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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH6H
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ PAUL D’EGINE – GROUPE RAMSAY SANTÉ, [W] [I], [M] [O], [P] [V], [J] [T], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, LA MUTUELLE GÉNÉRALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
Né le 22 Juin 1970 à FORT-DE-FRANCE
En sa qualité d’ayant – droit de Madame [A] [G]
demeurant 6, Rue Nouvelle Monceau – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représenté par Maître Gaëlle BLANOT, de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184
DEFENDEURS
S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ PAUL D’EGINE – GROUPE RAMSAY SANTÉ
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 602 046 823
dont le siège social est sis 4, Avenue Marx Dormoy – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Vincent BOIZARD, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0456
Monsieur [W] [I]
demeurant 30, Allée de Bellevue – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
ET
Madame [M] [O]
demeurant 30, Allée de Bellevue – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par Maître Angélique WENGER, de L’AARPI WENFER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R123
Monsieur [P] [V]
Né le 05 Février 1959 à PARIS
demeurant 16 Bis, Rue Louis Philippe – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, de la SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0072
Monsieur [J] [T]
demeurant 4, Avenue Marx Dormoy, Hôpital Privé Paul d’Egine – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître DENOIX Aloïs, de la SELARL CABINET HIRSCH AVOCATS ASSOCIÉS,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
(CPAM)
dont le siège social est sis 93-95, Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Non représentée
LA MUTUELLE GÉNÉRALE
dont le siège social est sis 1, Rue Brillat-Savarin – 75013 PARIS
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
*******
Vu les assignations en date des 5 et 8 juillet 2024 délivrées à l’Hôpital Privé Paul d’Egine – Groupe Ramsay Santé, Monsieur [J] [T] et Monsieur [P] [V], Monsieur [W] [I] , Madame [M] [O], la Mutuelle Générale et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Val-de-Marne à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Monsieur [Y] [S] lequel, exposant que sa mère, feue Madame [A] [G], a reçu des soins médicaux au sein de l’Hôpital Privé Paul d’Egine préalablement à son décès, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] [S] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance et n’a pas exprimé d’opposition à la mise hors de cause de Monsieur [W] [I]
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par l’Hôpital Privé Paul d’Egine – Groupe Ramsay Santé, Monsieur [J] [T] et Monsieur [P] [V] formulant les protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par Monsieur [W] [I] et Madame [M] [O] formulant les protestations et réserves d’usage et sollicitant la mise hors de cause de Monsieur [W] [I] ;
Bien que régulièrement assignés, la Mutuelle Générale n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM du Val-de-Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux reçus au sein de l’Hôpital Privé Paul d’Egine – Groupe Ramsay Santé par Madame [A] [G], le 26 janvier 2023.
Est allégué un retard de diagnostic d’un syndrome coronaire aigu d’au moins 16 heures (première élévation des CPK le 26/01/2023 à 07h59 ; établissement du diagnostic de syndrome coronaire aigu le 27/01/2023 à 00h00 mentionné dans l’avis technique médico-légal sur pièces réalisé le 7 avril 2024).
