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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 21/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Février 2026
63A
RG n° N° RG 21/00897 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VENG
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [I], [S] [R] épouse [C]
C/
Association AIDOMI, l’ONIAM, Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Décembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [I] et Mme [C] agissant es qualités d’ayants droit de Mme [I] [Q], née [O] le [Date naissance 2]/1966 à [Localité 4] (24) et décédée en cours de procédure le [Date décès 1]/2023 à [Localité 1]
représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Association AIDOMI prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocats au barreau de BORDEAUX
L’ONIAM pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [I] née [O] a été diagnostiquée d’un cancer du sein bilatéral en juillet 2015, et a été prise en charge à l’Institut [H].
Le 25 septembre 2015, elle a été hospitalisée pour une aplasie fébrile et une mucite de grade 4, consécutives à une seconde cure de chimiothérapie à base de 5FU réalisée le 18 septembre 2015.
Au cours de son hospitalisation, des troubles neurologiques sont apparus, ainsi qu’une incontinence urinaire. Un scanner cérébral a été réalisé, mettant en évidence une thrombose complète de la veine jugulaire interne droite. Son état s’est encore dégradé, justifiant son transfert au CHU de [Localité 1] le 13 octobre 2015, où lui a été diagnostiquée une encéphalopathie.
Elle a été transférée à l’unité de soins continus le 24 novembre 2015, jusqu’au 17 février 2016, date à laquelle elle a été admise au centre de soins de suite et de réadaptation du Château [I] à [Localité 6], où elle est restée avant de pouvoir regagner son domicile le 05 mai 2018 avec un encadrement continu d’auxiliaires de vie.
Madame [I] présentait alors un syndrome extra-pyramidal séquellaire et des troubles cognitifs frontaux majeurs. Elle était anosognosique.
Le 26 juin 2019, elle a saisi la Commision de Conciliation et d’Indemnisation (CCI). La Commission a désigné le Dr [G] [K] et le Dr [M] [U] en qualité d’experts. Ils ont déposé leur rapport le 27 décembre 2019 au terme duquel aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’Institut [H], mais concluent au fait que Madame [I] a été victime d’une affection iatrogène par 5FU ayant généré ces conséquences “graves et anormales”, retenant une consolidation au 05 mai 2018, avec un déficit fonctionnel permanent de 90%.
Ces conclusions ont été reprises par la Commission le 28 mai 2020, relevant que cette affection iatrogène non fautive était indemnisable au titre de la solidarité nationale. Elle a donc invité l’ONIAM à adresser à Madame [I] une offre d’indemnisation sur les postes de préjudices retenus par les deux experts.
Par actes d’huissier du 28 janvier 2021, Madame [I] a assigné l’ONIAM aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que l’association AIDOMI, son employeur.
Le 18 mars 2021, le juge des tutelles de Bordeaux a désigné Madame [D] [T] [E] (MJPM) en qualité de tuteur aux biens, et Monsieur [H] [I], son époux, en qualité de tuteur à la personne. Ils sont intervenus volontairement à la présente instance en cette qualité.
Madame [Q] [I] est décédée le [Date décès 1] 2023.
[S] [R], mère de [Q] [I], et [H] [I], veuf de cette dernière, ont repris l’instance en leur qualité d’ayants-droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, [H] [I] et [S] [R] demandent au tribunal, au visa de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, de :
JUGER que la réparation des préjudices de Madame [I] des suites de l’affection iatrogène dont elle a été victime incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser l’indivision successorale de Madame [I], de la façon suivante :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
217 147,31 €
196 898,18 €
23 427,48 €
48,00 €
— FD frais divers hors ATP
11 097,50 €
8 796,50 €
2 301,00 €
— ATP assistance tiers personne
49 497,12 €
49 497,12 €
— PGPA perte de gains actuels
23 901,10 €
9 778,50 €
16 560,01 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
79 045,45 €
74 553,82 €
4 491,63 €
— Frais divers futurs
1 272,00 €
1 272,00 €
— frais de logement adapté
20 358,50 €
20 358,50 €
— frais de véhicule adapté
46 959,00 €
46 959,00 €
— ATP assistance tiers personne
766 181,14 €
766 181,14 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
106 598,82 €
77 195,23 €
29 403,41 €
— IP incidence professionnelle
19 500,00 €
19 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
25 920,00 €
25 920,00 €
— SE souffrances endurées
50 000,00 €
50 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
49 140,00 €
49 140,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 040,00 €
1 040,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 200,00 €
5 200,00 €
— préjudice sexuel
6 500,00 €
6 500,00 €
— préjudice d’établissement
5 200,00 €
5 200,00 €
— préj. permanent exceptionnel
2 600,00 €
2 600,00 €
— TOTAL
1 491 157,94 €
367 222,23 €
23 427,48 €
1 106 171,81 €
CONDAMNER l’ONIAM à verser à aux requérants les frais de tutelle échus sur justificatifs
CONDAMNER l’ONIAM à payer la somme de 2.000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de
CONSTATER que l’ONIAM ne conteste pas être tenu à indemnisation des préjudices subis par Madame [I] à la suite de sa cure de chimiothérapie réalisée en septembre 2015, en application de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, sous réserve que les ayants-droits de Madame [I] justifient de l’absence de toute indemnisation versée pas un autre organisme, notamment par un assureur dans le cadre d’un contrat « garantie des accidents de la vie ».
