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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 mai 2025, n° 24/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04584 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV75
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/04584 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV75
Minute n°
Copie exec. à :
Me David FRANCK
Le
Le greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. JUNG JEAN GEORGES, immactriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°510 406 199, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES MACARONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°831 622 337, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155, Me Sébastien MAURICE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 24 juin 2021, la SCI LES MACARONS a confié à la société JUNG JEAN GEORGES des travaux de fourniture et pose de menuiseries dans ses locaux professionnels sis [Adresse 3] [9] (67) pour un prix de 39.600 euros TTC.
Par devis complémentaire no [Numéro identifiant 6] signé le 16 juillet 2021, la SCI LES MACARONS a confié des travaux supplémentaires à la SAS JUNG JEAN GEORGES portant sur la fourniture et la pose d’une porte en sous-sol, pour un montant de 2.040 € TTC.
Deux acomptes ont été versés par la SCI LES MACARONS pour un montant de 11.880€.
Les travaux ont été exécutés au courant d’octobre 2021. Le procès-verbal de réception n’a pas été signé par la SCI LES MACARONS.
La SAS JUNG JEAN GEORGES a émis une première facture en date des 19 octobre 2021 sollicitant le paiement de la somme de 27.720€. La SAS JUNG JEAN GEORGES a ensuite émis deux factures supplémentaires en date du 6 février 2023 pour des montants respectifs de 905,78€ et 2.40€.
Se plaignant du non-paiement de ses factures, par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 28 septembre 2023, la SAS JUNG JEAN GEORGES a mis en demeure la SCI LES MACARONS de lui payer le solde du prix à hauteur de 30.665,78€.
Un paiement partiel est intervenu par virement bancaire le 2 octobre 2023 à hauteur de 15.088,02€.
Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 15 décembre 2023, la SAS JUNG JEAN GEORGES a mis en demeure la SCI LES MACARONS de lui payer le solde du prix à hauteur de 15.577,76€.
Par assignation délivrée le 7 mai 2024, la SAS JUNG JEAN GEORGES a fait attraire la SCI LES MACARONS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2024, la SAS JUNG JEAN GEORGES a demandé de :
DECLARER la demande de la société JUNG JEAN GEORGES régulière, recevable et bien fondée
En conséquence :
CONDAMNER la SCI LES MACARONS à payer à la société JUNG JEAN GEORGES la somme de 15.577,76 € TTC au titre du solde de ses factures impayées, cette somme étant assortie des intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard
CONDAMNER la SCI LES MACARONS à payer à la société JUNG JEAN GEORGES une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LES MACARONS
DEBOUTER la SCI LES MACARONS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, y compris de sa demande d’expertise judiciaire
En tout état de cause .
CONDAMNER la SCI LES MACARONS à payer à la société JUNG JEAN GEORGES une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI LES MACARONS à supporter les entiers frais et dépens de l’instance
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS JUNG JEAN GEORGES avance sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil que le paiement de ses factures impayées est dû. Elle s’oppose aux contestations élevées par la SCI LES MACARONS concernant des désordres affectant les menuiseries posées. Elle prétend que l’ensemble des travaux commandés ont été dûment réalisés dans les règles de l’art. Elle dénonce une résistance abusive de la part de la SCI LES MACARONS appelant indemnisation.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2024, la SCI LES MACARONS a demandé de :
DEBOUTER la SAS JUNG JEAN GEORGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
ORDONNER si besoin une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
RETENIR la responsabilité contractuelle de la SAS JUNG JEAN GEORGES en raison de l’inachèvement des travaux, des malfaçons constatées et du retard dans la pose des menuiseries.
CONDAMNER la SAS JUNG JEAN GEORGES à la somme 6.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise exécution de la commande de menuiseries.
ORDONNER la compensation entre les sommes mises à la charge de la SAS JUNG JEAN GEORGES et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SCI LES MACARONS.
CONDAMNER la SAS JUNG JEAN GEORGES à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS JUNG JEAN GEORGES aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES MACARONS avance que les menuiseries posées par la SAS JUNG JEAN GEORGES présentent des malfaçons et non-conformités contractuelles. Elle conteste avoir signé le devis complémentaire n°[Numéro identifiant 7] de sorte qu’elle ne doit pas le paiement du prix des travaux s’y rapportant. Reconventionnellement, elle prétend que la responsabilité contractuelle de la SAS JUNG JEAN GEORGES est engagée en raison de la mauvaise exécution des prestations confiées, la SAS JUNG JEAN GEORGES étant tenue d’une obligation de résultat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale en paiement du solde du prix des marchés de travaux
L’article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1221 du Code civil ajoute que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le montant total du prix des travaux confiés par la SCI LES MACARONS à la SAS JUNG JEAN GEORGES
En l’espèce, par devis n°[Numéro identifiant 5] accepté le 24 juin 2021, la SCI LES MACARONS a confié à la société JUNG JEAN GEORGES des travaux de fourniture et pose de menuiseries dans ses locaux professionnels sis [Adresse 1] à [9] (67) pour un prix de 39.600 euros TTC.
