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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5MI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 05 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [A] et Monsieur [P], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [Z] [R]
Né le 05 Novembre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [S] [M] épouse [R]
Née le 14 Juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Monsieur [T] [V]
Né le 10 Novembre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [J] [U]
Née le 20 Janvier 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
S.N.C. GRESSIER [Z] prise au nom de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 avril 2021, M. [Z] [R] et Mme [S] [M] épouse [R] (les époux [R]) ont acquis auprès de M. [T] [V] et Mme [J] [U] d’une maison à ossature bois sise [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1].
Après l’achat de cette maison, les époux [R] ont constaté l’apparition d’infiltrations l’affectant.
Selon une note de synthèse du 05 juillet 2021, M. [O] [G], ingénieur civil, confirme l’existence d’infiltration portant atteinte à la destination des locaux.
Selon une facture du 24 février 2022, des travaux ont été réalisés par l’entreprise GRESSIER [Z] pour réaliser les réparations qui ont été prises en charge par les consorts [I].
Selon un constat de commissaire de justice du 07 mars 2025, plusieurs désordres ont été relevés portant principalement sur le bardage extérieur.
Un second constat de commissaire de justice du 18 mars 2025 a relevé des désordres sur la façade de l’habitation, les combles et la douche.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution à la résolution amiable de leur litige.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 avril 2025, les époux [R] ont fait assigner M. [T] [V], Mme [J] [U] et la SNC GRESSIER [Z] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût de travaux de réfection. Ils demandent en outre de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 05 juin 2025, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SNC GRESSIER [Z], par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et demande, le cas échéant, de compléter la mission de l’expert pour qu’il fasse les comptes entre les parties et qu’il adresse aux parties un pré-rapport avec un délai d’au moins 6 semaines pour leurs réponses éventuelles. Elle demande en outre de débouter les parties de toutes demandes amples ou contraires et de condamner les demandeurs aux dépens.
***
M. [T] [V], par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Mme [J] [U], régulièrement citée, n’est pas présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [R] ont acquis auprès de M. [T] [V] et Mme [J] [U] une maison à ossature bois sise [Adresse 6], selon un acte notarié du 16 avril 2021. Il n’est pas contesté non plus que des désordres sont apparus dans ladite maison, portant notamment sur le bardage déposé, sur la façade de l’habitation, les combles et la douche, selon deux constats de commissaire de justice des 07 et 18 mars 2025. Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, formulant des protestations et réserves.
En conséquence, les époux [R] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Toutefois, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la SNC GRESSIER [Z], n’étant pas justifiée.
Sur les dépens
Les époux [R], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 7] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 12]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Dire si ces désordres ont un caractère évolutif,
— Déterminer les travaux nécessaires pour terminer les travaux et évaluer leur coût,
— Évaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis par M. [Z] [R] et Mme [S] [M] épouse [R],
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [Z] [R] et Mme [S] [M] épouse [R] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 août 2025, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SNC GRESSIER [Z] de sa demande visant à faire le compte entre les parties ;
CONDAMNONS M. [Z] [R] et Mme [S] [M] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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