Dans l’hypothèse où les ayants-droits de Madame [I] justifierait n’avoir perçu aucune indemnisation de la part d’un assureur dans le cadre d’un contrat « garantie des accidents de la vie »,
DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnisation allouée aux ayants-droits de Madame [I] se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur.
DIRE ET JUGER que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées aux ayants-droits de Madame [I].
DEBOUTER les ayants-droits de Madame [I] leurs demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
— des frais de médecin-conseil ; à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 700,00 €
— des frais divers futurs
— de l’incidence professionnelle
— des frais de véhicule adapté
— des frais de logement adapté
— du préjudice exceptionnel de dépersonnalisation de mise sous protection judiciaire
— du préjudice d’agrément
— du préjudice d’établissement
— des frais de protection des majeurs
FIXER l’indemnisation des autres postes de préjudice de Madame [I] dans les limites suivantes
— 48,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 16.396,82 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 25.491, 84 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 4.638,83 € au titre des dépenses de santé futures
— 22.613,60 € au titre des frais d’assistance par tierce personne avant la consolidation
— 111.965,65 € au titre des frais d’assistance par tierce personne après la consolidation
— 11.565,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 23.546,00 € au titre des souffrances endurées
— 700,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 38.284,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 325,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1.250,00 € au titre du préjudice sexuel
REJETER la demande des ayants-droits de Madame [I] de condamnation de l’ONIAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique me 18 octobre 2024, l’association AIDOMI, demande au tribunal de :
CONSTATER qu’aucune demande n’a été formulée par Madame [I] à l’encontre de l’association AIDOMI ;
JUGER que l’association AIDOMI doit être mise hors de cause.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’association AIDOMI
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, l’association AIDOMI, employeur de Mme [I], demande à être mise hors de cause de la présente instance en l’absence de toute créance à faire valoir et de toute demande faite à son encontre.
Il sera fait droit à cette demande, en l’absence de créance à faire valoir auprès de l’ONIAM, et en l’absence de demande à son encontre par les ayants-droit.
Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [R] et M. [H] [I]
Aux termes des conclusions récapitulatives des requérants notifiés le 17 juin 2024, [S] [R] et [H] [I] sont mentionnés à l’en-tête des conclusions comme intervenants volontaires, en raison du décès de [Q] [I] et en leur qualité d’ayants-droit. Ils produisent l’acte de dévolution successorale les faisant apparaître tous deux comme les héritiers de Mme [I].
Dans ces circonstances, il convient d’accueillir leur intervention volontaire conformément aux dispositions des articles 66 et 330 du code de procédure civile
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [I] et Madame [S] [R] en leur qualité d’ayants-droit de [Q] [I] née [O], au titre d’une affection iatrogène non fautive
Au terme des de l’article L1142-1 II du de la Santé Publique, “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Aux termes des dispositions de l’article D1142-1 du même code,“Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas que Madame [I] a été victime d’une affection iatrogène ayant généré des conséquences anormales et graves, allant jusqu’à son décès. La commission de conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine, dans son avis du 28 mai 2020, a reconnu le préjudice subi par Madame [I] suite à cet affection iatrogène non fautive.
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] à ce titre.
