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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 8 avr. 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYYU
N° : 26/00215
DEMANDEURS :
Madame [C] [O]
née le 27 Août 1932 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [O]
né le 10 Septembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A. ENI GAS & POWER FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
GROSSE et EXPEDITION : Me Frédéric CHEVALLIER
EXP : ENI GAS & POWER FRANCE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] et Monsieur [I] [O] ont souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel auprès de la société ENI GAS & POWER FRANCE le 6 juillet 2016.
Constatant que le prix du kWh, à partir de février 2020, avait augmenté alors que le contrat ne prévoyait qu’une révision à la baisse comme seule révision possible, ils saisiront le Médiateur National de l’Energie qui proposera un dédommagement de 515 euros pour la perturbation de la facturation qu’il constatera.
N’ayant pu obtenir cette indemnisation et se plaignant d’une coupure de gaz pendant 3 semaines à partir du 3 avril 2023 alors que le contrat se terminait le 15 décembre 2023, ils ont fait assigner la société ENI devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, aux fins suivantes :
· Condamner la Société Anonyme ENI à leur régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
· Condamner la Société ENI à leur régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [O] et Monsieur [I] [O] soutiennent que leur fournisseur de gaz a manqué à ses obligations en n’établissant pas une facturation conforme au contrat et en les privant subitement de gaz, ce qui leur a occasionné un préjudice qu’ils chiffrent à 4 000 euros, au visa de L’article 1231-1 du code civil.
A l’audience du 8 octobre 2025 avancée au 6 octobre 2025, citée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l’acte, puis régulièrement convoquée par LRAR, la SA ENI ne sera ni présente ni représentée. Les consorts [O] seront représentés par leur conseil.
L’affaire sera mise en délibéré au 3 novembre 2025.
En raison de l’empêchement du magistrat la réouverture des débats sera ordonnée à l’audience du 11 février 2026.
Le 11 février, les consorts [O] seront représentés par son conseil, qui déclarera s’en tenir à son assignation et maintenir ses demandes.
La SA ENI, régulièrement convoquée par LRAR, ne sera ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que la citation a été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire.
I – Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le Médiateur national de l’énergie a parfaitement caractérisé les manquements du fournisseur d’énergie dans sa facturation.
Ainsi, il est démontré que lors de l’édition des factures des 28 aout, 24 octobre et 24 décembre 2020, ENI a appliqué un prix du kWh erroné.
Certes, ENI émettra 3 nouvelles factures le 12 avril 2021 mais également erronées.
Le 29 octobre 2021 sera émis une facture régularisant la consommation du 25 aout 2020 au 22 février 2021, mais également à un prix erroné.
Finalement un remboursement de 103,66 euros interviendra, tout comme des factures entre le 29 octobre 2021 et le 4 juillet 2022 qui régulariseront la consommation des consorts [O] du 25 aout 2020 au 21 juin 2022.
Le Médiateur, reprenant les factures éditées et règlement intervenus, fixera le préjudice des clients à 515 euros TTC, en tenant compte des 50 euros et 75 euros de dédommagement accordés par ENI.
Les manquements répétés d’ENI à ses obligations de facturer au juste prix, à fortiori à l’occasion d’une régularisation, sont ainsi établis et de nature à engager son entière responsabilité.
En revanche, il n’est pas justifié de la privation de gaz pendant 3 semaines à compter du 3 avril 2023.
De façon précise et circonstanciée, le Médiateur a proposé une indemnisation du préjudice causé à hauteur de 515 euros.
ENI n’a pas accepté cette proposition alors qu’elle était parfaitement fondée, confrontant les consorts [O] à de nouveau tracas.
En outre, indépendamment du préjudice financier subi, ils ont dû effectuer de nombreuses démarches et relances particulièrement usantes et préjudiciables d’autant plus que Madame [O] était alors âgée de 90 ans.
Il est dès lors équitable de leur allouer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par les manquements d’ENI à ses obligations.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SA ENI au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 750 euros
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ENI, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA ENI GAS & POWER FRANCE à régler à Madame [C] [O] et à Monsieur [I] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SA ENI GAS & POWER FRANCE à régler à Madame [C] [O] et à Monsieur [I] [O] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENI GAS & POWER FRANCE aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026 , la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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