Par devis complémentaire n°[Numéro identifiant 6] signé le 16 juillet 2021, la SCI LES MACARONS a confié des travaux supplémentaires à la SAS JUNG JEAN GEORGES portant sur la fourniture et la pose d’une porte en sous-sol, pour un montant de 2.040 € TTC.
En revanche, si la SAS JUNG JEAN GEORGES prétend qu’un devis complémentaire n°[Numéro identifiant 7] portant sur la fourniture et la pose d’une fenêtre complémentaire, pour une somme de 905,78 € TTC, a été signé le 23 juillet 2021 par la SCI LES MACARONS, la demanderesse n’en justifie pas. Ledit devis n’est pas produit et l’émission d’une facture s’y rapportant ne permet de démontrer la commande par la SCI LES MACARONS desdits travaux, la défenderesse contestant avoir commandé la fenêtre litigieuse.
Dès lors, à défaut de preuve d’un engagement contractuel concernant la fourniture et la pose d’une fenêtre complémentaire, la SAS JUNG JEAN GEORGES sera déboutée de sa demande en paiement portant sur la somme de 905,78 € TTC s’y rapportant.
Le montant total du prix des travaux confiés par la SCI LES MACARONS à la SAS JUNG JEAN GEORGES, au titre des devis n°[Numéro identifiant 5] du 24 juin 2021 et n°[Numéro identifiant 6] du 16 juillet 2021 s’élève à 41.640€ (39.600€ + 2.040€).
Sur le paiement partiel acquitté par la SCI LES MACARONS
Il est constant que la SCI LES MACARONS s’est acquittée du paiement de deux acomptes pour un montant de 11.880€, puis d’un paiement partiel à hauteur de 15.088,02€ de sorte que le solde demeuré impayé sur le prix total des travaux commandés s’élève à 14.671,98€.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la SCI LES MACARONS
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contractant poursuivi en exécution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution (Cass. civ. 1re, 5 mars 1974).
En l’espèce, pour s’opposer à son obligation de paiement, la SCI LES MACARONS argue de malfaçons ou non-façons imputées à une mauvaise exécution des prestations de la SAS JUNG JEAN GEORGES affectant d’une part la porte d’entrée principale (Kompotherm) et d’autre part la porte d’entrée arrière.
Concernant la porte d’entrée principale (Kompotherm), le devis n°[Numéro identifiant 5] du 24 juin 2021 précise les dimensions suivantes : L x H (2800 x 2400) – Largeur porte : 1100 mm – Ouverture : 906 mm/2053 mm – Largeur partie latérale : 850 mm / 850 mm.
Le constat d’huissier dressé le 22 mars 2022 mentionne que la largeur du montant de la porte est de 105,6 cm et l’ouverture depuis l’intérieur du montant (hors retour) de 98 cm.
Si la pièce n°10 de la SCI LES MACARONS présentée comme étant les prises de note du commercial de la SAS JUNG JEAN GEORGES mentionne des mesures différentes concernant la porte d’entrée principale, il est rappelé que seul le devis signé par les deux parties vaut engagement contractuel entre elles. De même, la commande passée par la SAS JUNG JEAN GEORGES auprès de son fabricant ne vaut pas engagement contractuel entre la SAS JUNG JEAN GEORGES et la SCI LES MACARONS, étant relevé que la largeur de porte mentionnée dans ledit bon de commande est de 110 cm.
Aussi, il est apprécié que la dimension de l’ouverture de la porte constatée par commissaire de justice, à savoir 98 cm est supérieure à celle visée dans le devis n°[Numéro identifiant 5] du 24 juin 2021 (Ouverture : 906 mm/2053 mm) de sorte qu’aucune non-conformité contractuelle quant à une étroitesse alléguée de ladite ouverture n’est démontrée par la SCI LES MACARONS.
En revanche, il résulte de l’analyse croisée du devis n°[Numéro identifiant 5] du 24 juin 2021 spécifiant une ouverture « DIN gauche vers l’intérieur » et du constat d’huissier du 22 mars 2022 que le sens d’ouverture de la porte a été inversée par rapport à celui prévu initialement au devis. Il est toutefois relevé que la SCI LES MACARONS ne sollicite pas un changement du sens d’ouverture de la porte d’entrée principale, ne mentionnant cette divergence que pour mettre en avant des erreurs du devis. Dès lors, il est apprécié qu’aucune prétention n’est émise à ce titre par la SCI LES MACARONS.