Dès lors, les conditions d’application de l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique étant établies et non contestées, il y a lieu de déclarer l’ONIAM tenu d’indemniser les préjudices de Mme [I] résultant de la complication survenue après sa seconde cure de chimiothérapie.
L’ONIAM fait en revanche valoir que l’indemnisation à laquelle il est tenu est calculée déduction faite des indemnités éventuellement versées à Madame [I] au titre d’un contrat garantie des accidents de la vie. Il estime donc que ses ayants-droits doivent justifier du versement ou de l’absence de versement de telles indemnités.
Madame [C] et Monsieur [I], ayants-droits de Mme [I] font valoir une attestation sur l’honneur de Monsieur [I] selon laquelle Madame [I] n’avait pas souscrit de contrat accident de la vie avant son décès, et n’a donc bénéficié d’aucune indemnité à ce titre.
Sur ce, il ne peut être demandé à Madame [I] et ses ayants-droit de justifier de son absence d’affiliation à un contrat garantissant les accidents de la vie, s’agissant d’un fait négatif et d’une assurance non obligatoire.
En conséquence, en l’absence de tout élément produit par l’ONIAM permettant de considérer qu’une indemnisation au titre d’un contrat assurantiel a eu lieu au bénéfice de Madame [I], il n’y a pas lieu de réduire son devoir d’indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [Q] [I]
Le rapport des Dr [G] [K] et [U] indique que [Q] [I], née le [Date naissance 2] 1966, exerçant la profession d’auxiliaire de vie au moment des faits, a présenté suite aux faits une thrombose complète de la veine jugulaire interne droite avec un déficit complet de DPD ayant généré des séquelles majeures du fait du traitement curatif par chimiothérapie pour un cancer du sein bilatéral. Les experts relèvent les éléments suivants:
— coma
— aplasie fébrile
— mucite
— thrombose veineuse
— myoclonies
— sepsis sévère
— pneumopathie d’inhalation à SAMS
— klebsielle ocytoca
— insuffisance rénale aigue
— incontinence
— tubulaire aigue
— infection urinaire
— trachéotomie
— syndrome frontal
Après la consolidation fixée au 05 mai 2018, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 90% pour syndrome frontal majeur, troubles de la marche, troubles praxiques, perte des interactions sociales habituelles.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [Q] [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A titre liminaire, sur l’application du bareme de l’ONIAM
L’ONIAM sollicite que l’évaluation des préjudices de Mme [I] soient calculés en fonction de leur bareme interne.
Cette proposition sera écartée, l’indemnisation du préjudice corporel n’étant pas plafonnée, et son évaluation devant être réalisée sans perte ni profit pour la victime.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Lorsque l’ONIAM indemnise la victime au titre de l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique, l’article L 1142-17 du code de la santé publique prévoit que l’indemnisation doit se faire “déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi N°85-677 du 05 juillet 1985 précitée”
Il en résulte que l’ONIAM n’a pas à rembourser leurs créances aux organismes sociaux en cas d’indemnisation pour affection iatrogène non fautive,. D’ailleurs, l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit un recours que contre le “tiers responsable”, ce qui n’est pas le cas de l’ONIAM.
Madame [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 48 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM), somme non contestée par l’ONIAM.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 48 €.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a
droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.031€.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 25 € s’agissant d’une aide nécessaire et qualifiée au regard du lourd handicap présenté par Mme [I].
L’expert a retenu que l’état séquellaire de Mme [I] justifie “la présence constante définitive et viagère d’une tierce personne à raison de 24h/24 et 7j/7.”. Si l’expert relève que cette aide humaine peut se distinguer entre 16h par jour d’aide spécialisée et 8h par jour d’aide passive et non spécialisée, la nature du handicap de Madame [I] et son ampleur justifient que le taux horaire ne soit pas distingué selon que l’assistance est qualifiée de passive ou d’active, et ce d’autant que les heures de nuit sont facturées avec une majoration, comme c’ets également le cas pour les jours de weekend et fériés.
Les ayants-droit de Mme [I] font valoir qu’elle a bénéficié de la PCH (au titre de l’aide humaine) à compter du 1er juin 2016 jusqu’à la consolidation fixée au mois de mai 2018, pour un montant total de 2.362,62 euros par mois, qu’ils déduisent de leur évaluation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, il ressort d’un bulletin de situation du Château [I] qu’entre septembre 2016 et le 05 mai 2018 (date de consolidation), Madame [I] a regagné son domicile pendant 177 jours, assiette qui doit donc servir à calculer l’indemnisation pour les besoins en tierce personne.
