de xx ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 9 juillet 2025, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH Pml justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur les demandes
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation de nuisibles et parasites, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail du 28 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 8 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 1.608,58 euros.
Le moyen soulevé en défense relatif aux erreurs figurant sur le décompte annexé au commandement de payer est inopérant en ce qu’il comporte une ventilation des loyers, charges et frais mettant en Mme [J] [E] en mesure de l’appréhender et de le contester.
S’agissant de l’infestation du logement par des nuisibles, Mme [J] [E] verse au débat un courriel adressé le 8 avril 2025 à l’OPH Hmp lui signalant une infestation de cafards et de souris dans le logement et faisant état de précédentes réclamations demeurées vaines. Elle joint des impressions couleur de photographies représentant des punaises de lit, une chaussure détériorée et une souris morte.
A l’audience, Mme [J] [E] relate de manière précise et circonstanciée les désordres subis du fait de la présence de nuisibles alors que l’OPH Hmp ne conteste pas les désordres.
Il en résulte que l’appréciation des demandes tant principales que reconventionnelles excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il conviendra ainsi de dire qu’il n’y a lieu à référé en ce qu’il existe une contestation sérieuse tant sur l’acquisition de la clause résolutoire que sur le montant des loyers impayés. La passerelle au fond de l’article 837 du code de procédure civile ayant été sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur, et compte tenu de l’urgence compte tenu du montant de la dette réclamée et de la qualité du bailleur, l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure du juge des contentieux de la protection, pour qu’il statue au fond.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 09 heures salle 1, à l’adresse suivante [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5] ;
DIT que la présente décision vaut saisine de la juridiction ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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