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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 23/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/03254
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7JS
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 06 et 09 février 2023
PLL
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
Madame [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F G A O)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #K0111
Décision du 06 Février 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 23/03254 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7JS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 2] 1966, a été victime le 27 novembre 2020, à [Localité 12], d’un accident de la circulation, en qualité de cycliste dans lequel est impliquée Madame [S] [M], piétonne. Monsieur [W] [D] a présenté une fracture marginale antérieure de son poignet gauche.
Un examen médical a été pratiqué par le docteur [E] [J], mandaté par la MAIF, son assureur, lequel rendait un rapport définitif daté du 6 janvier 2022. Ce rapport fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [D] au 3 novembre 2011, dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 27 novembre 2020
Date de consolidation : 3 novembre 2021
nécessité d’une assistance par tierce personne d’une heure/jour du 29/11/2020 au 26/01/2021,déficit fonctionnel temporaire total du 27/11/2020 au 28/11/2020, le 27/01/2021 et le 29/09/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 29/11/2020 au 26/01/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 28/01/2021 au 28/09/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 30/09/2021 au 03/11/2021,arrêt temporaire des activités professionnelles du 27/11/2020 au 16/02/2021,Souffrances endurées : 2,5/7,consolidation le 03/11/2021,déficit fonctionnel permanent de 4%,Préjudice esthétique : 1,5/7.
La MAIF a tenté de prendre contact avec Madame [M] afin que cette dernière lui communique les coordonnées de son assureur. A défaut de réponse, l’assureur a été contraint de solliciter l’intervention du FGAO pour permettre la prise en charge des préjudices subis par Monsieur [D]. Le FGAO n’a pas donné suite en indiquant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’une ou l’autre des parties.
Par actes délivrés les 6 et 9 février 2024 Monsieur [W] [D] et la MAIF ont fait assigner Madame [M], le FGAO et l’Agent Judiciaire de l’Etat (l’AJE) sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation, et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, Monsieur [W] [D] demande au tribunal, dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, de condamner :
A titre principal :
Madame [S] [M] à lui verser la somme de 14.367,07 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— 508,07 € au titre de l’assistance par tierce personne,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 1.259,00 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.000,00 € en réparation des souffrances endurées,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 5.600,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000,00 € en réparation du préjudice esthétique permanent.
Ils demandent d’assortir la somme allouée à Monsieur [W] [D] en réparation de son préjudice corporel des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, de condamner Madame [S] [M] à verser à la MAIF, ès qualité d’assureur
subrogé de Monsieur [W] [D], la somme de 811,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
Subsidiairement, dans le cas où Madame [S] [M] ne serait pas assurée
Ils demandent de condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 14.367,07 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
508,07 € au titre de l’assistance par tierce personne,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.259,00 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
5.000,00 € en réparation des souffrances endurées,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
5.600,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
2.000,00 € en réparation du préjudice esthétique permanent.
Et d’assortir la somme allouée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation
De condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à la MAIF, ès qualité d’assureur subrogé de Monsieur [W] [D], la somme de 811,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
A titre subsidiaire
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] [D], désigner un expert et :
Condamner Madame [S] [M] à verser à Monsieur [W] [D] et à la MAIF la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à Monsieur [W] [D] et à la MAIF la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’Etat,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’AJE demande au tribunal de condamner Madame [S] [M] à lui verser les sommes suivantes avancées au titre de l’accident de Monsieur [W] [D] du 27 novembre 2020 :
— 9.073,26 € au titre des frais médicaux ;
— 11.592,99 € au titre du remboursement de la rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
— 7.130,78 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité ;
— 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il demande d’ordonner que l’ensemble de ces condamnations soient majorées du taux d’intérêt légal à compter de la notification des de ses conclusions et de condamner Madame [S] [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO considère qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’une ou l’autre des parties et que chacune des deux parties doit indemniser le préjudice de l’autre, sans recours contre le FONDS DE GARANTIE.
Il demande au tribunal de débouter Monsieur [D] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le FGAO, de prononcer sa mise hors de cause, de juger qu’aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE, de rappeler que le jugement à intervenir ne peut lui être qu’opposable et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 janvier 2026, puis mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de rappeler que le FGAO n’a pas vocation à indemniser une victime cycliste lorsqu’aucun véhicule terrestre à moteur n’est impliqué, au surplus, lorsque la personne impliquée dans l’accident est un piéton, à tout le moins, disposant d’une assurance responsabilité civile.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que Madame [M], qui s’est abstenue de constituer avocat, n’était ni assurée, ni insolvable.
