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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 09/01/2026
N° RG 24/00047 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMAZ
CPS
MINUTE N° : 26/03
M. [C] [Y]
CONTRE
S.A.R.L. [19]
[12]
Copies :
Dossier
[C] [Y]
S.A.R.L. [19]
Me [Localité 9] Xavier DOS SANTOS
la SELARL [21]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-
REMEDEM & ASSOCIÉS
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. [19],
anciennement S.A.R.L. [16]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Jérôme ARNAUD, Assesseur représentant les employeurs,
Gilles GRANIER, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] (la victime) a été embauché en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel par la S.A.R.L. [16] (Secteur des entreprises de jardins, paysagistes, reboisement – gérant : M. [U] [B]) pour occuper, du 15 avril 2020 au 15 mai 2020, un poste d’ouvrier paysagiste.
Le 14 mai 2020, alors qu’il effectuait avec son employeur et un autre salarié un chantier chez une cliente, à [Localité 18] (63), Monsieur [C] [Y] a été victime d’un accident. Utilisant un motoculteur pourvu d’une marche arrière, il a été bloqué contre un obstacle. L’engin a continué sa progression et a happé la jambe gauche de la victime, lui occasionnant de multiples blessures. Les secours sont intervenus sur place. Le certificat médical descriptif initial établi par le Service des urgences du [6] [Localité 7] faisait état d’une plaie profonde au niveau du tendon d’Achille gauche causée par le motoculteur, d’une plaie du tiers distal de la cuisse gauche, d’une plaie du tiers moyen de la cuisse gauche et d’une plaie au mollet gauche.
La [14] (la [11] ou la Caisse) a notifié, le 7 juillet 2020, à Monsieur [C] [Y], ainsi qu’à son employeur, sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 mai 2020 au titre de la législation des accidents du travail.
Une plainte a également été déposée devant le Procureur de la République de [Localité 7] le 30 mars 2021, la victime considérant que des manquements pouvaient être reprochés à son employeur, notamment le fait qu’un équipement de protection individuelle ne lui avait pas été fourni, que le motoculteur ne disposait pas d’un dispositif de sécurité et qu’il n’avait pas non plus bénéficié d’une formation adaptée.
Le 24 novembre 2023, la caisse a notamment notifié à la victime et à l’employeur :
*que, sur avis du médecin-conseil, le taux d’Incapacité Permanent Partielle (IPP) était fixé à hauteur de 12%, compte tenu notamment des conclusions médicales suivantes : limitation des mouvements de la cheville gauche suite à une lésion du tendon d’Achille, amyotrophie importante du mollet gauche, trouble de la sensibilité de la face externe du pied externe ;
*que le taux d’incapacité permanente partielle étant supérieur ou égal à 10%, la victime pouvait prétendre au versement d’une rente attribuée à compter du lendemain de la date de consolidation [fixée au 22.03.2023], soit à partir du 23 mars 2023.
Le 31 octobre 2023, Monsieur [C] [Y] a sollicité la Commission de recours amiable de la caisse afin de voir organiser la phase de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [16] dans l’accident du travail survenu le 14 mai 2020, en vain.
Par requête de son avocat en date du 20 janvier 2024, enregistrée le 23 janvier 2024, Monsieur [C] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours afin notamment de voir juger que l’accident du travail subi découle de la faute inexcusable de l’employeur.
D’autre part, Monsieur [C] [Y] a fait citer son employeur, la S.A.R.L. [19], nouvelle dénomination de la S.A.R.L. [16], devant le Tribunal correctionnel, afin de répondre du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Par jugement prononcé en date du 16 avril 2025, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment : requalifié les faits en blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; déclaré la S.A.R.L. [19] coupable des faits qui lui étaient reprochés ; déclaré, sur l’action civile, S.A.R.L. [19] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [C] [Y]. Un appel a été formé par la S.A.R.L. [19] a l’encontre de ce jugement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire soumise au présent tribunal a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience,
Monsieur [C] [Y] est représenté par son avocat qui s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles il est demandé à voir :
— débouter la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, à l’encontre de son employeur, la S.A.R.L. [17], désormais S.A.R.L. [19], et de la Caisse ;
— juger que l’accident du travail qu’a subi Monsieur [C] [Y] découle de la faute inexcusable de l’employeur, la S.A.R.L. [16], désormais S.A.R.L. [19] ;
— juger que les indemnisations et rentes servies à la victime à raison de cet accident seront portées à leur majoration maximale ;
— juger que Monsieur [C] [Y] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ;
— condamner la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], sous la garantie légale de l’organisme social [14], qui en fera l’avance, au paiement d’une provision de 15.000 euros ;
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale avec mission d’usage, confiée à tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira ;
— autoriser l’expert désigné à s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, et notamment dans la spécialité psychiatrie ;
— juger que la [11] fera l’avance des frais d’expertise et de procédure ;
— condamner la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], à payer et porter à Monsieur [C] [Y] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], n’est plus représentée et ne s’est pas autrement manifestée.
