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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04207 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27UO
Minute :
Société CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [Z] [N]
Madame [R] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Charles-Hubert OLIVIER
Copie délivrée à :
M. Et Mme [N]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CREDIPAR, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2019, la société CREDIPAR a consenti à M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 543,76 euros, affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 308, avec intérêts au taux débiteur de 4,92%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 255,95 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7], a été livré le 4 avril 2019.
La société CREDIPAR a adressé à M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2352,46 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024.
La société CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 1er août 2024.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2025, la société CREDIPAR a fait assigner M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, juger régulièrement prononcée la déchéance du terme
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
o en tout état de cause, condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :
o 7670,30 euros, arrêtée au 6 février 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
o 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 30 juin 2025, la société CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle est lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CREDIPAR a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 mars 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu 10 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 10 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CREDIPAR, qui a fait parvenir à M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] une demande de règlement des échéances impayées le 22 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les inté-rêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prou-ver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 22 mars 2019 le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 6 février 2025, la société CREDIPAR rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société CREDIPAR est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 6304,88 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 308.38 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 6613,26 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 1er août 2024, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article I-6 e) le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,92 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, à son article II 1.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] au paiement de 6613,26 euros, arrêtée au 6 février 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 1er août 2024, date de la mise en demeure et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ci-vile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] à payer à la société CREDIPAR la somme de 6613,26 euros, arrêtée au 6 février 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 1er août 2024,et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [R] [F] épouse [N] aux dépens,
DEBOUTE la société CREDIPAR de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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