Dans ces conditions, le FGAO sera mis hors de cause.
En revanche, il appartient au tribunal de déterminer les causes de l’accident afin, le cas échéant, de liquider les préjudices de la victime, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort également que l’assignation a été notifiée à Madame [S] [M] le 6 février 2023 selon les dispositions prévues par l’article 658 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Madame [M] n’a cependant pas constitué avocat.
Il ressort des éléments de la procédure de police que Monsieur [D], qui circulait à vélo, a heurté Madame [M] qui s’était engagée sur la piste cyclable. Il convient de rappeler que les cyclistes sont également tenus de respecter les dispositions du code de la route, quand bien même ces derniers circulent sur une piste cyclable, qui ne leur attribune aucune priorité sur les piétons. Il appartenait à Monsieur [D] d’adapter sa conduite et sa vitesse aux conditions de circulation. Madame [M] a également commis une faute en n’empruntant pas, pour traverser la piste cyclable, les passages réservés aux piétons. Dans ces conditions, le tribunal considère que le droit à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D], qui a perdu le contrôle de sa bicyclette, entraînant malencontreusement sa chute, doit être réduit de 50 %.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Ainsi, la désignation d’un expert apparaît superfétatoire, le tribunal s’estimant parfaitement éclairé pour liquider les préjudices de Monsieur [D].
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 2] 1966, âgé de 54 ans lors de l’accident du 27 novembre 2020, 55 ans à la date de consolidation le 3 novembre 2021, et de 59 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de fonctionnaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Décision du 06 Février 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 23/03254 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7JS
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 12], il convient d’allouer à Monsieur [W] [D] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
début de période
29/11/2020
par jour
fin de période
26/01/2021
59
jours
1,00
1 180,00 €
Ainsi, la MAIF lui ayant versé 730,93 € au titre des frais d’aide ménagère, une indemnité de 224,53 € lui sera allouée à ce titre (1.180-730,93) x 50%.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de trois hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € à ce titre (4.000 x 50%).
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 1,5/7 en raison notamment de la présence compte-tenu de l’existence d’une cicatrice antérieure de 5 cm sans adhérence au poignet gauche. Une indemnité de 1.000 € (2.000 x 50%)lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour comme détaillé ci-dessous :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
27/11/2020
taux déficit
total
fin de période
28/11/2020
2
jours
100%
54,00 €
fin de période
26/01/2021
59
jours
25%
398,25 €
fin de période
28/09/2021
245
jours
10%
661,50 €
fin de période
29/09/2021
1
jour
0%
0,00 €
fin de période
03/11/2021
35
jours
10%
94,50 €
1 208,25 €
Ainsi, une indemnité de 604,12 € lui sera allouée à ce titre (1.208,25 x 50%).
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées. Il correspondant à la persistance d’un enraidissement douloureux, modéré mais réel, des mouvements du poignet gauche chez un sujet droitier.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état le 3 novembre 2021, il lui sera alloué une indemnité de 2.800 € ( 4 x 1.400 – valeur du point fixée à 1.400 € x 50% ).
Demandes de la MAIF
L’assureur sollicite le remboursement des sommes versées à son assuré, soit un montant total de 811,43 € (80,50 € au tire de frais de transport et l’aide ménagère de 730,93 €).
Madame [M] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 405,71 € (811,43 x 50%).
Demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 825-1 du code général de la fonction publique, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’article L.825-2 dispose que « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité .
L’article L.825-4 précise que « L’action subrogatoire concerne notamment
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
L’AJE rapporte la preuve d’avoir exposé, au titre de l’accident de Monsieur [D], la somme de 28.988,03 €.
Ainsi, Madame [M] sera condamnée à verser à l’AJE, la somme de 14.494,01 € (28.988,03 € x 50%).
L’AJE sera déboutée de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [M], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [W] [D] et la MAIF que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 500 €.
Les circonstances de l’espèce justifient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens de la présente instance sont à la charge de Madame [S] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [M] à payer à Monsieur [W] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 224,53 €
— souffrances endurées: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 604,12 €
— déficit fonctionnel permanent: 2.800 €
— article 700 du code de procédure civile: 500 €
Condamne Madame [S] [M] à payer à la MAIF en deniers ou quittances, la somme de 405,71 € ;
Condamne Madame [S] [M] à payer à l’AJE, en deniers ou quittances, la somme de 14.494,01 € ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 12] le 6 février 2026
La greffière Le président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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