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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7UB
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE BRY BEAU SITE 181 A 193 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE C/ [I] [G], [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE BRY BEAU SITE 181 A 193 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne CITYA SGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, dont le siège social est sis 4 bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant 64 allée du Gros Chêne – 94510 LA QUEUE EN BRIE
et Madame [T] [K], demeurant 64 allée du Gros Chêne – 94510 LA QUEUE EN BRIE
ni comparants, ni représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur – 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d’administration IMMOBILIERE (le SDC) a fait assigner M. [I] [G] et Mme [T] [K], copropriétaires des lots n° 54, 110 et 489 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
— 3 578,19 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 27 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 et capitalisation de ceux-ci ;
— 1 323,56 € au titre des provisions sur charges non encore échues de l’exercice 2025 ;
— 559,20 € au titre des frais de poursuite ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2 144 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 août 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur – 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d’administration IMMOBILIERE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Les parties défenderesse, régulièrement assignées par acte déposé à l’étude, n’étaient ni comparantes ni représentées.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Au cas présent, la mise en demeure du 22 avril 2025, à l’appui de laquelle est introduite l’instance selon la procédure accélérée au fond, se borne à faire sommation à M. [I] [G] et Mme [T] [K] de payer la somme de 4 896, 21 € dans un délai de trente jours la somme de 14 554,67 €, représentant le montant des sommes exigibles.
Force est de constater que ne sont nullement indiquées la nature et le montant des provisions réclamées.
En conséquence, les demandes du SDC seront déclarées irrecevables.
Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur – 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d’administration IMMOBILIERE irrecevables ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BRY BEAU SITE située 181à 193 Boulevard Pasteur – 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société de gestion et d’administration IMMOBILIERE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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