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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01640
Minute n° 25/731
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [H]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Septembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [J] [H]
Non comparante – certificat médical en date du 25/09/2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à l’ATIMP 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [C], en date du 29/09/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 25 Septembre 2025, reçu au Greffe le 25 Septembre 2025, concernant Mme [J] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Septembre 2025 de Mme [J] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 25 avril 2024 ; cette procédure a été validée par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 29 octobre 2024, puis le 15 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [H].
Suivant avis psychiatrique en date du 25 septembre 2025, le Dr [N] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [J] [H] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 septembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à sa requête.
Le conseil de Mme [J] [H], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Suivant avis psychiatrique motivé du 25 septembre 2025, le Dr [N] rappelle que la patiente est hospitalisée de longue date pour un trouble du neurodéveloppement type Trouble du Spectre Autistique, et qu’elle est imprévisible et impulsive, avec de nombreux passages à l’acte hétéro et auto agressifs graves. Il est encore précisé que son accueil est inadapté en structure hospitalière, mais qu’il n’a pas encore été trouvé de solution médico-sociale adaptée. Il est enfin fait état de la nécessité d’une ritualisation stricte au quotidien pour éviter les débordements avec hypostimulation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Septembre 2025 à :
— Mme [J] [H]
— ATIMP 44
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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