La représentante de la [13] demande notamment à voir :
— dire et juger que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable ;
— constater que la caisse s’en remet à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [16] dans l’accident survenu le 14 mai 2020 au préjudice de Monsieur [C] [Y] ;
— constater que, le cas échéant, la caisse d’en remet à droit sur le quantum de l’indemnisation de Monsieur [C] [Y] ;
— dire que la caisse récupérera auprès de la S.A.R.L. [16] les sommes versées à Monsieur [C] [Y] par application des articles L.452-1, L.452-2 alinéa 6, L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, la décision étant mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Monsieur [C] [Y] n’est pas discutée.
Sur la faute inexcusable :
La victime fait notamment valoir :
*que l’enquête préliminaire effectuée et un rapport de l’inspection du travail mettent en évidence les éléments caractéristiques de la faute inexcusable de l’employeur ;
* que la S.A.R.L. [16], employeur, a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, et la victime de l’accident en particulier ;
*que l’enquête a démontré qu’aucune mesure nécessaire pour préserver le salarié du danger n’a été prise.
Elle précise également : que l’employeur n’avait pas fourni les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires (notamment : casque anti-bruit, visière, pantalon anti-coupure et manchettes) alors même qu’il avait parfaitement connaissance de ses obligations en la matière ; que le « document unique des risques » de l’entreprise faisait ainsi état de la nécessité du port de pantalons anti-coupures et des [8] ; que Monsieur [C] [Y] n’avait utilisé la motobineuse utilisée au moment de l’accident qu’une seule fois auparavant, qu’il a dû lui-même couper le moteur en l’absence de dispositif de sécurité et qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation à l’utilisation, risquée, de ce matériel ; que l’Inspection du travail a établi que la motobineuse utilisée était un engin ancien qui ne disposait vraisemblablement pas d’un dispositif
de sécurité dit « homme mort » ; que l’audition de Monsieur [B] a révélé son ignorance des règles de sécurité les plus élémentaires dans l’entreprise avant l’accident ; que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé le salarié, étant précisé qu’il s’agissait en l’occurrence d’un jeune salarié, embauché en CDD, sur un poste à risque, sans avoir reçu la moindre formation renforcée préalable.
La S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16] n’apporte aucun élément.
La caisse s’en remet à la décision du tribunal.
*****
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du Code du travail précise que l’employeur doit mettre en œuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4121-1 du Code du travail dispose encore que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
En outre, l’article R. 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article L.4131-4 du Code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Par ailleurs, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est donc insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention (Cass, ass.plén., 24 juin 2005, n°03-30. 038).
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que l’accident du 14 mai 2020 est survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté des lésions constatées médicalement le jour même.
Différentes pièces ont été produites par la victime, notamment :
— le contrat de travail du 15 avril 2020 qui stipule notamment que des équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement par l’entreprise ;
— les procès-verbaux de la procédure établie par le Commissariat de police de [Localité 20], sur instruction du Parquet de [Localité 7], suite à la plainte de Monsieur [C] [Y] et, plus particulièrement : l’audition de Monsieur [B] (le 22.09.2022) dont il ressort en substance : que celui-ci ne se souvient pas s’il a acheté des EPI destinés à Monsieur [C] [Y] ; que le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) a été mis en place après l’accident ; qu’il savait, suite à l’accident, que le motoculteur n’était pas aux normes ; que ce motoculteur n’était pas équipé d’un dispositif dit « homme mort » et disposait seulement d’un bouton on/off ; qu’il n’avait jamais entendu parler de formations sur les risques et la santé ou de formation pratique et appropriée à la sécurité pour les salariés ;
— le rapport établi le 6 mai 2022 par l’inspecteur du travail dont il ressort notamment :
*que le responsable de l’entreprise n’a pas veillé à l’utilisation effective d’équipements de protection individuelle comme il l’avait défini dans son document unique d’évaluation des risques professionnels ;
*que le responsable de l’entreprise n’a pas été en capacité de démontrer qu’il avait été dispensé, à l’attention de Monsieur [C] [Y], salarié en contrat à durée déterminée dans son entreprise : une information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs embauchés ; une formation à la sécurité sur les conditions d’utilisation de la motobineuse ;
*que la mise en place, après l’accident du travail litigieux, de fiches visant à consigner les formations à la sécurité ne permet pas de considérer que l’employeur avait rempli son obligation légale auparavant ;
*que le responsable de l’entreprise s’est ainsi rendu coupable de l’infraction d’emploi d’un salarié sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
La jurisprudence constante en la matière juge qu’il appartient au travailleur de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
Sur la conscience du danger :
La conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eu du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement percevoir eu égard aux qualités professionnelles et formations attendues de sa part.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] fait valoir que l’accident est survenu alors qu’il utilisait, sans équipements de protection, une motobineuse d’un modèle ancien et ne disposant pas d’un quelconque dispositif de sécurité de nature à éviter le risque ou à en limiter les effets. Il précise qu’il n’avait utilisé cette machine, sans formation préalable à son utilisation, qu’une seule fois avant l’accident.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’ignorait pas le risque présenté par l’utilisation d’une machine qui n’était pas dotée d’ un dispositif de sécurité. La conscience du danger auquel était exposé la victime est ainsi, de ce seul fait, suffisamment établie.
