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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 27 janv. 2026, n° 24/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
N° RG 24/02333
N° Portalis DBXA-W-B7I-F4ED
— ------------
[A] [H] [V]
C/
[C] [Z] [G] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025
prorogé au 27 Janvier 2026
rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [A] [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2024-03819 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [C] [Z] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture par Madame [A] [V],
DÉCLARE irrecevables ses conclusions notifiées le 08 octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [A] [H] [V],
née le [Date naissance 1] 1883 à [Localité 5] (16)
Et
Monsieur [C] [Z] [G] [F],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (16)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (16), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquets,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE au 15 juillet 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] [F] [V] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (16) est exercée conjointement par Madame [A] [V] et Monsieur [C] [F],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [F] [V] au domicile de la mère, Madame [A] [V],
DIT que Monsieur [C] [F] exerce un droit de visite et d’hébergement concernant [I] à mutuelle convenance, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère, les vacances scolaires d’été étant fractionnées par semaines non consécutives,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les fins de semaines, et dans la 1ère journée pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement fixé ci-dessus s’étend aux jours fériés précédant ou suivant la période considérée,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, par dérogation au calendrier précédemment fixé, sans compensation ni échange, le père exercera un droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures le jour même jusqu’au lundi rentrée des classes, et que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement le dimanche de la fête des mères de 10 heures le jour même jusqu’au lundi rentrée des classes, à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent pour exercer son droit,
CONSTATE que Madame [A] [V] ne sollicite pas le versement par Monsieur [C] [F] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [I],
DIT que les parents partageront par moitié tous les frais de scolarité, les frais extra scolaires, les frais exceptionnels (notamment voyages scolaires, matériel informatique nécessaire à la scolarité, permis de conduire) et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle exposés pour [I], avec accord préalable des deux parents sauf urgence avérée,
DIT que ces frais seront payés par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai maximum d’un mois sur production de la facture ou du justificatif de la dépense, et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [A] [V] au paiement de leur quote-part des frais susvisés exposés pour l’enfant,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que Madame [A] [V] et Monsieur [C] [F] conserveront la charge des dépens que chacun aura exposé lors de la présente instance, l’Etat devant conserver à sa charge à proportion de 25 % les dépens exposés par Mme [A] [V], à proportion de l’aide juridicitonnelle totale dont elle bénéficie pour la présente instance,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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