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM du Val-de-Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause Monsieur [W] [I] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame [A] [G] ;
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[F] [Z]
SA ANGIO – Hôpital privé Claude Galien
20 route de Boussy
91480 QUINCY SOUS SENART
Tél : 01.69.39.91.69
Fax : 01.69.39.90.52
Port. : 06.25.08.79.77
Email : unterseeh.expert@angio.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 2 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et notamment un expert anéesthésiste réanimateur en la personne de :
Docteur [K] [H]
Centre hospitalier Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard
28630 LE COUDRAY
Tél : 02.37.30.30.30 77284
Mèl : jlandru@ch-chartres.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 3 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de feue Madame [A] [G] et se faire communiquer par tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté dans le respect du principe du contradictoire ;
— Rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de feue Madame [A] [G] ;
— Décrire les conditions dans lesquelles feue Madame [A] [G] a été prise en charge médicalement durant la journée du 26 janvier 2023 et les circonstances dans lesquelles elle est décédée le 27 janvier 2023 ;
— Rechercher et décrire les causes exactes du décès en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti, qu’il s’agisse d’un accident médical, d’un afection iatrogène ou d’une infection nosocomiale;
En cas d’infection, préciser :
▪ Dans quelle mesure l’infection a participé à la survenue du décès,
▪ Si l’infection est directement associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
▪ Le ou les germes identifiés et leur fréquence,
▪ La porte d’entrée et la date probable de l’infection,
▪Dans quelle mesure l’état de santé antérieur du patient l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection,
▪ L’existence éventuelle d’une cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins, imprévisible dans sa survenue et irrésistible dans ses effets;
En cas d’infections multiples, l’Expert renseignera pour chacune d’elles, l’ensemble des points précédents ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme (et si d’autres professionnels ou établissements doivent, à son sens, être mis en en cause) :
▪ Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans :
— L’établissement du diagnostic initial,
— Le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état du patient,
— La réalisation des actes et soins et le moment de leur prescription,
— Les traitements prescrits et le moment de leur prescription,
— La surveillance du patient,
— L’établissement du diagnostic de la complication,
— Les investigations réalisées et le traitement institué,
— Déterminer dans la négative la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences et autres défaillances fautives ;
En cas d’infection, l’Expert précisera si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été dispensés ;
▪ Aux obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si le patient a été personnellement informé sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
En cas d’absence d’information ou d’information incomplète du patient, l’Expert :
— Précisera si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer,
— Evaluera la probabilité pour le patient, dûment informé, de se soustraire à l’acte dommageable ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
En cas d’infection, l’Expert précisera si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
— En présence de comportement(s) non conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, préciser :
▪ S’il(s) est(sont) directement à l’origine du décès du patient,
OU
▪ S’il(s) a(ont) fait perdre au patient une chance de guérison ou de survie que l’Expert évaluera, en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographiques auxquelles il s’est référé ;
En cas de pluralité de comportements, l’Expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants (établissement(s) et professionnel(s) de santé) dans la survenue du décès ;
— Il appartiendra également à l’Expert :
▪ Dire si le décès du patient a été occasionné par la survenue d’un évènement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme ;
▪ Préciser, dans la négative, si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris;
▪ Dire si le décès du patient a été occasionné par la survenue d’une affection iatrogène;
▪ Rechercher si, compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, si le patient était particulièrement exposé à l’évènement indésirable ou la complication et/ou à l’affection iatrogène survenu(e) en précisant :
— S’il s’est agi d’une complication prévisible de la pathologie en cause et de son traitement en soulignant la fréquence qui sera évaluée en pourcentage (citer la littérature ayant conduit à cette évaluation),
— Dans le cas particulier de ce patient, si le risque était majoré et dans l’affirmative, dans quelle proportion et en raison de quels facteurs (caractéristique anatomique particulière, intervention précédente, etc.),
— Quelle aurait été, en l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée de l’état de santé du patient à plus ou moins long terme (à préciser),
— Si du fait de sa pathologie, le patient était exposé à des complications similaires à celles présentées dans les suites de l’acte litigieux, il est demandé à l’Expert de préciser sous quel délai prévisible ces complications étaient attendues ;
— Si la survenue du décès est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues ;
— Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par Madame [A] [G] entre le fait générateur et le décès, en faisait la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
▪ Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au regard des justificatifs produits ;
▪ Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales ainsi que les troubles associés découlant du fait générateur et jusqu’au décès ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
▪ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique ;
▪ Assistance par une tierce personne avant consolidation :
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne a du ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques du fait générateur jusqu’au décès ;
▪ Dépenses de santé actuelles :
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Les organismes de sécurité sociale et de complémentaire santé seront invités à fournir un relevé détaillé de leurs débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise ;
▪ Préjudice esthétique temporaire :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique du fait générateur jusqu’au décès. Evaluer le préjudice esthétique temporaire dans une échelle de 1 à 7;
▪ Préjudice temporaire exceptionnel :
— Dire si l’intéressée a subi des préjudices exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
** le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
** en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
** adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
** adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
▪fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
▪ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
** la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
** le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
** le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
** la date de chacune des réunions tenues ;
** les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
** le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 4 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Val-de-Marne.
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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