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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 nov. 2024, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNT
DEMANDERESSE :
Mme [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CARPENTIER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [N] [U] a adressé à la [6] [Localité 17] [Localité 16] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
La [6] [Localité 17] [Localité 16] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 1er février 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [N] [U].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 17] [Localité 16] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 février 2024 adressé à Madame [N] [U].
Le 29 mars 2024, Madame [N] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 juin 2024 Madame [N] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [N] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Recueillir l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— En tout état de cause, affirmer que son affection est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l’Association [15] [Localité 17],
— En conséquence, annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 2 mai 2024,
— Annuler la décision de refus du caractère professionnel de son affection du 2 février 2024 ;
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance.
La [6] [Localité 17] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [N] [U] de ses demandes ;
— Avant dire droit, désigner un second [13].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [N] [U] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 21 mars 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 1er février 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [N] [U] aux motifs que :
« (….) Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de constatation médicale, exerçant la profession de directrice d’accueil dans une association diocésaine depuis 2017. Son activité comporte le suivi de projet pastoral, le bon déroulement des activités, l’accueil, la communication, la gestion administrative, l’accompagnement de l’équipe.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne peut confirmer que le contexte professionnel tel que décrit, puisse expliquer la survenue de la pathologie déclarée compte tenu des connaissances physiopathologiques actuelles relatives à cette maladie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [N] [U] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 2 février 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle expose et fait notamment valoir en substance que :
— Le diabète de type 1 se déclenche du fait d’un événement extérieur et que plusieurs rapports démontrent que le stress est un facteur de risque prépondérant dans le développement du diabète de type 1 ;
— Elle a été soumise à un stress intense dans le cadre de son activité professionnelle ;
— En amont de ce diabète de type 1, elle a développé un syndrome d’épuisement professionnel du fait de son activité au sein de sa société, cette situation est source de stress chronique et d’anxiété comme en témoigne notamment une attestation de Docteur [O] [B] du 11 mars 2023 ;
— L’entretien du 10 juin 2022 a été un premier véritable point de bascule comme en témoigne son courriel du 14 juin 2022 ; suite à cet entretien, elle a continué d’informer sa hiérarchie de ses conditions de travail délétères, laquelle n’a jamais réagi à ses demandes et sollicitations et n’a jamais fait cesser les propos diffamatoires et mensongers colportés à son encontre ;
— Cette situation a provoqué un sentiment d’injustice et de trahison, d’autant que par la suite son employeur l’informait que ses heures supplémentaires ne seraient pas rémunérées comme en témoigne notamment la correspondance en date du 14 mars 2023 ;
— Son employeur a continué à lui mettre la pression même durant sa mise en arrêt de travail entre novembre 2022 et mars 2023 ;
— Son époux atteste de son état de détresse qui l’a mené à effectuer de nouveaux examens médicaux pour découvrir qu’elle était atteinte d’un diabète de type 1 ;
— Le Docteur [V], endocrinologue au sein du [7] [Localité 17], indique que le « diabète de type 1 » se déclenche dans un contexte de stress intense, ce qui est son cas ;
— Ses conditions de travail ont donc gravement contribué à détériorer sa santé et représentent la cause directe et essentielle du développement du diabète de type 1.
La [11] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8, l’avis du [13] en date du 1er février 2024, lequel est clair précis et sans équivoque, s’imposent à elle.
Subsidiairement, la Caisse ne s’oppose pas à la décision d’un second [13] sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose cependant à la demande formée par Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [N] [U],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 17] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 21 mars 2023 de Madame [N] [U] à savoir un « diabète de type 1 », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [N] [U],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] [Localité 17] [Localité 16] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [N] [U] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [N] [U] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [N] [U] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [U] [N], à Me [Z] [I], à la [12] [Localité 17] [Localité 16] et au [13]
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