Il convient donc de calculer ainsi :
177 jours x 24h x 25 € = 106.200 €
106.200 € – 56.702,88 € (PCH) = 49.497,12 €
Les ayants-droit de Mme [I] sont donc fondés à être indemnisés à hauteur de 49.497,12 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation de Mme [I].
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 25 mars 2016 et le 05 mai 2018, après déduction de six mois relevant d’une période de convalescence habituelle en matière de prise en charge oncologique.
Les ayants-droit de Mme [I] justifient de ses revenus antérieurs, et notamment les six mois précédant son arrêt de travail en juillet 2015, qu’il convient de retenir à hauteur de 1.200€ par mois soit, pour la période de son arrêt de travail, une perte de gains professionnels de 30.360€ (arrêt de travail de 2 ans, 1 mois et 11 jours, soit 25,3 mois).
Pendant cette période, Madame [I] a perçu des revenus à hauteur de 6.458,90 euros, qui doivent être déduits de cette évaluation.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 9.778,50 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social
du 25 mars 2016 au 05 mai 2018, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Madame [I] est donc de 14.122,60 €, soit 16.092,77 euros après calcul de l’érosion monétaire entre 2018 (fin d ela période des PGPA) et 2023 (année du décès de Mme [I]).
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 16.092,77 €.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF)
L’expert retient la nécessité de :
— 2 séances d’ortophonie par semaine
— 2 séances de kinésithérapie par semaine
— une consultation MPR annuelle
— une consultation neurologique par an
— une consultation mensuelle avec son médecin traitant
— paramédical : matelas anti escarre à mémoire de forme renouvelable tous les trois ans, déambulateur à renouveler tous les 7 ans, location de lit médicalisé électrique.
Au regard du montant proposé par l’ONIAM et des demandes faites par les ayants-droit de Mme [I], il y a lieu de retenir ce préjudice à hauteur de la demande, devant l’accord des parties sur les frais restés à la charge de Mme [I] et la déduction de l’aide mensuelle par la PCH, soit 4.491,63 euros.
Frais divers futurs
Les ayants-droit de Mme [I] sollicitent d’être indemnisés du prix des repas pendant l’accueil de jour médicalisé au sein de l’association HANDI VILLAGE.
Mais dès lors que le montant demandé couvre des frais de repas que Mme [I] aurait de toute manière eu à prendre si elle avait été chez elle et non au sein de cette association, le préjudice n’est pas établi, et cette demande sera rejetée.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
En raison de l’accident iatrogène subi par Mme [I], l’expert retient un arrêt de travail et un arrêt de tute activité professionnelle, son inaptitude ayant été retenue par la médecine du travail.
Le salaire moyen de référence, déjà fixé à 1.200 euros plus tôt, sera repris pour le calcul des pertes de gains professionnels post-consolidation.
Entre le 05 mai 2018 et le [Date décès 1] 2023, soit 55 mois, les gains professionnels qu’aurait dû percevoir Mme [I] s’élèvent à 57.600 euros.
Sur la période, elle a perçu au titre de salaires la somme de 8.214,06 € (pour l’année 2018, il est retenu le chiffre de 2.299,40€ au pro-rata post-consolidation fixée au 05 mai 2018), somme à déduire du premier chiffre.
Elle a également perçu une pension d’invalidité de la CPAM à hauteur de 32.002,59 €.
Les pertes de gains professionnels futures seront donc fixées à hauteur de ce qui est proposé par l’ONIAM, soit 25.491,84 €
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu l’impossibilité de « reprendre une quelconque activité professionnelle rémunérée ».
Les ayants-droit de Mme [I] font valoir que Mme [I] avait choisi un métier tourné vers l’aide, et que l’impossibilité de retourner au travail a généré pour elle :
— l’abandon d’une profession délibérément choisie
— l’annihilation de toute perspective professionnelle
— une exclusion sociale
L’ONIAM fait valoir que ces différentes composantes du préjudice, tel qu’allégué, sont déjà indemnisés par les pertes de gains professionnels, et le préjudice d’agrément. Il ajoute que Mme [I] ne présentait pas spécifiquement de perspective professionnelle, en l’absence de toute formation ou perspective d’évolution de carrière.