Par ailleurs, il est constant que dans un geste commercial, la SAS JUNG JEAN GEORGES est intervenu pour la dépose et la repose de la porte d’entrée principale suite à la contestation émise par la SCI LES MACARONS. Aucun changement du sens d’ouverture de la porte n’a été sollicitée par la SCI LES MACARONS à cette occasion.
Si la pose de baguettes a été nécessaire lors de ces travaux complémentaires, cet élément ne justifie pas le non-paiement du prix afférent à la porte d’entrée principale, ladite repose ayant été sollicitée par la SCI LES MACARONS elle-même.
Par ailleurs, si la SCI LES MACARONS prétend que depuis lesdits travaux complémentaires, la porte ne fonctionne plus correctement, elle n’en justifie aucunement.
Dès lors, la SCI LES MACARONS ne démontre aucune non-conformité contractuelle ou malfaçon affectant la porte d’entrée principale (Kompotherm).
Concernant la porte d’entrée arrière, si le devis mentionne une ouverture vers l’intérieur alors que la porte a été posée avec un sens d’ouverture vers l’extérieur, il est apprécié que la SCI LES MACARONS n’a pas émis de contestation concernant le sens d’ouverture de la porte. Concernant le débord, s’il résulte du constat d’huissier dressé le 22 mars 2022 que « un mastic a été posé sur une épaisseur d’environ 3 cm sur tout le tour de l’encadrement », la SCI LES MACARONS ne justifie que la pose de la porte serait contraire aux règles de l’art et aux normes techniques applicables. Seul un préjudice esthétique peut être retenu qui ne justifie pas le non-paiement des factures réclamées.
En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’inexécution invoquée par la SCI LES MACARONS sera écarté.
Sur la condamnation de la SCI LES MACARONS au paiement du solde des factures
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la créance de la SAS JUNG JEAN GEORGES à l’égard de la SCI LES MACARONS est établie et s’élève à 14.671,98€, correspondant au solde demeuré impayé sur le prix total des travaux commandés.
Aussi, la SCI LES MACARONS sera condamnée à payer à la SAS JUNG JEAN GEORGES la somme de 14.671,98€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de réception de l’ultime mise en demeure adressée à la SCI LES MACARONS. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l’article 1154 du Code civil.
II. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
L’action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif de l’autre partie d’accéder à des demandes légitimes et non pas sanctionner le comportement d’un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute.
En l’espèce, la SAS JUNG JEAN GEORGES n’explique pas la nature ni la consistance du préjudice que viendrait réparer l’octroi d’une somme de 1.500 euros.
À défaut de démonstration du préjudice allégué, la demande en dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 1134 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant pour le débiteur d’une obligation dans la non-exécution ou la mauvaise exécution de celle-ci et d’un préjudice que cause directement cette faute contractuelle.
À titre reconventionnel, la SCI LES MACARONS demande l’indemnisation de son préjudice qu’elle considère subir en raison d’une mauvaise exécution des travaux confiés à la SAS JUNG JEAN GEORGES.
En l’espèce, comme ci-dessus exposés, les malfaçons et non-façons dénoncées par la SCI LES MACARONS ne sont pas établies, excepté le préjudice esthétique résultant du large débord de la porte arrière. la SCI LES MACARONS ne justifie pas du préjudice en résultant, ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire, notamment d’évaluation chiffrée des travaux de reprise nécessaires. Dès lors, à défaut de production de devis ou d’estimation chiffrée, il sera retenu que ledit préjudice esthétique appelle réparation à hauteur de 500€.
La demande d’expertise judiciaire n’est justifiée par aucune cause légitime est sera rejetée.
La SAS JUNG JEAN GEORGES sera condamnée à payer à la SCI LES MACARONS la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.
La SCI LES MACARONS sera déboutée du surplus de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
IV. Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre la SAS JUNG JEAN GEORGES et la SCI LES MACARONS, les conditions de ladite compensation étant réunies.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SCI LES MACARONS sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI LES MACARONS à payer à la SAS JUNG JEAN GEORGES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LES MACARONS à payer à la SAS JUNG JEAN GEORGES la somme de 14.671,98€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 :
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil ;
DEBOUTE la SAS JUNG JEAN GEORGES du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SAS JUNG JEAN GEORGES de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SAS JUNG JEAN GEORGES à payer à la SCI LES MACARONS la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SCI LES MACARONS du surplus de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques de la SAS JUNG JEAN GEORGES et la SCI LES MACARONS au titre de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNE la SCI LES MACARONS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI LES MACARONS à payer à la SAS JUNG JEAN GEORGES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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