Sur les mesures de prévention :
Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail précédemment rappelées que l’employeur prend les mesures nécessaires pour « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» et que «ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés », sur le fondement de principes généraux de prévention énoncés à l’article L.4122 précité.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] soutient que rien n’atteste qu’il ait bénéficié d’une formation, notamment à l’utilisation de la motobineuse, que l’employeur n’avait pas fourni non plus les Equipements de Protection Individuelle (EPI) nécessaires en dépit d’une parfaite connaissance de ses obligations en la matière puisque le contrat d’embauche, notamment, en faisait explicitement état.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui n’a pas contesté ses carences et ses manquements en la matière, ne conteste pas utilement l’absence de mise à disposition d’un matériel adapté et de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés en général et de la victime de l’accident en particulier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], tout en ayant conscience du danger auquel a été exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires et adaptées. Il y a lieu de retenir en l’espèce la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes de Monsieur [C] [Y] découlant de la faute inexcusable :
Une faute inexcusable à la charge de la société défenderesse se trouvant caractérisée, Monsieur [C] [Y] est donc en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, laquelle se fera sur la base du taux d’IPP qui lui a été reconnue et qui a été fixée à hauteur de 12%.
La [12] fera l’avance de cette majoration à Monsieur [C] [Y] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur à hauteur du taux d’IPP opposable à ce dernier, soit 12%.
Monsieur [C] [Y] est également fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Il est de jurisprudence constante en la matière que dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants :
*déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
*souffrances endurées pendant la maladie traumatique,
*préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, préjudice d’agrément,
*préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* assistance tierce personne avant consolidation,
*préjudice sexuel et éventuels frais d’aménagement du logement et du véhicule,
*préjudice d’établissement,
*préjudice permanent exceptionnel
*déficit fonctionnel permanent.
En revanche, il ne sera pas demandé à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation. En effet, il résulte des dispositions de l’article R.433-17 du Code de la sécurité sociale qu’il appartient au médecin conseil de la caisse primaire de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’accident, cette date pouvant être contestée par l’assuré dans le cadre d’une procédure spécifique. En l’occurrence, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’accident au 22 mars 2023 et Monsieur [C] [Y] n’a pas contesté cette décision. Cette date de consolidation est donc définitive.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Il conviendra, par conséquent, de dire que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 9 mars 2026. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur.
Au regard des séquelles que présente Monsieur [C] [Y], lequel verse aux débats des pièces à caractère médical établies entre le 14 mai 2020 (certificat médical descriptif initial/ compte rendu opératoire) et le 20 septembre 2021 (consultation de suivi), une provision de 5.000€ lui sera allouée.
La Caisse fera également l’avance de cette provision et des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [C] [Y] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires :
L’action de Monsieur [C] [Y] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la [15] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [Y] le 14 mai 2020 procède de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16] ;
FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [C] [Y] ;
DIT qu’à l’égard de Monsieur [C] [Y], cette majoration s’effectuera sur la base du taux d’IPP de 12% fixé par la [15] ;
DIT que la [15] fera l’avance de cette majoration à Monsieur [C] [Y] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur à hauteur du taux d’IPP opposable à ce dernier, soit 12% ;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [A] (à défaut le Docteur [Z] [X]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], lequel aura pour mission :
* d’examiner Monsieur [C] [Y], victime d’un accident du travail, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de DEUX MOIS;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 9 mars 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que la [14] pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
ALLOUE à Monsieur [C] [Y] une provision de 5.000 € (cinq mille euros),
DIT que la Caisse réglera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [C] [Y] et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [19], anciennement dénommée S.A.R.L. [16], à payer à Monsieur [C] [Y] une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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