Sur ce, l’incidence professionnelle a vocation à couvrir des aspects différents des aspects strictement patrimoniaux, et à réparer les conséquences d’une limitation professionnelle, que l’on évoque l’isolement social, le désoeuvrement, la rupture des liens, l’impossibilité de s’épanouir au travail.
La perte de l’emploi occupé par Mme [I], par essence tourné vers l’aide, n’est pas compensée que par son volet financier. Il y a lieu de retenir que Mme [I] avait, par cet emploi, un enrichissement social qu’il y a lieu d’indemniser, comme le retient d’ailleurs la jurisprudence récente.
Mme [I] était âgée de 52 ans au moment de sa consolidation, il y a donc lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 30.000 €.
Compte tenu de son décès en [Date décès 1] 2023, il convient d’accorder à ses ayants-droit la part qui lui revenait entre le 05 mai 2018 et son décès, soit pendant 4 ans 8 mois.
Alors que l’espérance de vie d’une femme de 52 ans en 2018 est de 87 ans, il convient de retenir un coefficient multiplicateur de 0,13 pour calculer la part du préjudice sur 4 ans et 8 mois.
30.000 € x 0,13 = 3.900 €
M. [I] et Mme [C] se verront donc octroyé une indemnisation à hauteur de 3.900 €.
Assistance par tierce-personne (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Comme indiqué plus tôt, et sans amélioration de la situation de Mme [I] après sa consolidation, il sera retenu un taux horaire de 25€, avec un besoin d’assistance 24h/24, et ce jusqu’à la date du décès de Mme [I].
Il n’y a pas lieu de fonder le calcul sur un octroi à titre viager, Mme [I] étant décédée le [Date décès 1] 2023. Le calcul sera donc réalisé exclusivement en termes échus durant 1.621 jours.
Sur cette période, Mme [I] a été accueillie deux jours par semaine en foyer d’accueil médiatisé, et plus précisément entre le 30/07/2018 et le 03/01/2023, soit pendant 231 semaines : 462 jours : l’assistance à domicile a donc été nécessaire pendant 1.159 jours pleins au cours de la période post-consolidation, et pendant les 462 jours où elle était prise en charge pendant 8h selon attestation fournie par les demandeurs, restaient donc 16h à domicile avec une aide nécessaire.
Le calcul est donc le suivant :
1.159 x 24h = 27.816 heures
462 x 16h = 7.392 heures
Total d’heures : 35.208 heures
35.208 heures x 25€ = 880.200 €.
Les ayants-droit de Mme [I] font valoir qu’elle a bénéficié de la PCH (au titre de l’aide humaine) à compter du 1er juin 2016 pour un montant total de 2.362,62 euros par mois.
L’attestation du Département de la Gironde en date du 09 juin 2021 fait état de dépenses pour l’aide humaine à hauteur de 165.066,32€, dont il convient de déduire les 56.702,88 € déjà soustraits pour le calcul de l’ATP dans la phase pré-consolidation, soit 108.363,44 €.
Par ailleurs, cette prestation s’est poursuivie jusqu’au [Date décès 1] 2023 soit pendant 18 mois, pour un montant de 2.362,62 € x18 = 42.527,16 €.
Total PCH sur la période post-consolidation et jusqu’au décès de Mme [I] : 150.890,60 €
880.200€ – 150.890,60€ = 729.309,40€
Les ayants-droit de Mme [I] sont donc fondés à être indemnisés à hauteur de 729.309,40 € au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation de Mme [I].
Les frais de logement adapté
L’avis de la CCI de [Localité 1] rendu le 28 mai 2020 retenait les aménagements du logement comme un poste de préjudice à retenir.
L’expert avait retenu à ce titre l’aménagement de la salle de bain et l’installation d’une rampe d’accès, le changement d’une porte en spécifiant que cela avait été financé par la MDPH33. Il n’avait pas retenu d’autres aménagements.
Les ayants-droit de Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.358,50 €, tenant compte des aides apportées par la CPH, dont il est justifié à hauteur de 5.950,84 €.
Les factures versées aux débats ne peuvent pas toutes être mises en lien avec l’aménagement du loggement pour l’adapter au handicap de Mme [I]. En effet, la facture du 15/11/2019 fait état de travaux réalisés sur la toiture, la pergola, la motorisation du portail et la reprise de la peinture à l’intérieur. Il en va de même pour la facture du [Date naissance 2]/2019 qui fait état de travaux d’electricité.
