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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 C c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - EN QUALITE DE COASSUREUR DE [ O ] [ G ], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01557 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 C/ Société [O] [G] SAS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 908 589 377
dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1120
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – EN QUALITE DE COASSUREUR DE [O] [G]
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD – EN QUALITE DE COASSUREUR DE [O] [G]
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0010
S. A. S. [O] [G] – SOUS TRAITANTE DE LA SAD PROVINI ARSAN DU LOT DEMOLITION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 325 206 092
dont le siège social est sis 1 rue des Artisans – 78760 JOUARS PONTCHARTRIN
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C 800
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [C], selon une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N°23/00818) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à diverses autres parties par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil des 8 février 2024 (RG n°23/01642) et 12 juillet 2024 (RG n°24/00526).
Vu les assignations en référé délivrées les 16 et 17 octobre 2024 à la SAS [O] [G], la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD à la demande de la SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues les 10 octobre 2023, 8 février 2024 et 12 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [C] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle la SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 a maintenu sa demande.
Vu les conclusions déposées à l’audience par la SAS [O] [G] aux fins de voir constater ses protestations et réserves,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD, recherchées ès qualité d’assureurs de la SAS [O] [G], aux fins de :
— débouter la SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 de ses demandes,
— condamner la SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Pour s’opposer à la demande d’ordonnance commune de la SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD exposent que les désordres allégués relèvent de la garantie responsabilité civile des dommages aux avoisinants et qu’à la date de l’assignation, la police d’assurances n’était plus en vigueur, ayant été résiliée à la demande de la SAS [O] [G] à effet du 4 février 2024, date à laquelle une nouvelle police a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD, garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, il apparaît que l’effondrement du muret de clôture de la parcelle appartenant à la SCI JULES ROUSSEAU serait imputable aux opérations de démolition.
Or, les travaux du lot « démolition » réalisés par la SAS [O] [G] se sont déroulés entre le 19 janvier 2024 et le 18 mars 2024, soit pour une partie avant la résiliation de la police d’assurance auprès de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD.
Enfin, le juge des référés saisi sur la base de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à interpréter les contrats d’assurance et décider d’une mise hors de cause alors que précisément la mesure d’expertise a pour objet de déterminer la nature des désordres et donc les responsabilités et garanties en découlant.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer les ordonnances susvisées communes à la SAS [O] [G], la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la SAS [O] [G].
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la SAS [O] [G], la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la SAS [O] [G], les ordonnances rendues le 10 octobre 2023 (RG N°23/00818), le 8 février 2024 (RG n°23/01642) et le 12 juillet 2024 (RG n°24/00526) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [C] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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