Surtout, l’intégralité des factures sont faites au nom de [X] [C], à une adresse distincte de tous les documents adressés à Mme [I] jusqu’en 2020. En conséquence, il n’est pas possible d’établir que ces factures sont en lien avec des aménagements faits au sein du logement qu’occupait Madame [I], et ses ayants-droit seront déboutés de cette demande.
Les frais de véhicule adapté
L’avis de la CCI de [Localité 1] rendu le 28 mai 2020 retenait comme poste de préjudices à indemniser les frais d’aménagement d’un véhicule.
L’ONIAM fait valoir qu’aucun élément ne permet de savoir si Mme [I] a bénéficié d’une allocation au titre de la CPH pour l’aménagement de son véhicule. Il ressort toutefois de l’attestation de juin 2021 remise par le Département de Gironde qu’aucune somme ne lui avait été octroyée à ce titre. Par ailleurs, le véhicule a été acquis en juin 2019, de sorte qu’il peut être retenu qu’aucune aide n’a été fournie pour cet achat puisque tel était le cas deux ans plus tard.
Par ailleurs, les consorts [I], s’ils justifient de l’achat d’un véhicule RENAULT 3008 après la date de consolidation de Mme [I], justifient sur le même document que le véhicule qu’ils détenaient préalablement était une Peugeot 508, présentant un espace disponible beaucoup plus réduit. Or, le handicap présenté par Mme [I] a rendu nécessaire l’utilisation d’un véhicule suffisamment grand pour pouvoir accueillir son fauteuil roulant. Il y a donc lieu de fixer le surcoût du véhicule adapté à la pathologie de Mme [I] à hauteur de 17.395€, soit la différence entre la reprise du véhicule 508 et le coût du nouveau véhicule acheté d’occasion. Toutefois, dans la mesure où cet achat a été réalisé en 2019, en raison du décès de Mme [I] intervenu en [Date décès 1] 2023, soit moins de 7 ans après l’acquisition, délai habituellement retenu pour envisager l’indemnisation du renouvellement.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 17.395 €.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à 20.844 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 772 jours, déduisant la période de convalescence habituelle dans le cadre d’une prise en charge oncologique, soit à compter du 25 mars 2016 et jusqu’au 05 mai 2018.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 6/7 en raison d’une hospitalisation pendant 3 ans, des multiples séances de rééducation kinésithérapique, ergothérapique, orthophonique, la pose d’une gastrostomie, d’une trachéotomie en période initiale de réanimation. Il y a lieu de rappeler que Mme [I] a été admise en soins intensifs pendant 47 jours, et plongée dans le coma.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 50.000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison d’une intubation orotrachéale, le port de la trachéotomie, de la gastrostomie, l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel avec abandon progressif jusqu’à la date de consolidation.
La somme de 4.000 € sera donc allouée au titre de ce préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 378.000 € , soit, en calculant au pro rata de la date de consolidation au 5 janvier 2023 :
378.000 x 0,13 = 49.140 €.
Il sera attribué 49.140 € à M. [I] et Mme [R] au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [I].
Préjudice exceptionnel de dépersonnalisation et de mise sous protection judiciaire
Les ayants-droit de Madame [I] font valoir que la défunte a présenté, suite à son accident, des séquelles neurologiques majeures tant sur le plan moteur que neurocognitif, impliquant sa mise sous tutelle.
Ils font valoir que cette mise sous tutelle a traduit une rupture d’identité, Mme [I] ayant été depossédée de sa personnalité, en particulier dans son intégrité et continuité, son identité subjective.
Ils sollicitent donc une somme équivalente au pro rata entre la date de consolidation et la date du décès de Mme [I].
L’ONIAM s’oppose à l’octroi d’une telle indemnisation estimant que l’expertise a indiqué que Mme [I] « reste anosognosique totale sans trouble thymique évident », ce dont il conclue que Mme [I] n’a pas souffert moralement de son état puisqu’elle n’a pas eu conscience de ce changement.
Il ressort de l’expertise, et plus précisément des doléances de la patiente et de son examen clinique réalisée par l’expert, qu’il décrit celle-ci comme étant anosognosique, c’es-à-dire inconsciente de ses troubles neurologiques.
Le préjudice exceptionnel évoqué dans le cadre de cette demande relève de la souffrance d’une personne qui aurait conscience de son changement de personnalité, ou de son absence de souvenirs, et donc de ce qui ferait sa singularité, ce qui ne semble pas être le cas dans la situation de Mme [I]. Ainsi, cette demande sera rejetée.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2,5/7 en raison de ses troubles de la marche, de ses cicatrices de trachéotomie et de gastrostomie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5.000 €, soit, en calculant au pro rata de la date de consolidation au 5 janvier 2023 :
5.000 x 0,13 = 650 €.
Il sera attribué 650€ à M. [I] et Mme [R] au titre du préjudice esthétique permanent de Mme [I].
Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient l’impossibilité de reprendre les activités antérieures de marche.
Néanmoins, les ayants-droit de Mme [I] ne versent aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait cette acivité avant son accident.
Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel compte tenu de la gravité des troubles comportementaux. Les ayants-droit de Mme [I] font également valoir qu’à ces troubles s’ajoutaient des troubles praxiques majeurs, une incontinence fécale et urinaire, de nature à compromettre toute vie intime.
Ces éléments apparaissent dans l’expertise médicale réalisée.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10.000 €, soit, en calculant au pro rata de la date de consolidation au 5 janvier 2023 :
10.000 x 0,13 = 1.300 €
Il sera attribué 1.300 € à M. [I] et Mme [R] au titre du préjudice sexuel de Mme [I].
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap. Il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime, qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l’espèce, Madame [I] était âgée de 52 ans au moment de sa consolidation. Elle était mariée et n’avait pas d’enfant. Si la gravité de son préjudice a déjà été décrit, et exposé notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, elle ne présentait pas les caractéristiques, rappelées régulièrement par la jurisprudence de la cour de Cassation, pour prétendre à une indemnisation sur ce poste, dans la mesure où elle était mariée, et que son âge ne lui permettait plus de concevoir naturellement un enfant.
En conséquence, les ayants-droit de Mme [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le remboursement des frais de tutelle échus
M. [I] et Mme[R] sollicitent que l’ONIAM soit condamné à rembourser les frais et charges afférents à la mise sous tutelle de Mme [I] suite à son accident.
Toutefois, ils ne justifient pas des frais qu’ils invoquent, ni ne les chiffrent, de sorte qu’il n’apparaît pas possible de condamner l’ONIAM à leur verser cette somme sans avoir pu préalablement statuer sur l’imputabilité des frais à ce poste de préjudice.
Leur demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants-droit de Mme [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en leur faveur d’un montant de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la mise hors de cause de l’association AIDOMI ;
RECOIT les interventions volontaires de Madame [R] épouse [C] et Monsieur [H] [I] en leur qualité d’ayants-droit de Madame [Q] [I] ;
DIT que Mme [I] a été victime d’une affection iatrogène dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 II du code de la santé publique ;
FIXE le préjudice subi par Mme [I] à 974.190,76€, déduction faite des sommes exposées par la CPAM, celles-ci n’étant pas recouvrables auprès de l’ONIAM, selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice / Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
48,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 031,00 €
— ATP assistance tiers personne
49 497,12 €
— PGPA perte de gains actuels
16 092,77 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 491,63 €
— Frais divers futurs
0,00 €
— frais de logement adapté
0,00 €
— frais de véhicule adapté
17 395,00 €
— ATP assistance tiers personne
729 309,40 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
25 491,84 €
— IP incidence professionnelle
3 900,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
20 844,00 €
— SE souffrances endurées
50 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
49 140,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
650,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
— préjudice sexuel
1 300,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
— préj. exceptionnel de dépersonnalisation
0,00 €
— TOTAL
974 190,76 €
REJETTE les demandes d’indemnisation relatives aux frais divers futurs, aux frais de logement adapté, au préjudice d’agrément, au préjudice d’établissement et au préjudice exceptionnel de dépersonnalisation ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser aux ayants-droit de Mme [I], M. [H] [I] et Madame [S] [R] épouse [C], la somme totale de 974.190,76€ ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] et madame [R] épouse [C] relative aux remboursements des frais de tutelle échus ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser la somme de 1.000€ à M. [H] [I] et à Madame [S] [R] épouse [C], chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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